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CODE DE PROCEDURE PENALE

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INSTRUCTIONS ET RENSEIGNEMENTS DONNES PAR L'AUTORITE JUDICIAIRE
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CODE DE PROCEDURE PENALE
(Partie Réglementaire - Décrets simples)


Section III : Instructions et renseignements donnés par l'autorité judiciaire

Article D32-1

(Décret nº 85-836 du 6 août 1985 art. 1 et art. 3 Journal Officiel du 8 août 1985)

(Décret nº 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 143 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

(Décret nº 2000-1213 du 13 décembre 2000 art. 17 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

   Le juge d'instruction qui saisit le juge des libertés et de la détention en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 137-1 aux fins de placement en détention provisoire de la personne mise en examen remplit une notice individuelle comportant des renseignements relatifs aux faits ayant motivé la poursuite de la personne, à ses antécédents judiciaires et à sa personnalité, qui est destinée, en cas de placement en détention, au chef de l'établissement pénitentiaire.
   S'il ordonne le placement de la personne en détention provisoire, le juge des libertés et de la détention transmet au chef d'établissement, outre le titre de détention qu'il délivre, cette notice individuelle revêtue de son visa, après l'avoir complétée s'il l'estime nécessaire.
   Les documents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent être, le cas échéant, transmis au chef d'établissement par le juge d'instruction si le dossier de la procédure est retourné à ce magistrat avant la mise à exécution du titre de détention.

 

 

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