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DE LA POLICE
JUDICIAIRE
FONCTIONNAIRES ET AGENTS CHARGES DE CERTAINES FONCTIONS
DE POLICE JUDICIAIRE
CODE
DE PROCEDURE PENALE
(Partie Législative)
Paragraphe 3 : Des gardes particuliers assermentés
Article 29
(Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958
art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958 en vigueur
le 2 mars 1959)
Les gardes particuliers assermentés constatent par
procès-verbaux tous délits et contraventions portant
atteinte aux propriétés dont ils ont la garde .
Les procès-verbaux sont remis ou envoyés par lettre
recommandée directement au procureur de la République.
Cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité, dans les
trois jours au plus tard, y compris celui où ils ont
constaté le fait, objet de leur procès-verbal.
Article 29-1
(inséré par Loi nº 2005-157 du 23 février
2005 art. 176 I Journal Officiel du 24 février 2005)
Les gardes particuliers mentionnés à l'article 29
sont commissionnés par le propriétaire ou tout autre
titulaire de droits sur la propriété qu'ils sont chargés
de surveiller. Ils doivent être agréés par le préfet du
département dans lequel se situe la propriété désignée
dans la commission.
Ne peuvent être agréés comme gardes particuliers :
1º Les personnes dont le comportement est
incompatible avec l'exercice de ces fonctions, en
particulier si elles ne remplissent pas les conditions
de moralité et d'honorabilité requises, au vu notamment
des mentions portées au bulletin nº 2 de leur casier
judiciaire ou dans les traitements automatisés de
données personnelles mentionnés à l'article 21 de la loi
nº 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité
intérieure ;
2º Les personnes qui ne remplissent pas les
conditions d'aptitude technique, fixées par décret en
Conseil d'Etat, qui sont exigées pour l'exercice de
leurs fonctions ;
3º Les agents mentionnés aux articles 15 (1º et 2º)
et 22 ;
4º Les personnes membres du conseil d'administration
de l'association qui les commissionne, ainsi que les
propriétaires ou titulaires de droits réels sur les
propriétés gardées.
Les conditions d'application du présent article,
notamment les modalités d'obtention de l'agrément, les
conditions dans lesquelles celui-ci peut être suspendu
ou retiré, les conditions d'assermentation des gardes
particuliers, les principaux éléments de leur tenue
ainsi que les conditions d'exercice de leurs missions,
sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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