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DE PROCEDURE PENALE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Chapitre Ier : De l'organisation des services du casier
judiciaire
Article R62
(Décret nº 81-1003 du 6
novembre 1981 art. 1 Journal Officiel du 11 novembre
1981)
Le service du casier judiciaire national automatisé
est dirigé par un magistrat de l'administration centrale
du ministère de la Justice sous le contrôle et
l'autorité du directeur des affaires criminelles et des
grâces.
Article R63
(Décret nº 81-1003 du 6
novembre 1981 art. 2 Journal Officiel du 11 novembre
1981)
Le magistrat chargé du service du casier judiciaire
national automatisé désigne nommément les personnes
habilitées à traiter les informations destinées au
casier judiciaire ainsi que celles qui peuvent accéder
auxdites informations.
Article R64
(Décret nº 81-1003 du 6
novembre 1981 art. 3 Journal Officiel du 11 novembre
1981)
(Décret nº 94-167 du 25 février 1994 art.
2 Journal Officiel du 26 février 1994 en vigueur le 1er
mars 1994)
(Décret nº 2004-1159 du 29 octobre 2004
art. 19 Journal Officiel du 31 octobre 2004 en vigueur
le 1er janvier 2005)
(Décret nº 2005-627 du 30 mai 2005 art. 3
Journal Officiel du 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin
2005)
Le directeur de l'institut national de la statistique
et des études économiques communique au service du
casier judiciaire national automatisé les noms de
famille, les prénoms, les dates et lieu de naissance et
le sexe des personnes âgées de plus de douze ans qui
figurent au répertoire national d'identification ainsi
que les modifications dont ces données auront
éventuellement été l'objet.
Cette communication, effectuée sur support magnétique
ou par téléinformatique, a lieu périodiquement, au moins
une fois par an. Il peut y être procédé par plusieurs
envois séparés.
Le service du casier judiciaire national automatisé
ne peut utiliser l'extrait du répertoire national
d'identification des personnes physiques qui lui est
communiqué à des fins autres que la vérification de
l'état civil des personnes dont le casier judiciaire est
demandé ou, en sa qualité de gestionnaire du fichier
judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions
sexuelles, à d'autres fins que la vérification de
l'identité des personnes qui y sont inscrites,
conformément aux articles 706-53-3, R. 53-8-3 et
R. 53-8-24.
En aucun cas le numéro attribué par l'institut
national de la statistique et des études économiques
pour servir de base aux vérifications d'identité n'est
communiqué au service du casier judiciaire national
automatisé.
NOTA : Décret 2005-627 du 31 mai 2005 art. 10 : Outre
son application de plein droit à Mayotte en vertu du 5º
du I de l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001, le
présent décret est applicable en Polynésie française,
dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
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CODE
DE PROCEDURE PENALE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Chapitre II : De l'établissement des fiches du casier
judiciaire
Article R65
(Décret nº 81-1003 du 6
novembre 1981 art. 4 Journal Officiel du 11 novembre
1981)
(Décret nº 94-167 du 25 février 1994 art.
3 Journal Officiel du 26 février 1994 en vigueur le 1er
mars 1994)
Une fiche du casier judiciaire est établie au nom de
toute personne physique ou morale qui a été l'objet
d'une des décisions énumérées aux articles 768 et 768-1.
Cette fiche est établie sur papier ou sur support
magnétique.
Article R66
(Décret nº 77-193 du 3 mars
1977 art. 4 Journal Officiel du 5 mars 1977)
(Décret nº 94-167 du 25 février 1994 art.
4 Journal Officiel du 26 février 1994 en vigueur le 1er
mars 1994)
(Décret nº 2005-627 du 30 mai 2005 art. 4
Journal Officiel du 31 mai 2005 en vigueur le 1er
septembre 2005)
La fiche constatant l'une des décisions visées par
les articles 768 (1º à 6º) et 768-1 (1º à 3º) est
dressée par le greffier de la juridiction qui a statué
dans les quinze jours qui suivent celui où la décision
est devenue définitive si elle a été rendue
contradictoirement. Celle établie pour une composition
pénale prévue par le 9º de l'article 768 est dressée à
la diligence du procureur de la République dans les
quinze jours suivant la constatation de l'exécution de
la mesure. Elle n'intéresse que les délits ou
contraventions de la cinquième classe.
En cas de décision par défaut le délai de quinzaine
court du jour de la signification. Il en est de même
dans les cas prévus par l'article 498-1 et le dernier
alinéa de l'article 568. En cas de défaut criminel, le
délai de quinzaine court à compter du jour où la
décision est rendue.
