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V° EXPERTISE
CODE
DE PROCEDURE PENALE
(Partie Législative)
Section IX : De l'expertise
Article 156
(Ordonnance nº 58-1296 du 23
décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre
1958)(Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art.
1 Journal Officiel du 8 juin 1960)(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 38
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
mars 1993)(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 8
Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2
septembre 1993)(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 27
Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 126
VII Journal Officiel du 10 mars 2004)
Toute juridiction d'instruction ou de jugement, dans
le cas où se pose une question d'ordre technique, peut,
soit à la demande du ministère public, soit d'office, ou
à la demande des parties, ordonner une expertise. Le
ministère public ou la partie qui demande une expertise
peut préciser dans sa demande les questions qu'il
voudrait voir poser à l'expert.
Lorsque le juge d'instruction estime ne pas devoir
faire droit à une demande d'expertise, il doit rendre
une ordonnance motivée au plus tard dans un délai d'un
mois à compter de la réception de la demande. Les
dispositions des avant-dernier et dernier alinéas de
l'article 81
sont applicables.
Les experts procèdent à leur mission sous le contrôle
du juge d'instruction ou du magistrat que doit désigner
la juridiction ordonnant l'expertise.
Article 157
(Ordonnance nº 58-1296 du 23
décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre
1958) (Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art.
2 Journal Officiel du 8 juin 1960) (Loi nº 75-701 du 6 août 1975 art. 24
Journal Officiel du 7 août 1975 en vigueur le 1er
janvier 1976)(Loi nº 2004-130 du 11 février 2004 art.
54 Journal Officiel du 12 février 2004)
Les experts sont choisis parmi les personnes
physiques ou morales qui figurent sur la liste nationale
dressée par la Cour de cassation ou sur une des listes
dressées par les cours d'appel dans les conditions
prévues par la loi nº 71-498 du 29 juin 1971 relative
aux experts judiciaires.
A titre exceptionnel, les juridictions peuvent, par
décision motivée, choisir des experts ne figurant sur
aucune de ces listes.
Article 157-1
(inséré par Loi nº 75-701 du 6
août 1975 art. 24 Journal Officiel du 7 août 1975 en
vigueur le 1er janvier 1976)
Si l'expert désigné est une personne morale, son
représentant légal soumet à l'agrément de la juridiction
le nom de la ou des personnes physiques qui, au sein de
celle-ci et en son nom, effectueront l'expertise.
Article 158
La mission des
experts qui ne peut avoir pour objet que l'examen de
questions d'ordre technique est précisée dans la
décision qui ordonne l'expertise.
Article 159
(Ordonnance nº 58-1296 du 23
décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre
1958)(Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art.
2 Journal Officiel du 8 juin 1960)(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art.
24 et 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur
le 1er février 1986)(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 39
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
mars 1993)(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 35
Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2
septembre 1993)
Le juge d'instruction désigne l'expert chargé de
procéder à l'expertise.
Si les circonstances le justifient, il désigne
plusieurs experts.
Article 160
(Ordonnance nº 58-1296 du 23
décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre
1958)(Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art.
11 Journal Officiel du 30 décembre 1972 en vigueur le
1er janvier 1973)(Loi nº 2004-130 du 11 février 2004 art.
55 Journal Officiel du 12 février 2004)
Les experts ne figurant sur aucune des listes
mentionnées à l'article 157
prêtent, chaque fois qu'ils
sont commis, le serment prévu par la loi nº 71-498 du
29 juin 1971 relative aux experts judiciaires devant le
juge d'instruction ou le magistrat désigné par la
juridiction. Le procès-verbal de prestation de serment
est signé par le magistrat compétent, l'expert et le
greffier. En cas d'empêchement dont les motifs doivent
être précisés, le serment peut être reçu par écrit et la
lettre de serment est annexée au dossier de la
procédure.
Article 161
Toute décision
commettant des experts doit leur impartir un délai pour
remplir leur mission.
