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EXERCICE DES POURSUITES ET JUDICTION TERRITORIALEMENT COMPETENTE
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CODE DE PROCEDURE PENALE
(Partie Législative)


Chapitre II : De l'exercice des poursuites et de la juridiction territorialement compétente

Article 692

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 213 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 63 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)(Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 30 Journal Officiel du 24 juin 1999)

   Dans les cas prévus au chapitre précédent, aucune poursuite ne peut être exercée contre une personne justifiant qu'elle a été jugée définitivement à l'étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite.

Article 693

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 63 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)(Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 30 Journal Officiel du 24 juin 1999)(Loi nº 2000-595 du 30 juin 2000 art. 5 Journal Officiel du 1er juillet 2000)

   La juridiction compétente est celle du lieu où réside le prévenu, celle de sa dernière résidence connue, celle du lieu où il est trouvé, celle de la résidence de la victime ou, si l'infraction a été commise à bord ou à l'encontre d'un aéronef, celle du lieu d'atterrissage de celui-ci. Ces dispositions ne sont pas exclusives de l'application éventuelle des règles particulières de compétence prévues par les articles 697-3, 705, 706-1 et 706-17.
   Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent recevoir application, la juridiction compétente est celle de Paris, à moins que la connaissance de l'affaire ne soit renvoyée à une juridiction plus voisine du lieu de l'infraction par la Cour de cassation statuant sur la requête du ministère public ou à la demande des parties.

 

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