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CODE
DE PROCEDURE PENALE
(Partie Législative)
Section V : Des interrogatoires et confrontations
Article 114
(loi nº 85-1407 du 30 décembre
1985 art. 15 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre
1985 en vigueur le 1er février 1986)(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 32
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
mars 1993)(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 12
Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2
septembre 1993) (Loi nº 96-1235 du 30 décembre 1996 art.
2 Journal Officiel du 1er janvier 1997 en vigueur le 31
mars 1997)(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83
Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 126
II Journal Officiel du 10 mars 2004)(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 18 I
Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er
juillet 2007)
Les parties ne peuvent être entendues, interrogées ou
confrontées, à moins qu'elles n'y renoncent
expressément, qu'en présence de leurs avocats ou ces
derniers dûment appelés.
Les avocats sont convoqués au plus tard cinq jours
ouvrables avant l'interrogatoire ou l'audition de la
partie qu'ils assistent par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, télécopie avec récépissé ou
verbalement avec émargement au dossier de la procédure.
La procédure est mise à leur disposition quatre jours
ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire de la
personne mise en examen ou chaque audition de la partie
civile. Après la première comparution de la personne
mise en examen ou la première audition de la partie
civile, la procédure est également mise à tout moment à
la disposition des avocats durant les jours ouvrables,
sous réserve des exigences du bon fonctionnement du
cabinet d'instruction.
Après la première comparution ou la première
audition, les avocats des parties peuvent se faire
délivrer, à leurs frais, copie de tout ou partie des
pièces et actes du dossier. Cette copie peut être
adressée à l'avocat sous forme numérisée, le cas échéant
par un moyen de télécommunication selon les modalités
prévues à l'article 803-1. La délivrance de cette copie
doit intervenir dans le mois qui suit la demande.
Les avocats peuvent transmettre une reproduction des
copies ainsi obtenues à leur client. Celui-ci atteste au
préalable, par écrit, avoir pris connaissance des
dispositions de l'alinéa suivant et de l'article 114-1.
Seules les copies des rapports d'expertise peuvent
être communiquées par les parties ou leurs avocats à des
tiers pour les besoins de la défense.
L'avocat doit donner connaissance au juge
d'instruction, par déclaration à son greffier ou par
lettre ayant ce seul objet et adressée en recommandé
avec accusé de réception, de la liste des pièces ou
actes dont il souhaite remettre une reproduction à son
client.
Le juge d'instruction dispose d'un délai de cinq
jours ouvrables à compter de la réception de la demande
pour s'opposer à la remise de tout ou partie de ces
reproductions par une ordonnance spécialement motivée au
regard des risques de pression sur les victimes, les
personnes mises en examen, leurs avocats, les témoins,
les enquêteurs, les experts ou toute autre personne
concourant à la procédure.
Cette décision est notifiée par tout moyen et sans
délai à l'avocat. A défaut de réponse du juge
d'instruction notifiée dans le délai imparti, l'avocat
peut communiquer à son client la reproduction des pièces
ou actes dont il avait fourni la liste. Il peut, dans
les deux jours de sa notification, déférer la décision
du juge d'instruction au président de la chambre de
l'instruction, qui statue dans un délai de cinq jours
ouvrables par une décision écrite et motivée, non
susceptible de recours. A défaut de réponse notifiée
dans le délai imparti, l'avocat peut communiquer à son
client la reproduction des pièces ou actes mentionnés
sur la liste.
Les modalités selon lesquelles ces documents peuvent
être remis par son avocat à une personne détenue et les
conditions dans lesquelles cette personne peut détenir
ces documents sont déterminées par décret en Conseil
d'Etat.
Par dérogation aux dispositions des huitième et
neuvième alinéas, l'avocat d'une partie civile dont la
recevabilité fait l'objet d'une contestation ne peut
transmettre à son client une reproduction des pièces ou
actes de la procédure sans l'autorisation préalable du
juge d'instruction, qui peut lui être notifiée par tout
moyen. En cas de refus du juge d'instruction ou à défaut
de réponse de ce dernier dans les cinq jours ouvrables,
l'avocat peut saisir le président de la chambre de
l'instruction, qui statue dans un délai de cinq jours
ouvrables, par une décision écrite et motivée non
susceptible de recours. En l'absence d'autorisation
préalable du président de la chambre de l'instruction,
l'avocat ne peut transmettre la reproduction de pièces
ou actes de la procédure à son client.