Si des raisons particulières l'exigent, ce délai peut
être prorogé sur requête des experts et par décision
motivée rendue par le magistrat ou la juridiction qui
les a désignés. Les experts qui ne déposent pas leur
rapport dans le délai qui leur a été imparti peuvent
être immédiatement remplacés et doivent rendre compte
des investigations auxquelles ils ont déjà procédé. Il
doivent aussi restituer dans les quarante-huit heures
les objets, pièces et documents qui leur auraient été
confiés en vue de l'accomplissement de leur mission. Ils
peuvent être, en outre, l'objet de mesures
disciplinaires allant jusqu'à la radiation de l'une ou
de l'autre des listes prévues par l''article 157
Les experts doivent remplir leur mission en liaison avec
le juge d'instruction ou le magistrat délégué ; ils
doivent le tenir au courant du développement de leurs
opérations et le mettre à même de prendre à tout moment
toutes mesures utiles.
Le juge d'instruction, au cours de ses opérations, peut
toujours, s'il l'estime utile, se faire assister des
experts.
Article 161-1
(inséré par Loi nº 2007-291 du
5 mars 2007 art. 18 II Journal Officiel du 6 mars
2007 en vigueur le 1er juillet 2007)
Copie de la décision ordonnant une expertise est
adressée sans délai au procureur de la République et aux
avocats des parties, qui disposent d'un délai de dix
jours pour demander au juge d'instruction, selon les
modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de
l'article 81, de modifier ou de compléter les questions
posées à l'expert ou d'adjoindre à l'expert ou aux
experts déjà désignés un expert de leur choix figurant
sur une des listes mentionnées à l''article 157
Si le juge ne fait pas droit, dans un délai de dix
jours à compter de leur réception, aux demandes prévues
au premier alinéa, il rend une ordonnance motivée. Cette
ordonnance ou l'absence d'ordonnance peut être contestée
dans un délai de dix jours devant le président de la
chambre de l'instruction. Ce dernier statue par décision
motivée qui n'est pas susceptible de recours.
Le présent article n'est pas applicable lorsque les
opérations d'expertise et le dépôt des conclusions par
l'expert doivent intervenir en urgence et ne peuvent
être différés pendant le délai de dix jours prévu au
premier alinéa ou lorsque la communication prévue au
premier alinéa risque d'entraver l'accomplissement des
investigations.
Il n'est pas non plus applicable aux catégories
d'expertises dont les conclusions n'ont pas d'incidence
sur la détermination de la culpabilité de la personne
mise en examen et dont la liste est fixée par décret.
Article 161-2
(inséré par Loi nº 2007-291 du
5 mars 2007 art. 18 II Journal Officiel du 6 mars
2007 en vigueur le 1er juillet 2007)
Si le délai prévu à l'article 161 excède un an, le
juge d'instruction peut demander que soit auparavant
déposé un rapport d'étape qui est notifié aux parties
selon les modalités prévues à l'article 167. Les parties
peuvent alors adresser en même temps à l'expert et au
juge leurs observations en vue du rapport définitif.
Article 162
(Loi nº 2004-130 du 11 février
2004 art. 56 Journal Officiel du 12 février 2004)
Si les experts demandent à être éclairés sur une
question échappant à leur spécialité, le juge peut les
autoriser à s'adjoindre des personnes nommément
désignées, spécialement qualifiées par leur compétence.
Les personnes ainsi désignées prêtent serment dans
les conditions prévues à l'article 160.
Leur rapport sera annexé intégralement au rapport
mentionné à l'article 166.
Article 163
(Loi nº 85-1407 du 30 décembre
1985 art. 25 et 94 Journal Officiel du 31 décembre
1985 en vigueur le 1er février 1986)(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 106
I Journal Officiel du 10 mars 2004)
Avant de faire parvenir les scellés aux experts, le
juge d'instruction ou le magistrat désigné par la
juridiction procède, s'il y a lieu, à leur inventaire
dans les conditions prévues par l'article 97. Il énumère
ces scellés dans un procès-verbal.
Pour l'application de leur mission, les experts sont
habilités à procéder à l'ouverture ou à la réouverture
des scellés, et à confectionner de nouveaux scellés
après avoir, le cas échéant, procédé au
reconditionnement des objets qu'ils étaient chargés
d'examiner ; dans ce cas, ils en font mention dans leur
rapport, après avoir, s'il y a lieu, dressé inventaire
des scellés ; les dispositions du quatrième alinéa de
l'article 97 ne sont pas applicables.