Lorsque les cours et tribunaux ont ordonné qu'il sera
sursis à l'exécution de la peine, avec ou sans mise à
l'épreuve, cette décision est mentionnée sur la fiche
constatant la condamnation.
NOTA : Décret 2005-627 du 31 mai 2005 art. 10 : Outre
son application de plein droit à Mayotte en vertu du 5º
du I de l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001, le
présent décret est applicable en Polynésie française,
dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
Article R66-1
(Décret nº 81-1003 du 6
novembre 1981 art. 5 Journal Officiel du 11 novembre
1981)
(Décret nº 94-167 du 25 février 1994 art.
5 Journal Officiel du 26 février 1994 en vigueur le 1er
mars 1994)
(Décret nº 2005-627 du 30 mai 2005 art. 5
Journal Officiel du 31 mai 2005 en vigueur le 1er
septembre 2005)
Les fiches sont adressées au service du casier
judiciaire national automatisé soit sur un support
papier, soit sous la forme d'un enregistrement
magnétique, soit par téléinformatique, y compris lorsque
la communication d'avis de condamnation est prévue par
les conventions internationales.
NOTA : Décret 2005-627 du 31 mai 2005 art. 10 : Outre
son application de plein droit à Mayotte en vertu du 5º
du I de l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001, le
présent décret est applicable en Polynésie française,
dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
Article R67
(Décret nº 81-1003 du 6
novembre 1981 art. 6 Journal Officiel du 11 novembre
1981)
Les fiches constatant une décision disciplinaire d'une
autorité administrative, qui entraîne ou édicte des
incapacités, sont adressées au service du casier
judiciaire national automatisé dès la réception de
l'avis qui est donné dans le plus bref délai au
procureur de la République ou au ministre de la Justice
par l'autorité qui a rendu la décision.
Les fiches relevant un arrêté d'expulsion sont dressées
par le ministre de l'Intérieur ou les préfets des
départements frontières et transmises au service du
casier judiciaire national automatisé.
Article R68
(Décret nº 81-1003 du 6
novembre 1981 art. 7 Journal Officiel du 11 novembre
1981)
Les fiches du casier judiciaire national automatisé
sont enregistrées sur un support magnétique.
Article R69
(Décret nº 67-195 du 10 mars
1967 art. 1 Journal Officiel du 16 mars 1967)
(Décret nº 77-193 du 3 mars 1977 art. 5
Journal Officiel du 5 mars 1977)
(Décret nº 81-1003 du 11 juin 1981 art. 8
Journal Officiel du 11 novembre 1981)
(Décret nº 86-750 du 26 mai 1986 art. 1
et 3 Journal Officiel du 30 mai 1986 en vigueur le 1er
juillet 1986)
(Décret nº 94-167 du 25 février 1994 art.
6 Journal Officiel du 26 février 1994 en vigueur le 1er
mars 1994)
(Décret nº 94-910 du 21 octobre 1994 art.
124 Journal Officiel du 22 octobre 1994)
(Décret nº 2004-1364 du 13 décembre 2004
art. 30 II Journal Officiel du 15 décembre 2004 en
vigueur le 1er janvier 2005)
(Décret nº 2005-627 du 30 mai 2005 art. 6
Journal Officiel du 31 mai 2005 en vigueur le 1er
septembre 2005)
Le service du casier judiciaire national automatisé,
dès qu'il est avisé, enregistre sur les fiches les
mentions prescrites aux articles 769 et 769-1.
L'avis destiné au service du casier judiciaire
national automatisé est rédigé et, sous réserve des
dispositions du dernier alinéa, adressé :
1º Pour les grâces, commutations ou réductions de
peines résultant d'un décret de grâce individuelle, par
le ministre de la justice ; pour celles résultant d'un
décret de grâces collectives, par le procureur de la
République lorsqu'il s'agit de condamnés non
incarcérés ;
2º Pour les décisions qui suspendent ou qui ordonnent
l'exécution d'une condamnation, par le greffe de la
juridiction ou par l'autorité qui les a rendues ;
3º Pour les arrêts portant réhabilitation, par le
greffier de la juridiction qui a statué ;
4º Pour les décisions rapportant les arrêtés
d'expulsion, par le ministre de l'Intérieur ;
5º Pour les dates de l'expiration des peines
privatives de liberté et d'exécution des contraintes
judiciaires, par les chefs des établissements
pénitentiaires ;
6º Pour le paiement de l'amende par les
trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers
des finances et les percepteurs ;
7º Pour les décisions prononçant une peine ou une
dispense de peine après ajournement du prononcé de la
peine, par le greffier de la juridiction qui a statué ;
8º Pour les décisions prises en application des
articles 132-21 du code pénal, 702-1, 775-1 et 777-1 du
code de procédure pénale, par le greffier de la
juridiction qui a statué ;
9º Pour les décisions visées à l'article 768 5º, par
le greffier de la juridiction qui a statué après visa du
ministère public ;
10º Pour les décisions de libération conditionnelle
ou de révocation d'une libération conditionnelle, par le
greffe de la juridiction de l'application des peines
ayant rendu la décision.