Article 114-1
(Loi nº 96-1235 du 30 décembre
1996 art. 2 Journal Officiel du 1er janvier 1997 en
vigueur le 31 mars 1997)(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
Sous réserve des dispositions du sixième alinéa de
l'article 114, le fait, pour une partie à qui une
reproduction des pièces ou actes d'une procédure
d'instruction a été remise en application de cet
article, de la diffuser auprès d'un tiers est puni de
3750 euros d'amende.
Article 115
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993
art. 33 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le
1er mars 1993)(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 18
Journal Officiel du 16 juin 2000) (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 117
Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le
1er octobre 2004)
Les parties peuvent à tout moment de l'information
faire connaître au juge d'instruction le nom de l'avocat
choisi par elles ; si elles désignent plusieurs avocats,
elles doivent faire connaître celui d'entre eux auquel
seront adressées les convocations et notifications ; à
défaut de ce choix, celles-ci seront adressées à
l'avocat premier choisi.
Sauf lorsqu'il s'agit de la première désignation d'un
avocat par une partie ou lorsque la désignation
intervient au cours d'un interrogatoire ou d'une
audition, le choix effectué par les parties en
application de l'alinéa précédent doit faire l'objet
d'une déclaration au greffier du juge d'instruction. La
déclaration doit être constatée et datée par le greffier
qui la signe ainsi que la partie concernée. Si celle-ci
ne peut signer, il en est fait mention par le greffier.
Lorsque la partie ne réside pas dans le ressort de la
juridiction compétente, la déclaration au greffier peut
être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.
Lorsque la personne mise en examen est détenue, le
choix effectué par elle en application du premier alinéa
peut également faire l'objet d'une déclaration auprès du
chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration
est constatée et datée par le chef de l'établissement
qui la signe ainsi que la personne détenue. Si celle-ci
ne peut signer, il en est fait mention par le chef de
l'établissement. Ce document est adressé sans délai, en
original ou en copie et par tout moyen, au greffier du
juge d'instruction. La désignation de l'avocat prend
effet à compter de la réception du document par le
greffier.
Lorsque la personne mise en examen est détenue, le
choix peut également résulter d'un courrier désignant un
avocat pour assurer sa défense. La déclaration prévue au
deuxième alinéa doit alors être faite par l'avocat
désigné ; celui-ci remet au greffier une copie, complète
ou partielle, du courrier qui lui a été adressé, et qui
est annexée par le greffier à la déclaration. La
personne mise en examen doit confirmer son choix dans
les quinze jours selon l'une des modalités prévues aux
deuxième et troisième alinéas. Pendant ce délai, la
désignation est tenue pour effective.
INTERROGATOIRE DE
PREMIERE
COMPARUTION
Article 116
(ordonnance nº 58-1296 du 23
décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre
1958 en vigueur le 2 mars 1959)(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 34
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
mars 1993)(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 13
Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2
septembre 1993)(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 23
Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)(Loi nº 2000-1354 du 30 décembre 2000
art. 12 Journal Officiel du 31 décembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2001)(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 19
II Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er
juillet 2007)
Lorsqu'il envisage de mettre en examen une personne
qui n'a pas déjà été entendue comme témoin assisté, le
juge d'instruction procède à sa première comparution
selon les modalités prévues par le présent article.
Le juge d'instruction constate l'identité de la
personne et lui fait connaître expressément, en
précisant leur qualification juridique, chacun des faits
dont il est saisi et pour lesquels la mise en examen est
envisagée. Mention de ces faits et de leur qualification
juridique est portée au procès-verbal.
Lorsqu'il a été fait application des dispositions de
l'article 80-2
et que la personne est assistée d'un
avocat, le juge d'instruction procède à son
interrogatoire ; l'avocat de la personne peut présenter
ses observations au juge d'instruction.
Dans les autres cas, le juge d'instruction avise la
personne de son droit de choisir un avocat ou de
demander qu'il lui en soit désigné un d'office. L'avocat
choisi ou, dans le cas d'une demande de commission
d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est
informé par tout moyen et sans délai. Si l'avocat choisi
ne peut être contacté ou ne peut se déplacer, la
personne est avisée de son droit de demander qu'il lui
en soit désigné un d'office pour l'assister au cours de
la première comparution. L'avocat peut consulter
sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la
personne. Le juge d'instruction avertit ensuite la
personne qu'elle a le choix soit de se taire, soit de
faire des déclarations, soit d'être interrogée. Mention
de cet avertissement est faite au procès-verbal.
