CODE DE PROCEDURE PENALE
INSTRUCTION DES RECOURS ET AUDIENCES
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CODE DE
PROCEDURE PENALE Chapitre IV : De
l'instruction des recours et des audiences Les règles concernant la publicité, la police et la discipline des audiences doivent être observées devant la Cour de cassation. Article 602 Les rapports sont faits à l'audience. Les avocats des parties sont entendus dans leurs observations après le rapport, s'il y a lieu. Le ministère public présente ses réquisitions. Article 603 Dans les délibérations de la cour, les
opinions sont recueillies par le président, suivant l'ordre des
nominations, en commençant par le conseiller le plus ancien. Article 603-1 Les arrêts de la Cour de cassation rendus en matière pénale mentionnent les noms du président, du rapporteur, des autres magistrats qui les ont rendus, de l'avocat général ainsi que des avocats qui ont postulé dans l'instance et, en outre, les nom, prénoms, profession, domicile des parties et les moyens produits. Article 604 La Cour de cassation,
en toute affaire criminelle, correctionnelle ou de police, peut statuer
sur le pourvoi, aussitôt après l'expiration d'un délai de dix jours à
compter de la réception du dossier à la Cour de cassation. |
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