Ces avis sont adressés dans les plus brefs délais au
service du casier judiciaire national automatisé. Ils
peuvent être adressés sous la forme d'un support
magnétique ou par téléinformatique. Les avis mentionnés
aux 2º, 3º, 7º, 8º, 9º et 10º sont adressés par
l'intermédiaire du ministère public.
NOTA : Décret 2005-627 du 31 mai 2005 art. 10 : Outre
son application de plein droit à Mayotte en vertu du 5º
du I de l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001, le
présent décret est applicable en Polynésie française,
dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
Article R70
(Décret nº 81-1003 du 6
novembre 1981 art. 9 Journal Officiel du 11 novembre
1981)
(Décret nº 94-167 du 25 février 1994 art.
7 Journal Officiel du 26 février 1994 en vigueur le 1er
mars 1994)
(Décret nº 2005-627 du 30 mai 2005 art. 7
Journal Officiel du 31 mai 2005 en vigueur le 1er
septembre 2005)
Les fiches du casier judiciaire national automatisé
sont effacées dans les cas suivants :
1º Au décès du titulaire de la fiche, établi
notamment par la mention portée au registre de l'état
civil des naissances en application de l'article 79 du
code civil ou, lorsque le décès ne serait pas parvenu à
la connaissance du service du casier judiciaire national
automatisé, quand le titulaire aurait atteint l'âge de
cent ans ;
2º Lorsque la condamnation mentionnée sur la fiche a
été entièrement effacée par l'amnistie, la
réhabilitation ou lorsque sont expirés le délai de
quarante ans prévu par le deuxième alinéa de
l'article 769 ou les délais prévus par les 1º, 3º, 4º et
5º de cet article ;
3º Lorsque l'intéressé a obtenu une décision de
rectification du casier judiciaire, le retrait se fait,
selon le cas, à la diligence du procureur général ou du
procureur de la République près la juridiction qui a
statué ;
4º Lorsque le condamné fait opposition ou lorsque la
Cour de cassation annule la décision par application des
articles 620 ou 625, le retrait se fait sur ordre du
procureur général ou du procureur de la République près
la juridiction qui a rendu la décision devenue caduque ;
il en est de même dans le cas prévu par
l'article 498-1. ;
5º Pour les fiches relatives aux compositions pénales
visées au 6º de l'article 769, à l'expiration d'un délai
de trois ans, si l'intéressé n'a pas pendant ce délai,
subi de condamnation à une peine criminelle ou
correctionnelle ou exécuté une composition pénale ; dans
le cas contraire, la fiche n'est retirée qu'à
l'effacement de la fiche relative à cette condamnation
ou la nouvelle composition pénale ;
6º Pour les fiches prévues par le 7º de
l'article 769, à l'expiration d'un délai de trois ans,
si l'intéressé n'a pas, pendant ce délai, soit subi de
condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle
ou exécuté une composition pénale, soit fait l'objet
d'une nouvelle mesure prononcée en application des
dispositions précitées de ladite ordonnance ; dans le
cas contraire, la fiche n'est retirée qu'à l'effacement
de la fiche relative à cette condamnation ou à la
nouvelle composition pénale ;
7º Lorsque le tribunal pour enfants a décidé la
suppression de la fiche en application de l'article 770,
le retrait se fait à la diligence du ministère public
près le tribunal pour enfants qui a rendu cette
décision.
NOTA : Décret 2005-627 du 31 mai 2005 art. 10 : Outre
son application de plein droit à Mayotte en vertu du 5º
du I de l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001, le
présent décret est applicable en Polynésie française,
dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
Article R71
(Décret nº 81-1003 du 6
novembre 1981 art. 10 Journal Officiel du 11 novembre
1981)
(Décret nº 2005-627 du 30 mai 2005 art. 8
I Journal Officiel du 31 mai 2005 en vigueur le 1er
septembre 2005)
Le service du casier judiciaire national automatisé
enregistre les avis provenant des autorités étrangères
concernant les personnes condamnées par une juridiction
étrangère. Ces avis peuvent être reçus par lettre,
télécopie ou téléinformatique.