L'accord pour être interrogé ne peut être donné qu'en
présence d'un avocat. L'avocat de la personne peut
également présenter ses observations au juge
d'instruction.
Après avoir, le cas échéant, recueilli les
déclarations de la personne ou procédé à son
interrogatoire et entendu les observations de son
avocat, le juge d'instruction lui notifie :
- soit qu'elle n'est pas mise en examen ; le juge
d'instruction informe alors la personne qu'elle
bénéficie des droits du témoin assisté ;
- soit qu'elle est mise en examen ; le juge
d'instruction porte alors à la connaissance de la
personne les faits ou la qualification juridique des
faits qui lui sont reprochés, si ces faits ou ces
qualifications diffèrent de ceux qui lui ont déjà été
notifiés ; il l'informe de ses droits de formuler des
demandes d'actes ou des requêtes en annulation sur le
fondement des articles 81, 82-1, 82-2, 156 et 173 durant
le déroulement de l'information et avant l'expiration du
délai d'un mois ou de trois mois prévu par le troisième
alinéa de l'article 175, sous réserve des dispositions
de l'article 173-1.
S'il estime que le délai prévisible d'achèvement de
l'information est inférieur à un an en matière
correctionnelle ou à dix-huit mois en matière
criminelle, le juge d'instruction donne connaissance de
ce délai prévisible à la personne et l'avise qu'à
l'expiration dudit délai, elle pourra demander la
clôture de la procédure en application des dispositions
de l'article 175-1. Dans le cas contraire, il indique à
la personne qu'elle pourra demander, en application de
ce même article, la clôture de la procédure à
l'expiration d'un délai d'un an en matière
correctionnelle ou de dix-huit mois en matière
criminelle.
A l'issue de la première comparution, la personne
doit déclarer au juge d'instruction son adresse
personnelle. Elle peut toutefois lui substituer
l'adresse d'un tiers chargé de recevoir les actes qui
lui sont destinés si elle produit l'accord de ce
dernier. L'adresse déclarée doit être située, si
l'information se déroule en métropole, dans un
département métropolitain ou, si l'information se
déroule dans un département d'outre-mer, dans ce
département. Cette déclaration est faite devant le juge
des libertés et de la détention lorsque ce magistrat,
saisi par le juge d'instruction, décide de ne pas placer
la personne en détention.
La personne est avisée qu'elle doit signaler au juge
d'instruction jusqu'au règlement de l'information, par
nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, tout changement de
l'adresse déclarée. Elle est également avisée que toute
notification ou signification faite à la dernière
adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.
Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration
d'adresse, est portée au procès-verbal. Ces avis sont
donnés par le juge des libertés et de la détention
lorsque celui-ci décide de ne pas placer la personne en
détention.
Article 116
(ordonnance nº 58-1296 du 23
décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre
1958 en vigueur le 2 mars 1959)(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 34
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
mars 1993)(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 13
Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2
septembre 1993)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 23
Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
(Loi nº 2000-1354 du 30 décembre 2000
art. 12 Journal Officiel du 31 décembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2001)
(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 19
II Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er
juillet 2007)
(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 2 I
Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er
janvier 2010)
Lorsqu'il envisage de mettre en examen une personne
qui n'a pas déjà été entendue comme témoin assisté, le
collège de l'instruction procède à sa première
comparution selon les modalités prévues par le présent
article.
Le collège de l'instruction constate l'identité de la
personne et lui fait connaître expressément, en
précisant leur qualification juridique, chacun des faits
dont il est saisi et pour lesquels la mise en examen est
envisagée. Mention de ces faits et de leur qualification
juridique est portée au procès-verbal.
Lorsqu'il a été fait application des dispositions de
l'article 80-2 et que la personne est assistée d'un
avocat, le collège de l'instruction procède à son
interrogatoire ; l'avocat de la personne peut présenter
ses observations au collège de l'instruction.
Dans les autres cas, le collège de l'instruction
avise la personne de son droit de choisir un avocat ou
de demander qu'il lui en soit désigné un d'office.
