CODE DE PROCEDURE PENALE
FORMATION DU JURY DE JUGEMENT
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CODE DE
PROCEDURE PENALE Section II : De
la formation du jury de jugement Au jour indiqué pour chaque affaire, la cour prend séance et fait introduire l'accusé. Le jury de jugement est formé en audience publique. La présence de l'avocat de l'accusé n'est pas prescrite à peine de nullité. Article 294 Le président demande à l'accusé ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et résidence . Article 295 Le greffier fait l'appel des jurés non excusés. Une carte portant leur nom est déposée dans une urne.
Article 296 Le jury de jugement est composé de neuf jurés lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et de douze jurés lorsqu'elle statue en appel. La cour doit , par arrêt, ordonner, avant le tirage de la liste des jurés, qu'indépendamment des jurés de jugement, il soit tiré au sort un ou plusieurs jurés supplémentaires qui assistent aux débats. Dans le cas où l'un ou plusieurs des jurés de jugement seraient empêchés de suivre les débats jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'assises, ils sont remplacés par les jurés supplémentaires. Le remplacement se fait suivant l'ordre dans lequel les jurés supplémentaires ont été appelés par le sort.
Article 297 L'accusé ou son avocat d'abord, le ministère public ensuite, récusent tels jurés qu'ils jugent à propos, à mesure que leurs noms sortent de l'urne, sauf la limitation exprimée à l'article 298. L'accusé, son avocat, ni le ministère public ne peuvent exposer leur motifs de récusation. Le jury de jugement est formé à l'instant où sont sortis de l'urne les noms de neuf ou douze jurés non récusés, selon les distinctions prévues par le premier alinéa de l'article 296, et les noms des jurés supplémentaires prévus par l'article 296.
Article 298 Lorsque la cour d'assises statue en premier ressort, l'accusé ne peut récuser plus de cinq jurés et le ministère public plus de quatre. Lorsqu'elle statue en appel, l'accusé ne peut récuser plus de six jurés, le ministère public plus de cinq.
Article 299 S'il y a plusieurs accusés, ils peuvent
se concerter pour exercer leurs récusations ; ils peuvent les exercer séparément. Article 300 Si les accusés ne se concertent pas pour récuser, le sort règle entre eux le rang dans lequel ils font les récusations. Dans ce cas, les jurés récusés par un seul, et dans cet ordre, le sont pour tous jusqu'à ce que le nombre des récusations soit épuisé. Article 301 Les accusés peuvent se concerter pour exercer une partie des récusations, sauf à exercer le surplus suivant le rang fixé par le sort. Article 302 Le greffier dresse procès-verbal des opérations de formation du jury de jugement. Article 303 Les jurés se placent dans l'ordre désigné par le sort, aux côtés de la cour, si la disposition des lieux le permet, et sinon sur des sièges séparés du public, des parties et des témoins, en face de celui qui est destiné à l'accusé. Article 304 Le président adresse aux jurés, debout et découverts, le discours suivant : "Vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre X..., de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse, ni ceux de la victime ; de ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration ; de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection ; de vous rappeler que l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter ; de vous décider d'après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions". Chacun des jurés, appelé individuellement par le président, répond en levant la main : "Je le jure".
Article 305 Le président déclare le jury définitivement constitué. Article 305-1 L'exception tirée d'une nullité autre que celles purgées par l'arrêt de renvoi devenu définitif et entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats doit, à peine de forclusion, être soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué. Cet incident contentieux est réglé conformément aux dispositions de l'article 316.
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