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CODE
DE PROCEDURE PENALE
(Partie Législative)
Paragraphe 2 : De la formation du jury
Article 259
Il est établi,
annuellement, dans le ressort de chaque cour d'assises
une liste du jury criminel.
Article 260
(Loi nº 72-625 du 5 juillet
1972 art. 3 Journal Officiel du 9 juillet 1972)
(Loi nº 78-788 du 28 juillet 1978 art. 16
Journal Officiel du 29 juillet 1978)
(Loi nº 80-1042 du 23 décembre 1980 art.
2 II Journal Officiel du 24 décembre 1980)
(Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 62
Journal Officiel du 3 février 1981)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 136
Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 147
I Journal Officiel du 10 mars 2004)
Cette liste comprend, pour la cour d'assises de
Paris, mille huit cents jurés et, pour les autres
ressorts de cour d'assises, un juré pour mille trois
cents habitants, sans toutefois que le nombre des jurés
puisse être inférieur à deux cents.
Un arrêté du ministre de la justice peut, pour la
liste annuelle de chaque cour d'assises, fixer un nombre
de jurés plus élevé que celui résultant des dispositions
du premier alinéa, si le nombre de sessions tenues
chaque année par la cour d'assises le justifie.
Le nombre des jurés pour la liste annuelle est
réparti proportionnellement au tableau officiel de la
population. Cette répartition est faite par commune ou
communes regroupées, par arrêté du préfet au mois
d'avril de chaque année. A Paris, elle est faite par
arrêté du préfet au mois de juin entre les
arrondissements.
Article 261
(Loi nº 67-557 du 12 juillet
1967 art. 19 Journal Officiel du 13 juillet 1967)
(Loi nº 78-788 du 28 juillet 1978 art. 16
Journal Officiel du 29 juillet 1978)
(Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 3
Journal Officiel du 3 février 1981)
Dans chaque commune, le maire, en vue de dresser la
liste préparatoire de la liste annuelle, tire au sort
publiquement à partir de la liste électorale un nombre
de noms triple de celui fixé par l'arrêté préfectoral
pour la circonscription. Pour la constitution de cette
liste préparatoire, ne sont pas retenues les personnes
qui n'auront pas atteint, l'âge de vingt-trois ans au
cours de l'année civile qui suit.
Lorsque l'arrêté préfectoral de répartition a prévu un
regroupement de communes, le tirage au sort est effectué
par le maire de la commune désignée dans l'arrêté du
préfet. Il porte sur l'ensemble des listes électorales
des communes concernées.
A Paris, le tirage au sort est effectué, dans chaque
arrondissement, par l'officier d'état civil désigné par
le maire.
Article 261-1
(Loi nº 78-788 du 28 juillet
1978 art. 17 Journal Officiel du 29 juillet 1978)
(Loi nº 80-1042 du 23 décembre 1980 art.
2 III Journal Officiel du 24 décembre 1980)
(Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 64
Journal Officiel du 3 février 1981)
La liste préparatoire doit être dressée en deux
originaux dont l'un est déposé à la mairie, et pour
Paris à la mairie annexe, et l'autre transmis avant le
15 juillet au secrétariat-greffe de juridiction siège de
la cour d'assises .
Le maire doit avertir les personnes qui ont été tirées
au sort. Il leur demande de lui préciser leur
profession. Il les informe qu'elles ont la possibilité
de demander par lettre simple avant le 1er septembre au
président de la commission prévue à l'article 262 le
bénéfice des dispositions de l'article 258.
Le maire est tenu d'informer le greffier en chef de
la cour d'appel ou du tribunal de grande instance siège
de la cour d'assises, des inaptitudes légales résultant
des articles 255, 256 et 257, qui, à sa connaissance,
frapperaient les personnes portées sur la liste
préparatoire. Il peut, en outre, présenter des
observations sur le cas des personnes qui, pour des
motifs graves, ne paraissent pas en mesure d'exercer les
fonctions de juré.
Article 262
(Loi nº 72-625 du 5 juillet
1972 art. 3 Journal Officiel du 9 juillet 1972)
(Loi nº 78-788 du 28 juillet 1978 art. 18
Journal Officiel du 29 juillet 1978)
La liste annuelle est dressée au siège de chaque cour
d'assises par une commission présidée, au siège de la
cour d'appel, par le premier président ou son délégué
et, dans les tribunaux de grande instance, sièges de la
cour d'assises, par le président du tribunal ou son
délégué.
Cette commission comprend , outre son président :
Trois magistrats du siège désignés chaque année par
l'assemblée générale de la juridiction siège de la cour
d'assises ;
Selon le cas, soit le procureur général ou son délégué,
soit le procureur de la République ou son délégué ;
Le bâtonnier de l'Ordre des avocats de la juridiction,
siège de la cour d'assises ou son représentant ;
Cinq conseillers généraux désignés chaque année par le
conseil général et, à Paris, cinq conseillers désignés
par le Conseil de Paris.
Article 263
(Loi nº 78-788 du 28 juillet
1978 art. 18 Journal Officiel du 29 juillet 1978)
(Loi nº 80-1042 du 23 décembre 1980 art.