L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de
commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats
en est informé par tout moyen et sans délai. Si l'avocat
choisi ne peut être contacté ou ne peut se déplacer, la
personne est avisée de son droit de demander qu'il lui
en soit désigné un d'office pour l'assister au cours de
la première comparution. L'avocat peut consulter
sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la
personne. Le collège de l'instruction avertit ensuite la
personne qu'elle a le choix soit de se taire, soit de
faire des déclarations, soit d'être interrogée. Mention
de cet avertissement est faite au procès-verbal.
L'accord pour être interrogé ne peut être donné qu'en
présence d'un avocat. L'avocat de la personne peut
également présenter ses observations au collège de
l'instruction.
Après avoir, le cas échéant, recueilli les
déclarations de la personne ou procédé à son
interrogatoire et entendu les observations de son
avocat, le collège de l'instruction lui notifie :
- soit qu'elle n'est pas mise en examen ; le collège
de l'instruction informe alors la personne qu'elle
bénéficie des droits du témoin assisté ;
- soit qu'elle est mise en examen ; le collège de
l'instruction porte alors à la connaissance de la
personne les faits ou la qualification juridique des
faits qui lui sont reprochés, si ces faits ou ces
qualifications diffèrent de ceux qui lui ont déjà été
notifiés ; il l'informe de ses droits de formuler des
demandes d'actes ou des requêtes en annulation sur le
fondement des articles 81, 82-1, 82-2, 156 et 173 durant
le déroulement de l'information et avant l'expiration du
délai d'un mois ou de trois mois prévu par le troisième
alinéa de l'article 175, sous réserve des dispositions
de l'article 173-1.
S'il estime que le délai prévisible d'achèvement de
l'information est inférieur à un an en matière
correctionnelle ou à dix-huit mois en matière
criminelle, le collège de l'instruction donne
connaissance de ce délai prévisible à la personne et
l'avise qu'à l'expiration dudit délai, elle pourra
demander la clôture de la procédure en application des
dispositions de l'article 175-1. Dans le cas contraire,
il indique à la personne qu'elle pourra demander, en
application de ce même article, la clôture de la
procédure à l'expiration d'un délai d'un an en matière
correctionnelle ou de dix-huit mois en matière
criminelle.
A l'issue de la première comparution, la personne
doit déclarer au collège de l'instruction son adresse
personnelle. Elle peut toutefois lui substituer
l'adresse d'un tiers chargé de recevoir les actes qui
lui sont destinés si elle produit l'accord de ce
dernier. L'adresse déclarée doit être située, si
l'information se déroule en métropole, dans un
département métropolitain ou, si l'information se
déroule dans un département d'outre-mer, dans ce
département. Cette déclaration est faite devant le juge
des libertés et de la détention lorsque ce magistrat,
saisi par le collège de l'instruction, décide de ne pas
placer la personne en détention.
La personne est avisée qu'elle doit signaler au
collège de l'instruction jusqu'au règlement de
l'information, par nouvelle déclaration ou par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, tout
changement de l'adresse déclarée. Elle est également
avisée que toute notification ou signification faite à
la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa
personne. Mention de cet avis, ainsi que de la
déclaration d'adresse, est portée au procès-verbal. Ces
avis sont donnés par le juge des libertés et de la
détention lorsque celui-ci décide de ne pas placer la
personne en détention.
Article 116-1
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993
art. 35 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le
1er mars 1993)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 20
Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
(inséré par Loi nº 2007-291 du 5 mars
2007 art. 15 Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur
le 1er juin 2008)
En matière criminelle, les interrogatoires des
personnes mises en examen réalisés dans le cabinet du
juge d'instruction, y compris l'interrogatoire de
première comparution et les confrontations, font l'objet
d'un enregistrement audiovisuel.
L'enregistrement ne peut être consulté, au cours de
l'instruction ou devant la juridiction de jugement,
qu'en cas de contestation sur la portée des déclarations
recueillies, sur décision du juge d'instruction ou de la
juridiction de jugement, à la demande du ministère
public ou d'une des parties. Les huit derniers alinéas
de l'article 114 ne sont pas applicables. Lorsqu'une
partie demande la consultation de l'enregistrement,
cette demande est formée et le juge d'instruction statue
conformément aux deux premiers alinéas de
l'article 82-1.
Le fait, pour toute personne, de diffuser un
enregistrement réalisé en application du présent article
est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros
d'amende.
A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la
date de l'extinction de l'action publique,
l'enregistrement est détruit dans le délai d'un mois.