NOTA : Décret 2005-627 du 31 mai 2005 art. 10 : Outre
son application de plein droit à Mayotte en vertu du 5º
du I de l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001, le
présent décret est applicable en Polynésie française,
dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
Article R72
Pour les personnes
nées dans les territoires d'outre-mer les fiches prévues
aux articles R. 65 et R. 67, alinéa 2, et les avis
prévues aux articles R. 67, alinéa 1er, R. 69 et R. 71,
sont transmis au procureur général ou au procureur de la
République près la juridiction d'appel du territoire
dans lequel est situé le lieu de naissance, qui le fait
parvenir au greffe compétent.
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CODE DE
PROCEDURE PENALE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Chapitre III
: Des copies des fiches du casier judiciaire
Article R73
(Décret nº 86-750 du 26 mai 1986 art.
2 et art. 3 Journal Officiel du 30 mai en vigueur le 1er juillet
1986)
(Décret nº 2005-627 du 30 mai 2005 art. 8
II Journal Officiel du 31 mai 2005 en vigueur le 1er septembre
2005)
Lorsque la communication d'avis de condamnation est prévue
par des conventions internationales, les copies des fiches sont
établies et transmises, par lettre, télécopie ou
téléinformatique, par le service du casier judiciaire national
automatisé aux autorités prévues par ces conventions.
Dans les ressorts des tribunaux de grande instance pour
lesquels ne sont pas intervenus les décrets prévus par l'article
10 de la loi nº 80-2 du 4 janvier 1980, les copies des fiches
sont adressées par le greffe au ministère de la justice en vue
de leur transmission aux autorités compétentes.
NOTA : Décret 2005-627 du 31 mai 2005 art. 10 : Outre son
application de plein droit à Mayotte en vertu du 5º du I de
l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001, le présent décret est
applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et
Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
Article R74
En cas de condamnation ou de
décision de nature à modifier les conditions d'incorporation
prononcée contre un individu soumis à l'obligation du service
militaire, le greffier de la juridiction qui a prononcé la
décision adresse une copie de la fiche à la direction du
recrutement et de la statistique de la région militaire sur le
territoire de laquelle il se trouve.
Lorsqu'il y a lieu d'apporter des modifications à la fiche, avis
en est donné par l'autorité qui l'avait établie à la direction
du recrutement et de la statistique de la région militaire sur
le territoire de laquelle elle se trouve.
Article R75
(Décret nº 85-913 du 29 août 1985 art.
1 et art. 10 Journal Officiel du 30 août 1985 en vigueur le 1er
septembre 1985)
(Décret nº 94-167 du 25 février 1994 art.
8 Journal Officiel du 26 février 1994 en vigueur le 1er mars
1994)
Le service du casier judiciaire national automatisé
communique à l'Institut national de la statistique et des études
économiques l'identité des personnes de nationalité française
ayant fait l'objet d'une décision entraînant la privation des
droits électoraux en précisant, pour chaque cas, la date à
laquelle cette incapacité cessera d'avoir effet.
Il informe l'Institut national de la statistique et des
études économiques de toute modification ultérieure de la
capacité électorale de ces personnes.
Pour l'application du présent article, les informations
peuvent être communiquées sur support magnétique ou par
téléinformatique.
Article R75-1
(inséré par Décret nº 81-1003 du 11
juin 1981 art. 11 Journal Officiel du 11 novembre 1981)
Un copie de chaque fiche relative à une condamnation à une
peine privative de liberté prononcée pour crime ou délit est
adressée par le greffier de la juridiction qui a prononcé la
condamnation au fichier central de la police nationale du
ministère de l'intérieur en vue de son enregistrement sur le
sommier de police technique.
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CODE DE
PROCEDURE PENALE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Chapitre IV
: De la délivrance des
bulletins nº 1 du
casier judiciaire
Article R76
(Décret nº 60-897 du 24 août 1960 art.
1 Journal Officiel du 25 août 1960)
(Décret nº 81-1003 du 6 novembre 1981
art. 12 Journal Officiel du 11 novembre 1981)
(Décret nº 94-167 du 25 février 1994 art.
9 Journal Officiel du 26 février 1994 en vigueur le 1er mars
1994)
Le bulletin nº 1 est réclamé au magistrat chargé du casier
judiciaire national automatisé par lettre, télégramme,
télécopie, télé-transmission ou support magnétique, indiquant
l'état civil de la personne dont le bulletin est demandé, et
précisant l'autorité judiciaire requérante .
Si la personne dont le bulletin est demandé est une personne
morale, la demande doit comporter l'indication de sa
dénomination, de son immatriculation au Répertoire national des
entreprises et des établissements et de son siège. Lorsque la
personne morale n'est pas immatriculée, un justificatif de son
identité doit être joint à la demande.
