CODE DE PROCEDURE PENALE
INGENIEURS CHEFS DE DISTRICT ET AGENTS DES EAUX ET FORETS ET DES GARDES CHAMPETRES
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DE LA POLICE JUDICIAIRE FONCTIONNAIRES ET AGENTS CHARGES DE CERTAINES FONCTIONS DE POLICE JUDICIAIRE CODE DE PROCEDURE
PENALE Paragraphe 1er : Des
ingénieurs, chefs de district et agents techniques des eaux et forêts et
des gardes champêtres
Article 22 Les ingénieurs, les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts et les gardes champêtres recherchent et constatent par procès-verbaux les délits et les contraventions qui portent atteinte aux propriétés forestières ou rurales. Article 23 Les chefs de district et agents techniques des eaux et
forêts et les gardes champêtres des communes suivent les choses enlevées
dans les lieux où elles ont été transportées et les mettent sous séquestre. Article 24 Les chefs de district et agents techniques des eaux et
forêts et les gardes champêtres des communes conduisent devant un
officier de police judiciaire tout individu qu'ils surprennent en flagrant
délit. Article 25 Les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts, ainsi que les gardes champêtres, peuvent être requis par le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur prêter assistance. Article 26 Les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts remettent à leur chef hiérarchique les procès-verbaux constatant des atteintes aux propriétés forestières. Article 27 Les gardes champêtres adressent leurs rapports et leurs procès-verbaux simultanément au maire et, par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétents, au procureur de la République. Cet envoi au destinataire doit avoir lieu dans les cinq jours au plus tard, y compris celui où ils ont constaté le fait, objet de leur procès-verbal. |
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