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[ DISPOSITIONS GENERALES ] [ COMPARUTION VOLONTAIRE ET CITATION ] [ CONVOCATION PAR PROCES VERBAL ET COMPARUTION IMMEDIATE ]
CODE DE
PROCEDURE PENALE
(Partie Législative)
Paragraphe 1er :
Dispositions générales
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Article 381
(loi nº 85-835 du 7
août 1985 art. 7 Journal Officiel du 8 août 1985 en vigueur
le 1er octobre 1985)(Loi nº 89-469 du 10 juillet 1989 art. 10
Journal Officiel du 11 juillet 1989 en vigueur le 1er janvier
1990)(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 30 Journal
Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars
1994)(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le tribunal correctionnel connaît des délits.
Sont des délits les infractions que la loi
punit d'une peine d'emprisonnement ou d'une peine d'amende supérieure
ou égale à 3750 euros.
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DELITS
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Article 382
(loi nº 75-701 du 6
août 1975 art. 15 Journal Officiel du 7 août 1975 en
vigueur le 1er janvier 1976)(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992
art. 31 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le
1er mars 1994)
Est compétent le tribunal correctionnel du lieu
de l'infraction, celui de la résidence du prévenu ou celui du
lieu d'arrestation de ce dernier, même lorsque cette arrestation
a été opérée pour une autre cause.
Le tribunal dans le ressort duquel une personne
est détenue, n'est compétent que dans les conditions prévues au
titre VI du livre IV.
Pour le jugement du délit d'abandon de famille
prévu par l'article 227-3 du code pénal, est également
compétent le tribunal du domicile ou de la résidence de la
personne qui doit recevoir la pension, la contribution, les
subsides ou l'une des autres prestations visées par cet article.
La compétence du tribunal correctionnel s'étend
aux délits et contraventions qui forment avec l'infraction déférée
au tribunal un ensemble indivisible ; elle peut aussi s'étendre
aux délits et contraventions connexes, au sens de l'article 203.
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COMPETENCE
EN MATIERE DE DELIT
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Article 383
La compétence à l'égard
d'un prévenu s'étend à tous coauteurs et complices.
Article 384
Le tribunal saisi de
l'action publique est compétent pour statuer sur toutes exceptions proposées
par le prévenu pour sa défense, à moins que la loi n'en dispose
autrement, ou que le prévenu n'excipe d'un droit réel immobilier.
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Article 385
(Loi nº 93-2 du 4 janvier
1993 art. 78 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
mars 1993)(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 25 Journal Officiel du 25
août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)(Loi nº 99-515 du 23 juin
1999 art. 17 Journal Officiel du 24 juin 1999)(Loi nº 2000-516 du 15 juin
2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
Le tribunal correctionnel a qualité pour constater les
nullités des procédures qui lui sont soumises sauf lorsqu'il est saisi
par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ou la chambre de
l'instruction.
Toutefois, dans le cas où l'ordonnance ou l'arrêt qui
l'a saisi n'a pas été porté à la connaissance des parties dans les
conditions prévues, selon le cas, par le quatrième alinéa de l'article 183
ou par l'article 217, ou si l'ordonnance n'a pas été rendue conformément
aux dispositions de l'article 184, le tribunal renvoie la procédure
au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la
juridiction d'instruction afin que la procédure soit régularisée.
Lorsque l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction a
été rendue sans que les conditions prévues par l'article 175 aient
été respectées, les parties demeurent recevables, par dérogation aux
dispositions du premier alinéa, à soulever devant le tribunal
correctionnel les nullités de la procédure.
Lorsque la procédure dont il est saisi n'est pas renvoyée
devant lui par la juridiction d'instruction, le tribunal statue sur les
exceptions tirées de la nullité de la procédure antérieure.
La nullité de la citation ne peut être prononcée que
dans les conditions prévues par l'article 565.
Dans tous les cas, les exceptions de nullité doivent être
présentées avant toute défense au fond.
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INCOMPETENCE TERRITORIALE ET NULLITE |
Article 385-1
(inséré par loi nº 83-608
du 8 juillet 1983 art. 6 Journal Officiel du 9 juillet 1983 en
vigueur le 1 septembre 1983)
Dans les cas prévus par les articles 388-1 et 388-2, l'exception fondée
sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurance et
tendant à mettre l'assureur hors de cause est, à peine de forclusion, présentée
par celui-ci avant toute défense au fond. Elle n'est recevable que si
elle est de nature à exonérer totalement l'assureur de son obligation de
garantie à l'égard des tiers.