Sur instructions de l'autorité judiciaire requérante, le
bulletin nº 1 est délivré en double exemplaire.
Article R77
(Décret nº 81-1003 du 6 novembre 1981
art. 13 Journal Officiel du 11 novembre 1981)
(Décret nº 85-913 du 29 août 1985 art. 2
et art. 10 en vigueur le 1er septembre 1985))
(Décret nº 94-167 du 25 février 1994 art.
10 Journal Officiel du 26 février 1994 en vigueur le 1er mars
1994)
Avant d'établir le bulletin nº 1 d'une personne physique, le
service chargé du casier judiciaire national automatisé vérifie
l'identité de l'intéressé au moyen des informations communiquées
par l'Institut national de la statistique et des études
économiques en application de l'article R. 64. Si le résultat de
cet examen s'avère négatif, il inscrit dans le corps du
bulletin, à l'exclusion de toute autre mention, l'indication
"Aucune identité applicable".
Si l'intéressé est né hors de la France métropolitaine, si
son lieu de naissance est inconnu ou s'il est âgé de moins de
douze ans, le service inscrit sur le bulletin nº 1 "Identité non
vérifiable par le service".
Article R77-1
(inséré par Décret nº 94-167 du 25
février 1994 art. 10 Journal Officiel du 26 février 1994 en
vigueur le 1er mars 1994)
Avant d'établir le bulletin nº 1 d'une personne morale, le
service chargé du casier judiciaire national automatisé vérifie
l'immatriculation de celle-ci au moyen des informations détenues
par l'Institut national de la statistique et des études
économiques. Si le résultat de cet examen s'avère négatif, il
inscrit dans le corps du bulletin, à l'exclusion de toute autre
mention, l'indication " Aucune identité applicable ".
Si la personne morale n'est pas immatriculée, le service
inscrit sur le bulletin nº 1 la mention " Identité non
vérifiable par le service ".
Article R78
S'il existe une ou plusieurs
fiches du casier judiciaire, la teneur ainsi que celle des
mentions prévues à l'article 769, en est reproduite sur le
bulletin nº 1.
Sinon, le bulletin nº 1 est revêtu de la mention : "néant".
Article R78-1
(Décret nº 81-1003 du 6 novembre 1981
art. 14 Journal Officiel du 11 novembre 1981)
(Décret nº 2005-627 du 30 mai 2005 art. 9
Journal Officiel du 31 mai 2005 en vigueur le 1er septembre
2005)
Le bulletin nº 1 du casier judiciaire est adressé par lettre
à l'autorité judiciaire requérante. La délivrance du bulletin
nº 1 peut également s'opérer par téléinformatique, y compris
lorsqu'elle est prévue par des conventions internationales.
En cas d'urgence, cet envoi peut être effectué par télécopie.
NOTA : Décret 2005-627 du 31 mai 2005 art. 10 : Outre son
application de plein droit à Mayotte en vertu du 5º du I de
l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001, le présent décret est
applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et
Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
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CODE
DE PROCEDURE PENALE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Chapitre V : De la délivrance des
bulletins
nº 2 du casier judiciaire
Article R79
(Décret nº 63-862 du 21 août
1963 Journal Officiel du 23 août 1963)
(Décret nº 63-975 du 24 septembre 1963
Journal Officiel du 26 septembre 1963)
(Décret nº 67-737 du 23 août 1967 Journal
Officiel du 1er septembre 1967)
(Décret nº 69-810 du 12 août 1969 Journal
Officiel du 29 août 1969)
(Décret nº 70-147 du 19 février 1970 art.
188 Journal Officiel du 22 février 1970)
(Décret nº 76-99 du 28 janvier 1976
Journal Officiel du 1er février 1976)
(Décret nº 79-697 du 8 août 1979 Journal
Officiel du 22 août 1979)
(Décret nº 79-858 du 1 octobre 1979 art.
3 Journal Officiel du 4 octobre 1979)
(Décret nº 80-237 du 27 mars 1980 Journal
Officiel du 4 avril 1980)
(Décret nº 81-512 du 12 mai 1981 art. 29
Journal Officiel du 14 mai 1981)
(Décret nº 81-1003 du 6 novembre 1981
art. 15 Journal Officiel du 11 novembre 1981)
(Décret nº 81-1086 du 8 décembre 1981
art. 5 Journal Officiel du 11 décembre 1981)
(Décret nº 85-913 du 29 août 1985 art. 3
I, art. 3 II et art. 10 Journal Officiel du 30 août
1985 en vigueur le 1er septembre 1985)
(Décret nº 87-604 du 31 juillet 1987
Journal Officiel du 2 août 1987)
(Décret nº 87-604 du 31 juillet 1987
Journal Officiel du 2 août 1987)
(Décret nº 88-949 du 6 octobre 1988 art.
