CODE DE PROCEDURE PENALE
FORMES DU POURVOI
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CODE
DE PROCEDURE PENALE Chapitre II :
Des formes du pourvoi
Article 576 La déclaration de pourvoi doit être
faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Article 577 Lorsque le demandeur en cassation est détenu, le pourvoi peut être formé au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l'établissement pénitentiaire. Elle est également signée par le demandeur ; si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; il est transcrit sur le registre prévu par le troisième alinéa de l'article 576 et annexé à l'acte dressé par le greffier.
Article 578 Le demandeur en cassation doit notifier son recours au ministère public et aux autres parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception , dans un délai de trois jours. Article 579 La partie qui n'a pas reçu la notification prévue à l'article 578 a le droit de former opposition à l'arrêt rendu par la Cour de cassation, par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, dans les cinq jours de la signification prévue à l'article 614.
Article 584 Le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants , peut déposer, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé par lui, contenant ses moyens de cassation. Le greffier lui en délivre reçu. Article 585 Après l'expiration de ce délai, le
demandeur condamné pénalement peut transmettre son mémoire directement
au greffe de la Cour de cassation ; les autres parties ne peuvent user du
bénéfice de la présente disposition sans le ministère d'un avocat à
la Cour de cassation. Article 585-1 Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi. Il en est de même pour la déclaration de l'avocat qui se constitue au nom d'un demandeur au pourvoi.
Article 586 Sous peine d'une amende civile de 7,5 euros prononcée par la Cour de cassation, le greffier, dans le délai maximum de vingt jours à dater de la déclaration de pourvoi, cote et paraphe les pièces du dossier, auquel il joint une expédition de la décision attaquée, une expédition de l'acte de pourvoi et, s'il y a lieu, le mémoire du demandeur. Du tout, il dresse inventaire.
Article 587 Lorsque le dossier est ainsi en état,
le greffier le remet au magistrat du ministère public, qui l'adresse immédiatement
au procureur général près la Cour de cassation ; celui-ci le transmet,
à son tour, au greffe de la chambre criminelle. Article 588 Si un ou plusieurs avocats se sont constitués, le conseiller rapporteur fixe un délai pour le dépôt des mémoires entre les mains du greffier de la chambre criminelle. Article 589 La partie intéressée au pourvoi qui n'aurait pas reçu copie des mémoires produits à l'appui du pourvoi pourra former opposition à l'arrêt rendu par la Cour de cassation, par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, dans les cinq jours de la signification prévue à l'article 614.
Article 590 Les mémoires contiennent les moyens de cassation et visent les textes de loi dont la violation est invoquée. Ils sont rédigés sur timbre, sauf si le demandeur est un condamné à une peine criminelle. Ils doivent être déposés dans le délai imparti. Aucun mémoire additionnel n'y peut être joint, postérieurement au dépôt de son rapport par le conseiller commis. Le dépôt tardif d'un mémoire proposant des moyens additionnels peut entraîner son irrecevabilité.
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