Article 164
(Ordonnance nº 58-1296 du 23
décembre 1958 art. 2 Journal Officiel du 24 décembre
1985)(Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art.
2 Journal Officiel du 8 juin 1960)(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 189
et 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le
1er mars 1993)(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 14
Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2
septembre 1993)(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 27
Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 106
II Journal Officiel du 10 mars 2004)
Les experts peuvent recevoir, à titre de
renseignement et pour le seul accomplissement de leur
mission, les déclarations de toute personne autre que la
personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie
civile.
Toutefois, si le juge d'instruction ou le magistrat
désigné par la juridiction les y a autorisés, ils
peuvent à cette fin recevoir, avec l'accord des
intéressés, les déclarations de la personne mise en
examen, du témoin assisté ou de la partie civile
nécessaires à l'exécution de leur mission. Ces
déclarations sont recueillies en présence de leur avocat
ou celui-ci dûment convoqué dans les conditions prévues
par le deuxième alinéa de l'article 114, sauf
renonciation écrite remise aux experts. Ces déclarations
peuvent être également recueillies à l'occasion d'un
interrogatoire ou d'une déposition devant le juge
d'instruction en présence de l'expert.
Les médecins ou psychologues experts chargés
d'examiner la personne mise en examen, le témoin assisté
ou la partie civile peuvent dans tous les cas leur poser
des questions pour l'accomplissement de leur mission
hors la présence du juge et des avocats.
Article 165
Au cours de
l'expertise, les parties peuvent demander à la
juridiction qui l'a ordonnée qu'il soit prescrit aux
experts d'effectuer certaines recherches ou d'entendre
toute personne nommément désignée qui serait susceptible
de leur fournir des renseignements d'ordre technique.
Article 166
(Loi nº 85-1407 du 30 décembre
1985 art. 26 et 94 Journal Officiel du 31 décembre
1985 en vigueur le 1er février 1986)(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 16
Journal Officiel du 19 mars 2003)(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 106
III Journal Officiel du 10 mars 2004)(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 18
III Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er
juillet 2007)
Lorsque les opérations d'expertise sont terminées,
les experts rédigent un rapport qui doit contenir la
description desdites opérations ainsi que leurs
conclusions. Les experts signent leur rapport et
mentionnent les noms et qualités des personnes qui les
ont assistés, sous leur contrôle et leur responsabilité,
pour la réalisation des opérations jugées par eux
nécessaires à l'exécution de la mission qui leur a été
confiée.
Lorsque plusieurs experts ont été désignés et s'ils
sont d'avis différents ou s'ils ont des réserves à
formuler sur des conclusions communes, chacun d'eux
indique son opinion ou ses réserves en les motivant.
Le rapport et les scellés, ou leurs résidus, sont
déposés entre les mains du greffier de la juridiction
qui a ordonné l'expertise ; ce dépôt est constaté par
procès-verbal.
Avec l'accord du juge d'instruction, les experts
peuvent, directement et par tout moyen, communiquer les
conclusions de leur rapport aux officiers de police
judiciaire chargés de l'exécution de la commission
rogatoire, au procureur de la République ou aux avocats
des parties.
Article 167
(Ordonnance nº 58-1296 du 23
décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre
1958)(Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art.
2 Journal Officiel du 8 juin 1960) (Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art.
27 et 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur
le 1er février 1986) (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 40
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
mars 1993)(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 8
Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2
septembre 1993)(Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 12
Journal Officiel du 24 juin 1999) (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 27
Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 106
IV Journal Officiel du 10 mars 2004)
Le juge d'instruction donne connaissance des
conclusions des experts aux parties et à leurs avocats
après les avoir convoqués conformément aux dispositions
du deuxième alinéa de l'article 114. Il leur donne
également connaissance, s'il y a lieu, des conclusions
des rapports des personnes requises en application des
articles 60 et 77-1, lorsqu'il n'a pas été fait
application des dispositions du quatrième alinéa de
l'article 60. Une copie de l'intégralité du rapport est
alors remise, à leur demande, aux avocats des parties.