13 Journal Officiel du 8 octobre 1988)
(Décret nº 92-360 du 1 avril 1990 art. 34
Journal Officiel du 3 avril 1992)
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 46
Journal Officiel du 2 août 2003)
(Décret nº 2006-1091 du 30 août 2006 art.
3 Journal Officiel du 31 août 2006)
Outre le cas prévus aux 1º, 2º et 4º de l'article
776, le bulletin nº 2 du casier judiciaire est délivré :
1º Aux administrations publiques de l'Etat chargées
de la police des étrangers ;
2º A celles chargées des intérêts des anciens
combattants, victimes de la guerre et pupilles de la
nation ;
3º A celles qui sont chargées de l'assainissement des
professions agricoles, commerciales, industrielles ou
artisanales ;
4º A celles chargées de l'attribution de dommages de
guerre et de prêts à la construction ;
5º A celles chargées de l'admission des candidatures
à une représentation professionnelle ;
6º A celles saisies de demandes d'autorisation
d'introduction en France d'un employé étranger du sexe
féminin ;
7º Aux juges commis à la surveillance du registre du
commerce à l'occasion des demandes d'inscription au
registre spécial des agents commerciaux ;
8º Aux collectivités publiques locales, à la Société
nationale des chemins de fer français, aux Charbonnages
de France et houillères de bassin, à Electricité de
France et Gaz de France, à la Banque de France, saisis
de demandes d'emplois, de soumissions pour les
adjudications de travaux ou de marchés publics ou en vue
de poursuites disciplinaires ;
9º Aux administrations publiques saisies de demande
d'autorisation ou de détention d'armes ou de munitions,
ou de demandes d'autorisation d'importation,
d'exportation, d'élaboration, de détention, de
transfert, d'utilisation ou de transport de matières
nucléaires définies à l'article 1er de la loi du 25
juillet 1980 ;
10º Aux conseils de l'ordre des médecins, des
chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des
pharmaciens saisis de demandes d'inscription au tableau
ou de poursuites disciplinaires ;
11º Aux commissions d'inscription sur la liste de
commissaires aux comptes ;
12º Aux commissaires du Gouvernement près les
conseils de l'ordre des experts-comptables et comptables
agréés saisis de demandes d'inscription ou de poursuites
disciplinaires ;
13º A l'administration fiscale à l'occasion de la
délivrance des certificats prévus à l'article 6 du
décret nº 75-911 du 6 octobre 1975 relatif aux centres
de gestion agréés ;
14º Aux institutions mentionnées à l'article L. 351-2
du Code du travail ;
15º Aux administrations publiques saisies de
candidatures à un embarquement sur un navire français et
chargées du contrôle des conditions d'exercice de la
profession de marin ;
16º Aux administrations publiques de l'Etat chargées
de contrôler les déclarations des agences privées de
recherche ou de délivrer l'autorisation d'exercer les
activités de gardiennage, de surveillance de transport
de fonds ou de protection des personnes ;
17º A l'administration auprès de laquelle est
institué le comité prévu par l'article 46 du Code pénal
(article abrogé) ;
18º Aux administrations publiques de l'Etat chargées
d'instruire les procédures de changement de nom,
d'acquisition, de perte ou de déchéance de la
nationalité française ;
19º Aux établissements mentionnés à l'article L. 792
du Code de la santé publique lorsqu'ils sont saisis
d'une demande d'emploi ;
20º A l'Autorité des marchés financiers, en ce qui
concerne les dirigeants d'entreprises faisant appel
public à l'épargne lors de la nomination de ces
dirigeants, lors d'une demande de visa formulée par
ceux-ci ou du dépôt d'un document d'information en
application de l'article 37 de la loi nº 83-1 du 3
janvier 1983 ;
21º A la commission des marchés à terme de
marchandises en ce qui concerne les personnes physiques
ou les dirigeants des personnes morales qui sollicitent
l'agrément ou l'inscription prévues par les articles 31,
32 et 34 de la loi nº 83-610 du 8 juillet 1983, ainsi
que les personnes qui font l'objet d'une procédure
disciplinaire sur le fondement des articles 22, 29 ou 41
de cette loi ;
22º A l'administration pénitentiaire au titre des
autorisations, agréments ou habilitations qu'elle est
susceptible de délivrer aux personnes appelées à
intervenir dans les établissements pénitentiaires ou
pour le recrutement de ses personnels ;
23º Aux juges des enfants à l'occasion de
l'instruction des procédures d'habilitation des
personnes physiques, établissements, services ou
organismes publics ou privés auxquels l'autorité
judiciaire confie habituellement des mineurs ainsi que
dans le cadre du contrôle que les juges des enfants
exercent sur les mêmes personnes, établissements,
services ou organismes lorsqu'ils sont habilités.
