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CODE DE PROCEDURE PENALE

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DECISIONS SUSCEPTIBLES D'ETRE ATTAQUEES ET CONDITIONS DU POURVOI ] FORMES DU POURVOI ] OUVERTURES A CASSATION ] [ INSTRUCTION DES RECOURS ET AUDIENCES ] ARRETS RENDUS PAR LA COUR DE CASSATION ] POURVOI DANS L'INTERET DE LA LOI ]

CODE DE PROCEDURE PENALE
(Partie Législative)


Chapitre IV : De l'instruction des recours et des audiences

Article 601

   Les règles concernant la publicité, la police et la discipline des audiences doivent être observées devant la Cour de cassation.

Article 602

   Les rapports sont faits à l'audience. Les avocats des parties sont entendus dans leurs observations après le rapport, s'il y a lieu. Le ministère public présente ses réquisitions.

Article 603

Dans les délibérations de la cour, les opinions sont recueillies par le président, suivant l'ordre des nominations, en commençant par le conseiller le plus ancien.
Le rapporteur opine toujours le premier et le président le dernier.

Article 603-1

(inséré par Loi nº 67-523 du 3 juillet 1967 art. 21 Journal Officiel du 4 juillet 1967 en vigueur le 1er janvier 1968)

   Les arrêts de la Cour de cassation rendus en matière pénale mentionnent les noms du président, du rapporteur, des autres magistrats qui les ont rendus, de l'avocat général ainsi que des avocats qui ont postulé dans l'instance et, en outre, les nom, prénoms, profession, domicile des parties et les moyens produits.

Article 604

   La Cour de cassation, en toute affaire criminelle, correctionnelle ou de police, peut statuer sur le pourvoi, aussitôt après l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation.
   Elle doit statuer d'urgence et par priorité, et en tout cas, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation dans les cas suivants :
   1º Lorsque le pourvoi est formé contre un arrêt de renvoi en cour d'assises ;
   2º Lorsqu'il est formé contre un arrêt de cour d'assises ayant prononcé la peine de mort (la peine de mort a été abolie par la loi nº 81-908 du 9 octobre 1981 publiée au Journal officiel du 10 octobre 1981) ;
   3º Dans les cas prévus à l'article 571, ce délai est réduit à deux mois.

 

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