Les conclusions peuvent également être notifiées par
lettre recommandée ou, lorsque la personne est détenue,
par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire
qui adresse, sans délai, au juge d'instruction
l'original ou la copie du récépissé signé par
l'intéressé. L'intégralité du rapport peut aussi être
notifiée, à leur demande, aux avocats des parties par
lettre recommandée.
Dans tous les cas, le juge d'instruction fixe un
délai aux parties pour présenter des observations ou
formuler une demande, notamment aux fins de complément
d'expertise ou de contre-expertise. Cette demande doit
être formée conformément aux dispositions du dixième
alinéa de l'article 81. Pendant ce délai, le dossier de
la procédure est mis à la disposition des conseils des
parties. Le délai fixé par le juge d'instruction, qui
tient compte de la complexité de l'expertise, ne saurait
être inférieur à quinze jours ou, s'il s'agit d'une
expertise comptable ou financière, à un mois. Passé ce
délai, il ne peut plus être formulé de demande de
contre-expertise, de complément d'expertise ou de
nouvelle expertise portant sur le même objet, y compris
sur le fondement de l'article 82-1, sous réserve de la
survenance d'un élément nouveau.
Lorsqu'il rejette une demande, le juge d'instruction
rend une décision motivée qui doit intervenir dans un
délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
Il en est de même s'il commet un seul expert alors que
la partie a demandé qu'il en soit désigné plusieurs. Les
dispositions du dernier alinéa de l'article 81 sont
applicables.
Article 167
Ordonnance nº 58-1296 du 23
décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre
1958) (Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art.
2 Journal Officiel du 8 juin 1960) (Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art.
27 et 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur
le 1er février 1986) (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 40
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
mars 1993) (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 8
Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2
septembre 1993) (Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 12
Journal Officiel du 24 juin 1999) (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 27
Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001) (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 106
IV Journal Officiel du 10 mars 2004) (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 95
VI Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le
1er octobre 2004) (Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 18
IV Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er
juillet 2007)
Le juge d'instruction donne connaissance des
conclusions des experts aux parties et à leurs avocats
après les avoir convoqués conformément aux dispositions
du deuxième alinéa de l'article 114. Il leur donne
également connaissance, s'il y a lieu, des conclusions
des rapports des personnes requises en application des
articles 60 et 77-1, lorsqu'il n'a pas été fait
application des dispositions du quatrième alinéa de
l'article 60. Une copie de l'intégralité du rapport est
alors remise, à leur demande, aux avocats des parties.
Les conclusions peuvent également être notifiées par
lettre recommandée ou, lorsque la personne est détenue,
par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire
qui adresse, sans délai, au juge d'instruction
l'original ou la copie du récépissé signé par
l'intéressé. L'intégralité du rapport peut aussi être
notifiée, à leur demande, aux avocats des parties par
lettre recommandée. Si les avocats des parties ont fait
connaître au juge d'instruction qu'ils disposent d'une
adresse électronique, l'intégralité du rapport peut leur
être adressée par cette voie, selon les modalités
prévues par l'article 803-1.
Dans tous les cas, le juge d'instruction fixe un
délai aux parties pour présenter des observations ou
formuler une demande, notamment aux fins de complément
d'expertise ou de contre-expertise. Cette demande doit
être formée conformément aux dispositions du dixième
alinéa de l'article 81. Pendant ce délai, le dossier de
la procédure est mis à la disposition des conseils des
parties. Le délai fixé par le juge d'instruction, qui
tient compte de la complexité de l'expertise, ne saurait
être inférieur à quinze jours ou, s'il s'agit d'une
expertise comptable ou financière, à un mois. Passé ce
délai, il ne peut plus être formulé de demande de
contre-expertise, de complément d'expertise ou de
nouvelle expertise portant sur le même objet, y compris
sur le fondement de l'article 82-1, sous réserve de la
survenance d'un élément nouveau.
Lorsqu'il rejette une demande, le juge d'instruction
rend une décision motivée qui doit intervenir dans un
délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
Il en est de même s'il commet un seul expert alors que
la partie a demandé qu'il en soit désigné plusieurs.
Faute pour le juge d'instruction d'avoir statué dans le
délai d'un mois, la partie peut saisir directement la
chambre de l'instruction.