24º Au directeur général de l'Institut national de la
propriété industrielle pour l'inscription sur la liste
des personnes qualifiées en propriété industrielle et
sur la liste prévue à l'article 43 de la loi précitée du
26 novembre 1990 (2).
25º Au Commissaire du Gouvernement de l'organisme du
registre des intermédiaires en assurance mentionné à
l'article L. 512-1 du code des assurances.
NOTA (1) : Le décret nº 92-360 du 1er avril 1992 a
été abrogé par l'article 5 du décret nº 95-385 du 10
avril 1995 relatif à la partie réglementaire du code de
la propriété intellectuelle, voir cependant
l'article R. 421-3 dudit code dans sa rédaction issue du
décret du 10 avril 1995.
NOTA (2) : L'article 43 de la loi 90-1052 du
26 novembre 1990 est devenu après codification par
l'article 2 du décret 95-385 du 10 avril 1995 l'article
L. 422-5 du code de la propriété intellectuelle.
Article R80
(Décret nº 81-1003 du 6
janvier 1981 art. 16 Journal Officiel du 11 novembre
1981)
(Décret nº 85-913 du 29 août 1985 art. 4
et art. 10 Journal Officiel du 30 août 1985 en vigueur
le 1er septembre 1985)
(Décret nº 94-167 du 25 février 1994 art.
11 Journal Officiel du 26 février 1994 en vigueur le 1er
mars 1994)
Le bulletin nº 2 est réclamé au service du casier
judiciaire national automatisé par lettre, télégramme,
télétransmission ou support magnétique avec l'indication
de l'état civil de la personne dont le bulletin est
demandé, de la qualité de l'autorité requérante ainsi
que du motif de la demande.
Si la personne dont le bulletin est demandé est une
personne morale, la demande doit comporter l'indication
de sa dénomination, de son immatriculation au Répertoire
national des entreprises et des établissements et de son
siège. Lorsque la personne morale n'est pas
immatriculée, un justificatif de son identité doit être
joint à l'appui de la demande.
Article R80-1
(inséré par Décret nº 85-913
du 29 août 1985 art. 5 et art. 10 Journal Officiel du 30
août 1985 en vigueur le 1er septembre 1985)
Les dispositions de l'article R. 77 sont applicables
pour l'établissement du bulletin nº 2.
Article R81
(Décret nº 81-1003 du 6
novembre 1981 art. 17 Journal Officiel du 11 novembre
1981)
(Décret nº 94-167 du 25 février 1994 art.
12 Journal Officiel du 26 février 1994 en vigueur le 1er
mars 1994)
(Décret nº 2000-479 du 31 mai 2000 art. 1
Journal Officiel du 3 juin 2000)
S'il existe une ou plusieurs fiches du casier
judiciaire autres que celles figurant aux articles 775
et 775-1 A, la teneur ainsi que celles des mentions
prévues à l'article 769 en est reproduite sur le
bulletin nº 2.
Sinon, le bulletin nº 2 est revêtu de la mention
"néant". Dans ce cas, la transmission prévue au
troisième alinéa de l'article 779 peut être effectuée
par téléinformatique.
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CODE
DE PROCEDURE PENALE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Chapitre VI : De la délivrance des
bulletins nº 3 du casier judiciaire
Article R82
(Décret nº 81-1005 du 6
novembre 1981 art. 18 Journal Officiel du 11 novembre
1981)
(Décret nº 85-913 du 23 août 1985 art. 6
et art. 10 Journal Officiel du 30 août 1985 en vigueur
le 1er septembre 1985)
(Décret nº 98-632 du 23 juillet 1998 art.
1 Journal Officiel du 25 juillet 1998)
Le bulletin nº 3 ne peut être demandé au service du
casier judiciaire national automatisé que par la
personne qu'il concerne, ou son représentant légal s'il
s'agit d'un mineur ou d'un majeur sous tutelle.
La demande, qui doit préciser l'état civil de
l'intéressé, peut être faite par lettre ou par
téléinformatique.
Toutefois, si le demandeur est né à l'étranger, si
son lieu de naissance est inconnu ou s'il est âgé de
moins de douze ans, la demande ne peut être faite que
par lettre accompagnée d'un justificatif d'identité.