2 IV Journal Officiel du 24 décembre 1980)
La commission se réunit sur la convocation de son
président au siège de la cour d'assises, dans le courant
du mois de septembre . Son secrétariat est assuré par le
greffier en chef de la juridiction siège de la cour
d'assises.
Elle exclut les personnes qui ne remplissent pas les
conditions d'aptitude légale résultant des articles 255,
256 et 257 . Elle statue sur les requêtes présentées en
application de l'article 258. Sont également exclues les
personnes visées par l'article 258-1 (alinéa 1er), ainsi
que, le cas échéant, celles visées par l'article 258-1
(alinéa 2).
Les décisions de la commission sont prises à la majorité
; en cas de partage, la voix du président est
prépondérante.
La liste annuelle des jurés est établie par tirage au
sort parmi les noms qui n'ont pas été exclus.
La liste est définitivement arrêtée dans l'ordre du
tirage au sort, signée séance tenante et déposée au
secrétariat-greffe de la juridiction siège de la cour
d'assises.
Article 264
(Loi nº 78-788 du 28 juillet
1978 art. 8 Journal Officiel du 29 juillet 1978)
(Loi nº 80-1042 du 23 décembre 1980 art.
2 V Journal Officiel du 24 décembre 1980)
(Loi nº 84-576 du 9 juillet 1984 art. 15
et art. 19 Journal Officiel du 10 juillet 1984 en
vigueur le 1er septembre 1984)
(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art.
38 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le
1er octobre 1986)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 147
II Journal Officiel du 10 mars 2004)
Une liste spéciale de jurés suppléants est également
dressée chaque année par la commission, dans les
conditions prévues à l'article 263, en dehors de la
liste annuelle des jurés. Les jurés suppléants doivent
résider dans la ville siège de la cour d'assises.
Le nombre des jurés figurant sur cette liste, qui ne
peut être inférieur à cinquante ni supérieur à sept
cents, est fixé, pour chaque cour d'assises, par arrêté
du ministre de la Justice.
Article 265
(Loi nº 78-788 du 28 juillet
1978 art. 18 Journal Officiel du 29 juillet 1978)
(loi nº 2004-1343 du 9 décembre 2004 art.
15 I Journal Officiel du 10 décembre 2004 en vigueur le
1er janvier 2005)
La liste annuelle et la liste spéciale sont
transmises par le président de la commission au maire de
chaque commune. Le maire est tenu d'informer, dès qu'il
en a connaissance, le premier président de la cour
d'appel ou le président du tribunal de grande instance,
siège de la cour d'assises, des décès, des incapacités
ou des incompatibilités légales qui frapperaient les
personnes dont les noms sont portés sur ces listes.
Le premier président de la cour d'appel ou le
président du tribunal de grande instance, siège de la
cour d'assises, ou leur délégué est habilité à retirer
les noms de ces personnes de la liste annuelle et de la
liste spéciale.
Article 266
(Loi nº 78-788 du 28 juillet
1978 art. 18 Journal Officiel du 29 juillet 1978)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 136
Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 148
I 2º Journal Officiel du 10 mars 2004)
Trente jours au moins avant l'ouverture des assises,
le premier président de la cour d'appel, ou son délégué,
ou le président du tribunal de grande instance, siège de
la cour d'assises, ou son délégué, tire au sort, en
audience publique, sur la liste annuelle, les noms de
quarante jurés qui forment la liste de session. Il tire,
en outre, les noms de douze jurés suppléants sur la
liste spéciale.
Si, parmi les noms tirés au sort, figurent ceux d'une
ou de plusieurs personnes décédées ou qui se
révéleraient ne pas remplir les conditions d'aptitude
légale résultant des articles 255, 256 et 257 ou avoir
exercé les fonctions de juré dans le département depuis
moins de cinq ans, ces noms sont immédiatement remplacés
sur la liste de session et la liste des jurés suppléants
par les noms d'un ou de plusieurs autres jurés désignés
par le sort ; ils sont retirés de la liste annuelle ou
de la liste spéciale par le premier président de la cour
d'appel ou par le président du tribunal de grande
instance, siège de la cour d'assises, ou leur délégué.
Sont également remplacés sur la liste de session et
sur la liste des jurés suppléants, dans le cas où ils
sont tirés au sort, les noms des personnes qui, dans
l'année, ont satisfait aux réquisitions prescrites par
l'article 267.
Article 267
(Loi nº 78-788 du 28 juillet
1978 art. 28 Journal Officiel du 29 juillet 1978)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 136
Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 148
I 1º Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le
1er octobre 2004)
Quinze jours au moins avant l'ouverture de la
session, le greffier de la cour d'assises convoque, par
courrier, chacun des jurés titulaires et suppléants.
Cette convocation précise la date et l'heure d'ouverture
de la session, sa durée prévisible et le lieu où elle se
tiendra. Elle rappelle l'obligation, pour tout citoyen
requis, de répondre à cette convocation sous peine
d'être condamné à l'amende prévue par l'article 288.
Elle invite le juré convoqué à renvoyer, par retour du
courrier, au greffe de la cour d'assises le récépissé
joint à la convocation, après l'avoir dûment signé.
Si nécessaire, le greffier peut requérir les services
de police ou de gendarmerie aux fins de rechercher les
jurés qui n'auraient pas répondu à la convocation et de
leur remettre celle-ci.
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