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CODE
DE PROCEDURE PENALE
(Partie Législative)
Section VI : Des mandats et de leur exécution
Article 122
(Loi nº 87-432 du 22 juin 1987
art. 5-i Journal Officiel du 23 juin 1987)
(Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art.
1 I Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le
1er septembre 1989)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 236
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
mars 1993)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 59
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
mars 1993)
(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 19
Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2
septembre 1993)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 132
Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 96 I
Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le
1er octobre 2004)
Le juge d'instruction peut, selon les cas, décerner
mandat de recherche, de comparution, d'amener ou
d'arrêt. Le juge des libertés et de la détention peut
décerner mandat de dépôt.
Le mandat de recherche peut être décerné à l'égard
d'une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou
plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a
commis ou tenté de commettre une infraction. Il ne peut
être décerné à l'égard d'une personne ayant fait l'objet
d'un réquisitoire nominatif, d'un témoin assisté ou
d'une personne mise en examen. Il est l'ordre donné à la
force publique de rechercher la personne à l'encontre de
laquelle il est décerné et de la placer en garde à vue.
Le mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt peut
être décerné à l'égard d'une personne à l'égard de
laquelle il existe des indices graves ou concordants
rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme
auteur ou complice, à la commission d'une infraction, y
compris si cette personne est témoin assisté ou mise en
examen.
Le mandat de comparution a pour objet de mettre en
demeure la personne à l'encontre de laquelle il est
décerné de se présenter devant le juge à la date et à
l'heure indiquées par ce mandat.
Le mandat d'amener est l'ordre donné à la force
publique de conduire immédiatement devant lui la
personne à l'encontre de laquelle il est décerné.
Le mandat d'arrêt est l'ordre donné à la force
publique de rechercher la personne à l'encontre de
laquelle il est décerné et de la conduire devant lui
après l'avoir, le cas échéant, conduite à la maison
d'arrêt indiquée sur le mandat, où elle sera reçue et
détenue.
Le juge d'instruction est tenu d'entendre comme
témoins assistés les personnes contre lesquelles il a
été décerné un mandat de comparution, d'amener ou
d'arrêt, sauf à les mettre en examen conformément aux
dispositions de l'article 116. Ces personnes ne peuvent
pas être mises en garde à vue pour les faits ayant donné
lieu à la délivrance du mandat.
Le mandat de dépôt peut être décerné à l'encontre
d'une personne mise en examen et ayant fait l'objet
d'une ordonnance de placement en détention provisoire.
Il est l'ordre donné au chef de l'établissement
pénitentiaire de recevoir et de détenir la personne à
l'encontre de laquelle il est décerné. Ce mandat permet
également de rechercher ou de transférer la personne
lorsqu'il lui a été précédemment notifié.
Article 123
(Ordonnance nº 60-529 du 4
juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)
(Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art.
26 Journal Officiel du 30 décembre 1960)
(Loi nº 84-576 du 9 juillet 1984 art. 1
et art. 19 Journal Officiel du 10 juillet 1984 en
vigueur le 1er janvier 1985)
(Loi nº 87-432 du 22 juin 1987 art. 5-i
Journal Officiel du 23 juin 1987)
(Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art.
1 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er
septembre 1989)
(Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 2
Journal Officiel du 8 juillet 1989 en vigueur le 1er
décembre 1989)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 166
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
mars 1993)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 96
II Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le
1er octobre 2004)
Tout mandat précise l'identité de la personne à
l'encontre de laquelle il est décerné ; il est daté et
signé par le magistrat qui l'a décerné et est revêtu de
son sceau.
Les mandats d'amener, de dépôt, d'arrêt et de
recherche mentionnent en outre la nature des faits
imputés à la personne, leur qualification juridique et
les articles de loi applicables.
Le mandat de comparution est signifié par huissier à
celui qui en est l'objet ou est notifié à celui-ci par
un officier ou agent de la police judiciaire, ou par un
agent de la force publique, lequel lui en délivre copie.
Le mandat d'amener, d'arrêt ou de recherche est
notifié et exécuté par un officier ou agent de la police
judiciaire ou par un agent de la force publique, lequel
en fait l'exhibition à la personne et lui en délivre
copie.