L'assureur mis en cause dans les conditions prévues par l'article 388-2
qui n'intervient pas au procès pénal est réputé renoncer à toute
exception ; toutefois, s'il est établi que le dommage n'est pas garanti
par l'assureur prétendu, celui-ci est mis hors de cause par le tribunal .
Article 385-2
(inséré par loi nº 83-608
du 8 juillet 1983 art.6 Journal Officiel du 9 juillet 1983 en vigueur
le 1 septembre 1983)
En ce qui concerne les intérêts civils, le tribunal ,
après avoir mis les parties en demeure de conclure au fond, statue dans
un seul et même jugement sur l'exception d'irrecevabilité et sur le fond
du litige.
Article 386
L'exception préjudicielle est présentée
avant toute défense au fond.
Elle n'est recevable que si elle est de nature à retirer au fait qui sert
de base à la poursuite le caractère d'une infraction.
Elle n'est admise que si elle s'appuie sur des faits ou sur des titres
donnant un fondement à la prétention du prévenu.
Si l'exception est admissible, le tribunal impartit un délai dans lequel
le prévenu doit saisir la juridiction compétente. Faute par le prévenu
d'avoir introduit l'instance dans ce délai et de justifier de ses
diligences, il est passé outre à l'exception.
Si l'exception n'est pas admise, les débats sont continués .
Article 387
Lorsque le tribunal
est saisi de plusieurs procédures visant des faits connexes, il peut en
ordonner la jonction soit d'office, soit sur réquisition du ministère
public, ou à la requête d'une des parties.
Article 388
(Loi nº 75-701 du 1 février
1975 art. 8 Journal Officiel du 7 août 1975 en vigueur le 1er
janvier 1976)(Loi nº 81-82 du 2 février 1982 art. 48 Journal Officiel du
3 février 1981)(Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 23 Journal Officiel
du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)
Le tribunal correctionnel est saisi des infractions de
sa compétence soit par la comparution volontaire des parties, soit par la
citation, soit par la convocation par procès-verbal, soit par la
comparution immédiate, soit enfin par le renvoi ordonné par la
juridiction d'instruction .
Article 388-1
(inséré par Loi nº 83-608
du 8 juillet 1983 art. 7 Journal Officiel du 9 juillet 1983 en
vigueur le 1er septembre 1983)
La personne dont la responsabilité civile est
susceptible d'être engagée à l'occasion d'une infraction d'homicide ou
de blessures involontaires qui a entraîné pour autrui un dommage
quelconque pouvant être garanti par un assureur doit préciser le nom et
l'adresse de celui-ci, ainsi que le numéro de sa police d'assurance. Il
en est de même pour la victime lorsque le dommage qu'elle a subi peut être
garanti par un contrat d'assurance. Ces renseignements sont consignés
dans les procès-verbaux d'audition.
Lorsque des poursuites pénales sont exercées, les
assureurs appelés à garantir le dommage son admis à intervenir et
peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive, même pour
la première fois en cause d'appel ; ils doivent se faire représenter
par un avocat ou un avoué.
En ce qui concerne les débats et les voies de recours,
les règles concernant les personnes civilement responsables et les
parties civiles sont applicables respectivement à l'assureur du prévenu
et à celui de la partie civile sous réserve des dispositions de l'alinéa
ci-dessus et des articles 385-1, troisième alinéa (Nota : il faut
lire "article 385-1, deuxième alinéa"), 388-2 et 509, deuxième
alinéa.
Article 388-2
(inséré par loi nº 83-608
du 8 juillet 1983 art. 7 Journal Officiel du 9 juillet 1983 en
vigueur le 1er Septembre 1983)
Dix jours au moins avant l'audience, la mise en cause de
l'assureur est faite par toute partie qui y a intérêt au moyen d'un acte
d'huissier ou d'une lettre recommandée, avec demande d'avis de réception
, qui mentionne la nature des poursuites engagées, l'identité du prévenu,
de la partie civile et, le cas échéant, de la personne civilement
responsable, le numéro des polices d'assurance, le montant de la demande
en réparation ou, à défaut, la nature et l'étendue du dommage, ainsi
que le tribunal saisi, le lieu, la date et l'heure de l'audience.
Article 388-3
(inséré par loi nº 83-608
du 8 juillet 1983 art. 7 Journal Officiel du 9 juillet 1983 en
vigueur le 1er Septembre 1983)
La décision concernant les intérêts civils est
opposable à l'assureur qui est intervenu au procès ou a été avisé
dans les conditions prévues par l'article 388-2.
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