Lorsque le nombre de personnes mises en examen devant
être simultanément interrogées, au cours de la même
procédure ou de procédures distinctes, fait obstacle à
l'enregistrement de tous les interrogatoires, le juge
d'instruction décide, au regard des nécessités de
l'investigation, quels interrogatoires ne seront pas
enregistrés.
Lorsque l'enregistrement ne peut être effectué en
raison d'une impossibilité technique, il en est fait
mention dans le procès-verbal d'interrogatoire qui
précise la nature de cette impossibilité.
Le présent article n'est pas applicable lorsque
l'information concerne un crime mentionné à
l'article 706-73 du présent code ou prévu par les titres
Ier et II du livre IV du code pénal, sauf si le juge
d'instruction décide de procéder à l'enregistrement.
Un décret précise en tant que de besoin les modalités
d'application du présent article.
NOTA : Loi 2007-291 du 5 mars 2007 art. 30 IV : Les
articles 14 et 15 de la présente loi entrent en vigueur
le premier jour du quinzième mois suivant la date de
publication de la présente loi.
Toutefois, jusqu'à cette date, le procureur de la
République ou le juge d'instruction peut, d'office ou à
la demande de l'officier de police judiciaire, ordonner
qu'il soit procédé à un enregistrement audiovisuel
conformément à l'article 64-1 du code de procédure
pénale dans sa rédaction résultant du I de l'article 14
de la présente loi, et le juge d'instruction peut,
d'office, sur réquisition du procureur de la République
ou à la demande des parties, décider de procéder à un
enregistrement audiovisuel conformément à
l'article 116-1 du même code, dans sa rédaction
résultant de l'article 15.
Article 117
(ordonnance nº 58-1296 du 23
décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre
1958)
(ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art.
8 Journal Officiel du 8 juin 1960)
(loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art.
14 Journal Officiel du 30 décembre 1972)
(loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 29-i
Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin
1983)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 36
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
mars 1993)
(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 6
Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2
septembre 1993)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 126
III Journal Officiel du 10 mars 2004)
Nonobstant les dispositions prévues à l'article 116,
le juge d'instruction peut procéder à un interrogatoire
immédiat et à des confrontations si l'urgence résulte
soit de l'état d'un témoin en danger de mort, soit de
l'existence d'indices sur le point de disparaître, ou
encore dans le cas prévu à l'article 72.
Le procès-verbal fait mention des causes d'urgence.
Article 118
(loi nº 72-1226 du 29 décembre
1972 art. 15 Journal Officiel du 30 décembre 1972)
(loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 29-ii
et 29-iii, Journal Officiel du 11 juin 1983)
(loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art.
86-i et 86-ii Journal Officiel du 31 décembre 1986 en
vigueur le 1er janvier 1986)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 37 et
224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
mars 1993)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 118
Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le
1er octobre 2004)
(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 6 IV
Journal Officiel du 6 mars 2007)
S'il apparaît au cours de l'information que les faits
reprochés à la personne mise en examen sous une
qualification correctionnelle constituent en réalité un
crime, le juge d'instruction notifie à la personne,
après l'avoir informée de son intention et avoir
recueilli ses éventuelles observations et celles de son
avocat, qu'une qualification criminelle est substituée à
la qualification initialement retenue. A défaut de cette
notification, il ne peut être fait application des
dispositions de l'article 181.
Si la personne était placée en détention provisoire,
le mandat de dépôt initialement délivré demeure valable
et est considéré comme un mandat de dépôt criminel. La
détention provisoire se trouve alors soumise aux règles
applicables en matière criminelle, les délais prévus
pour la prolongation de la mesure étant calculés à
compter de la délivrance du mandat.
Lors de la notification prévue au premier alinéa, le
juge d'instruction peut faire connaître à la personne un
nouveau délai prévisible d'achèvement de l'information,
conformément aux dispositions du huitième alinéa de
l'article 116.
Si l'information a été ouverte au sein d'une
juridiction dépourvue de pôle de l'instruction, le juge
d'instruction, aussitôt après avoir procédé aux
formalités prévues par le présent article, se dessaisit
au profit d'un juge du pôle de l'instruction compétent,
désigné par le président du tribunal de grande instance
dans lequel se trouve ce pôle.
Article 118
(loi nº 72-1226 du 29 décembre
1972 art. 15 Journal Officiel du 30 décembre 1972)
(loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 29-ii
et 29-iii, Journal Officiel du 11 juin 1983)
(loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art.