Le bulletin nº 3 peut également être obtenu si la
personne qu'il concerne se présente au service du casier
judiciaire national automatisé et justifie de son
identité.
Article R83
(inséré par Décret nº 85-913
du 29 août 1985 art. 7 et art. 10 Journal Officiel du 30
août 1985 en vigueur le 1er septembre 1985)
La vérification d'identité prévue par l'article R. 77
doit être effectuée avant l'établissement du bulletin
nº 3 des personnes nées en France. Si le résultat de cet
examen s'avère négatif, le service du casier judiciaire
national automatisé ne délivrera le bulletin nº 3 qu'au
vu d'une fiche d'état civil.
Article R84
(Décret nº 81-1003 du 6
novembre 1981 art. 20 Journal Officiel du 11 novembre
1986)
(Décret nº 98-632 du 23 juillet 1998 art.
2 Journal Officiel du 25 juillet 1998)
Lorsqu'il n'existe pas au casier judiciaire de fiche
ou lorsque les mentions que portent les fiches ne
doivent pas être inscrites sur le bulletin nº 3,
celui-ci est oblitéré par une barre transversale.
Lorsque l'examen des fiches révèle l'existence d'une
des condamnations prévues à l'article 777, la teneur,
avec indication de toutes les peines prononcées en est
reproduite sur le bulletin nº 3, ainsi que les mentions
prévues à l'article 769 qui s'y rapportent.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la délivrance
du bulletin est faite soit par remise en mains propres
si le demandeur s'est présenté au service dans les
conditions fixées au dernier alinéa de l'article R. 82,
soit par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.
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CODE
DE PROCEDURE PENALE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Chapitre VII : Dispositions diverses
Article R85
(Décret nº 93-867 du 28 juin
1993 art. 1 Journal Officiel du 29 juin 1993)
(Décret nº 94-167 du 25 février 1994 art.
13 Journal Officiel du 26 février 1994 en vigueur le 1er
mars 1994)
Les fiches et les copies des fiches relatives à des
décisions judiciaires ainsi que les bulletins nº 1 sont
payés sur les crédits affectés aux frais de justice.
Les bulletins nº 1 du casier judiciaire sont délivrés
gratuitement.
Article R86
(Décret nº 70-520 du 19 juin
1970 Journal Officiel du 20 juin 1970)
Les bulletins nº 2 du casier judiciaire sont délivrés
gratuitement.
Article R87
(Décret nº 78-62 du 20 janvier
1970 art. 9 Journal Officiel du 24 janvier 1978)
Les bulletins nº 3 du casier judiciaire sont délivrés
gratuitement.
Article R88
(Décret nº 81-1003 du 6
novembre 1981 art. 21 et art. 22 Journal Officiel du 11
novembre 1981)
Le service du casier judiciaire national automatisé
est avisé, par les soins du procureur de la République
ou du procureur général, dans mandats d'arrêt et des
jugements ou arrêts prononçant des condamnations à des
peines privatives de liberté, contradictoires ou par
défaut, qui n'ont pas été exécutés. Ces avis font
l'objet d'un enregistrement au casier judiciaire.
Ils sont renvoyés avec toutes les indications utiles
permettant l'exécution des mandats, jugements ou arrêts,
par le service du casier judiciaire national automatisé,
au procureur de la République près le tribunal, au
procureur général près la cour d'appel ou au commissaire
du Gouvernement près le tribunal des forces armées dont
ils émanent, lorsque les intéressés demandent un
bulletin nº 3 ou qu'il a été demandé à leur sujet un
bulletin nº 1 ou nº 2.
En outre, les autorités militaires donnent avis au
service du casier judiciaire national automatisé des cas
d'insoumission ou de désertion dont elles ont
connaissance. Ces avis font l'objet d'un enregistrement
au casier judiciaire. Ils sont renvoyés, avec toutes les
indications utiles, aux autorités dont ils émanent, dans
les circonstances prévues au deuxième alinéa.
Article R90
(Décret nº 74-560 du 24 mai
1974 art. 2 Journal Officiel du 28 mai 1974)
(Décret nº 94-167 du 25 février 1994 art.
14 Journal Officiel du 26 février 1994 en vigueur le 1er
mars 1994)
Les fiches du casier judiciaire, les copies de ces
fiches destinées à l'échange international ou au
recrutement de l'armée ainsi que les bulletins nº 1,
nº 2 et nº 3 sont établis conformément aux modèles fixés
par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Les copies de fiches destinées à la vérification de
la capacité électorale sont établies selon un modèle
fixé par l'Institut national de la statistique et des
études économiques.
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