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[ TRANSPORTS PERQUISITIONS ET SAISIES ] [ INTERCEPTION DE CORRESPONDANCES ]
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CODE
DE PROCEDURE PENALE
(Partie Législative)
Sous-section II : Des interceptions de correspondances
émises par la voie des télécommunications
Article 100
(Loi nº 85-1407 du 30 décembre
1985 art. 9 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre
1985 en vigueur le 1er février 1986)
(Loi nº 91-646 du 10 juillet 1991 art. 2
Journal Officiel du 13 juillet 1991 en vigueur le 1er
octobre 1991)
En matière criminelle et en matière correctionnelle,
si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans
d'emprisonnement, le juge d'instruction peut, lorsque
les nécessités de l'information l'exigent, prescrire
l'interception, l'enregistrement et la transcription de
correspondances émises par la voie des
télécommunications. Ces opérations sont effectuées sous
son autorité et son contrôle.
La décision d'interception est écrite. Elle n'a pas
de caractère juridictionnel et n'est susceptible d'aucun
recours.
Article 100-1
(inséré par Loi nº 91-646 du
10 juillet 1991 art. 2 Journal Officiel du 13 juillet
1991 en vigueur le 1er octobre 1991)
La décision prise en application de l'article 100
doit comporter tous les éléments d'identification de la
liaison à intercepter, l'infraction qui motive le
recours à l'interception ainsi que la durée de celle-ci.
Article 100-2
(inséré par Loi nº 91-646 du
10 juillet 1991 art. 2 Journal Officiel du 13 juillet
1991 en vigueur le 1er octobre 1991)
Cette décision est prise pour une durée maximum de
quatre mois. Elle ne peut être renouvelée que dans les
mêmes conditions de forme et de durée.
Article 100-3
(inséré par Loi nº 91-646 du
10 juillet 1991 art. 2 Journal Officiel du 13 juillet
1991 en vigueur le 1er octobre 1991)
Le juge d'instruction ou l'officier de police
judiciaire commis par lui peut requérir tout agent
qualifié d'un service ou organisme placé sous l'autorité
ou la tutelle du ministre chargé des télécommunications
ou tout agent qualifié d'un exploitant de réseau ou
fournisseur de services de télécommunications autorisé,
en vue de procéder à l'installation d'un dispositif
d'interception.
Article 100-4
(inséré par Loi nº 91-646 du
10 juillet 1991 art. 2 Journal Officiel du 13 juillet
1991 en vigueur le 1er octobre 1991)
Le juge d'instruction ou l'officier de police
judiciaire commis par lui dresse procès-verbal de
chacune des opérations d'interception et
d'enregistrement. Ce procès-verbal mentionne la date et
l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles
auxquelles elle s'est terminée.
Les enregistrements sont placés sous scellés fermés.
Article 100-5
(Loi nº 91-646 du 10 juillet
1991 art. 2 Journal Officiel du 13 juillet 1991 en
vigueur le 1er octobre 1991)
(Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005
art. 38 Journal Officiel du 13 décembre 2005)
Le juge d'instruction ou l'officier de police
judiciaire commis par lui transcrit la correspondance
utile à la manifestation de la vérité. Il en est dressé
procès-verbal. Cette transcription est versée au
dossier.
Les correspondances en langue étrangère sont
transcrites en français avec l'assistance d'un
interprète requis à cette fin.
A peine de nullité, ne peuvent être transcrites les
correspondances avec un avocat relevant de l'exercice
des droits de la défense.
Article 100-6
(inséré par Loi nº 91-646 du
10 juillet 1991 art. 2 Journal Officiel du 13 juillet
1991 en vigueur le 1er octobre 1991)
Les enregistrements sont détruits, à la diligence du
procureur de la République ou du procureur général, à
l'expiration du délai de prescription de l'action
publique.
Il est dressé procès-verbal de l'opération de
destruction.
Article 100-7
(Loi nº 91-646 du 10 juillet
1991 art. 2 Journal Officiel du 13 juillet 1991 en
vigueur le 1er octobre 1991)
(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 20
Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2
septembre 1993)
(Loi nº 95-125 du 8 février 1995 art. 50
Journal Officiel du 9 février 1995)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 5
Journal Officiel du 10 mars 2004)
Aucune interception ne peut avoir lieu sur la ligne
d'un député ou d'un sénateur sans que le président de
l'assemblée à laquelle il appartient en soit informé par
le juge d'instruction.
Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne
dépendant du cabinet d'un avocat ou de son domicile sans
que le bâtonnier en soit informé par le juge
d'instruction.
Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne
dépendant du cabinet d'un magistrat ou de son domicile
sans que le premier président ou le procureur général de
la juridiction où il réside en soit informé.
Les formalités prévues par le présent article sont
prescrites à peine de nullité.
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