86-i et 86-ii Journal Officiel du 31 décembre 1986 en
vigueur le 1er janvier 1986)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 37 et
224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
mars 1993)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 118
Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le
1er octobre 2004)
(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 6 IV
Journal Officiel du 6 mars 2007)
(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 30
II Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er
janvier 2010)
S'il apparaît au cours de l'information que les faits
reprochés à la personne mise en examen sous une
qualification correctionnelle constituent en réalité un
crime, le juge d'instruction notifie à la personne,
après l'avoir informée de son intention et avoir
recueilli ses éventuelles observations et celles de son
avocat, qu'une qualification criminelle est substituée à
la qualification initialement retenue. A défaut de cette
notification, il ne peut être fait application des
dispositions de l'article 181.
Si la personne était placée en détention provisoire,
le mandat de dépôt initialement délivré demeure valable
et est considéré comme un mandat de dépôt criminel. La
détention provisoire se trouve alors soumise aux règles
applicables en matière criminelle, les délais prévus
pour la prolongation de la mesure étant calculés à
compter de la délivrance du mandat.
Lors de la notification prévue au premier alinéa, le
juge d'instruction peut faire connaître à la personne un
nouveau délai prévisible d'achèvement de l'information,
conformément aux dispositions du huitième alinéa de
l'article 116.
Article 119
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993
art. 163 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur
le 1er mars 1993)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83
Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 119
Journal Officiel du 10 mars 2004)
Le procureur de la République peut assister aux
interrogatoires, auditions et confrontations de la
personne mise en examen, de la partie civile et du
témoin assisté.
Chaque fois qu'il a fait connaître au juge
d'instruction son intention d'y assister, le greffier du
juge d'instruction doit l'avertir par simple note, au
plus tard l'avant-veille de l'interrogatoire.
Article 120
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993
art. 165 et 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en
vigueur le 1er mars 1993)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 25
Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 95 V
Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le
1er octobre 2004)
Le juge d'instruction dirige les interrogatoires,
confrontations et auditions. Le procureur de la
République et les avocats des parties et du témoin
assisté peuvent poser des questions ou présenter de
brèves observations.
Le juge d'instruction détermine, s'il y a lieu,
l'ordre des interventions et peut y mettre un terme
lorsqu'il s'estime suffisamment informé. Il peut
s'opposer aux questions de nature à nuire au bon
déroulement de l'information ou à la dignité de la
personne.
Mention de ce refus est portée au procès-verbal.
Les conclusions déposées par le procureur de la
République ou les avocats des parties et du témoin
assisté afin de demander acte d'un désaccord avec le
juge d'instruction sur le contenu du procès-verbal sont,
par le juge d'instruction, versées au dossier.
Article 120-1
(inséré par Loi nº 2007-291 du
5 mars 2007 art. 17 II Journal Officiel du 6 mars
2007 en vigueur le 1er juillet 2007)
Lorsque la personne mise en examen ou le témoin
assisté sont mis en cause par plusieurs personnes, ils
peuvent demander, conformément au premier alinéa de
l'article 82-1 ou au deuxième alinéa de l'article 113-3,
à être confrontés séparément avec chacune d'entre elles.
Le juge d'instruction statue sur ces demandes
conformément au deuxième alinéa de l'article 82-1. Le
refus d'une demande de confrontation individuelle ne
peut être motivé par la seule raison qu'une
confrontation collective est organisée.
Article 121
(Loi nº 2000-516 du 15 juin
2000 art. 26 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur
le 1er janvier 2001)
Les procès-verbaux d'interrogatoire et de
confrontation sont établis dans les formes prévues aux
articles 106 et 107.
S'il est fait appel à un interprète, les dispositions
de l'article 102 sont applicables.
Si la personne mise en examen est atteinte de
surdité, le juge d'instruction nomme d'office pour
l'assister lors de l'information un interprète en langue
des signes ou toute personne qualifiée maîtrisant un
langage ou une méthode permettant de communiquer avec
les sourds. Celui-ci, s'il n'est pas assermenté, prête
serment d'apporter son concours à la justice en son
honneur et en sa conscience. Il peut être également
recouru à tout dispositif technique permettant de
communiquer avec la personne mise en examen. Si la
personne mise en examen sait lire et écrire, le juge
d'instruction peut également communiquer avec elle par
écrit.
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