Le juge d'instruction peut également notifier au
témoin assisté, selon les modalités prévues par le
présent article, les conclusions des expertises qui le
concernent en lui fixant un délai pour présenter une
demande de complément d'expertise ou de
contre-expertise. Le juge n'est toutefois pas tenu de
rendre une ordonnance motivée s'il estime que la demande
n'est pas justifiée, sauf si le témoin assisté demande à
être mis en examen en application de l'article 113-6.
Article 167-1
(inséré par Loi nº 95-125 du 8
février 1995 art. 56 Journal Officiel du 9 février 1995)
Lorsque les conclusions de l'expertise sont de nature
à conduire le juge d'instruction à déclarer qu'il n'y a
lieu à suivre en application des dispositions du premier
alinéa de l'article 122-1 du code pénal, leur
notification à la partie civile doit être effectuée dans
les conditions prévues par le premier alinéa de
l'article 167. La partie civile dispose alors d'un délai
de quinze jours pour présenter des observations ou
formuler une demande de complément d'expertise ou de
contre-expertise. La contre-expertise demandée par la
partie civile est de droit. Elle doit être accomplie par
au moins deux experts.
Article 167-2
(inséré par Loi nº 2007-291 du
5 mars 2007 art. 18 V Journal Officiel du 6 mars 2007 en
vigueur le 1er juillet 2007)
Le juge d'instruction peut demander à l'expert de
déposer un rapport provisoire avant son rapport
définitif. Le ministère public et les parties disposent
alors d'un délai fixé par le juge d'instruction qui ne
saurait être inférieur à quinze jours ou, s'il s'agit
d'une expertise comptable ou financière, à un mois, pour
adresser en même temps à l'expert et au juge les
observations écrites qu'appelle de leur part ce rapport
provisoire. Au vu de ces observations, l'expert dépose
son rapport définitif. Si aucune observation n'est
faite, le rapport provisoire est considéré comme le
rapport définitif.
Le dépôt d'un rapport provisoire est obligatoire si
le ministère public le requiert ou si une partie en a
fait la demande selon les modalités prévues par
l'avant-dernier alinéa de l'article 81 lorsqu'elle est
informée de la décision ordonnant l'expertise en
application de l'article 161-1.
Article 168
(Loi nº 57-1426 du 31 décembre
1957 Journal Officiel du 8 janvier 1958 en vigueur le 8
avril 1958)(Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art.
12 Journal Officiel du 30 décembre 1972 en vigueur le
1er janvier 1973)(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 18
VI Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er
juillet 2007)
Les experts exposent à l'audience, s'il y a lieu, le
résultat des opérations techniques auxquelles ils ont
procédé, après avoir prêté serment d'apporter leur
concours à la justice en leur honneur et en leur
conscience. Au cours de leur audition, ils peuvent
consulter leur rapport et ses annexes.
Le président peut soit d'office, soit à la demande du
ministère public, des parties ou de leurs conseils, leur
poser toutes questions rentrant dans le cadre de la
mission qui leur a été confiée. Le ministère public et
les avocats des parties peuvent également poser
directement des questions aux experts selon les
modalités prévues par les articles 312 et 442-1.
Après leur exposé, les experts assistent aux débats,
à moins que le président ne les autorise à se retirer.
Article 169
Si, à l'audience
d'une juridiction de jugement, une personne entendue
comme témoin ou à titre de renseignement contredit les
conclusions d'une expertise ou apporte au point de vue
technique des indications nouvelles, le président
demande aux experts, au ministère public, à la défense
et, s'il y a lieu, à la partie civile, de présenter
leurs observations. Cette juridiction, par décision
motivée, déclare, soit qu'il sera passé outre aux
débats, soit que l'affaire sera renvoyée à une date
ultérieure. Dans ce dernier cas, cette juridiction peut
prescrire quant à l'expertise toute mesure qu'elle
jugera utile.
Article 169-1
(inséré par Loi nº 72-1226 du
29 décembre 1972 art. 13 Journal Officiel du 30 décembre
1972 en vigueur le 1er janvier 1973)
Les dispositions des articles
168 et
169 sont
applicables aux personnes appelées soit à procéder à des
constatations, soit à apprécier la nature des
circonstances d'un décès, conformément aux articles 60
et 74.
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