Si la personne est déjà détenue pour une autre cause,
la notification lui est faite comme il est dit à
l'alinéa précédent, ou, sur instructions du procureur de
la République, par le chef de l'établissement
pénitentiaire qui en délivre également une copie.
Les mandats d'amener, d'arrêt et de recherche
peuvent, en cas d'urgence être diffusés par tous moyens.
Dans ce cas, les mentions essentielles de l'original
et spécialement l'identité de la personne à l'encontre
de laquelle il est décerné, la nature des faits qui lui
sont imputés et leur qualification juridique, le nom et
la qualité du magistrat mandant doivent être précisés.
L'original ou la copie du mandat est transmis à l'agent
chargé d'en assurer l'exécution dans les délais les plus
brefs.
Article 124
Les mandats sont
exécutoires dans toute l'étendue du territoire de la
République .
Article 125
(Loi nº 87-432 du 22 juin 1987
art. 5-ii Journal Officiel du 23 juin 1987)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 167
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
mars 1993)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 97 I
Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le
1er octobre 2004)
Le juge d'instruction interroge immédiatement la
personne qui fait l'objet d'un mandat de comparution.
Il est procédé dans les mêmes conditions à
l'interrogatoire de la personne arrêtée en vertu d'un
mandat d'amener. Toutefois, si l'interrogatoire ne peut
être immédiat, la personne peut être retenue par les
services de police ou de gendarmerie pendant une durée
maximum de vingt-quatre heures suivant son arrestation
avant d'être présentée devant le juge d'instruction ou à
défaut le président du tribunal ou un juge désigné par
celui-ci, qui procède immédiatement à son
interrogatoire ; à défaut, la personne est mise en
liberté.
Article 126
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre
1992 art. 14 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en
vigueur le 1er mars 1994)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 168
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
mars 1993)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 97
II Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le
1er octobre 2004)
Toute personne arrêtée en vertu d'un mandat d'amener,
qui a été retenue pendant plus de vingt-quatre heures
sans avoir été interrogée, est considérée comme
arbitrairement détenue.
Les articles 432-4 à 432-6 du code pénal sont
applicables aux magistrats ou fonctionnaires qui ont
ordonné ou sciemment toléré cette rétention arbitraire.
Article 127
(Loi nº 72-1226 du 29 décembre
1972 art. 27 Journal Officiel du 30 décembre 1972 en
vigueur le 1er janvier 1973)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 169
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
mars 1993)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 97
III Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le
1er octobre 2004)
Si la personne recherchée en vertu d'un mandat
d'amener est trouvée à plus de 200 km du siège du juge
d'instruction qui a délivré le mandat, et qu'il n'est
pas possible de la conduire dans le délai de ving-quatre heures
devant ce magistrat, elle est conduite devant le
procureur de la République du lieu de l'arrestation.
Article 128
(Loi nº 84-576 du 9 juillet
1984 art. 2 et art. 19 Journal Officiel du 10 juillet
1984 en vigueur le 1er janvier 1985)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 170
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
mars 1993)
Ce magistrat l'interroge sur son identité, reçoit ses
déclarations, après l'avoir averti qu'elle est libre de
ne pas en faire, l'interpelle afin de savoir si elle
consent à être transférée ou si elle préfère prolonger
les effets du mandat d'amener, en attendant, au lieu où
elle se trouve, la décision du juge d'instruction saisi
de l'affaire. Si la personne déclare s'opposer au
transfèrement, elle est conduite dans la maison d'arrêt
et avis immédiat est donné au juge d'instruction
compétent. L'original ou la copie du procès-verbal de la
comparution contenant un signalement complet est
transmis sans délai à ce magistrat, avec toutes les
indications propres à faciliter la reconnaissance
d'identité.
Ce procès-verbal doit mentionner que la personne a
reçu avis qu'elle est libre de ne pas faire de
déclaration.
Article 129
Le juge
d'instruction saisi de l'affaire décide, aussitôt après
la réception de ces pièces, s'il y a lieu d'ordonner le
transfèrement.
Article 130
(Loi nº 84-576 du 9 juillet
1984 art. 3 Journal Officiel du 10 juillet 1984 en
vigueur le 1er janvier 1985)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 171
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
mars 1993)
Lorsqu'il y a lieu à transfèrement dans les
conditions prévues par les articles 128 et 129, la
personne doit être conduite devant le juge d'instruction
qui a délivré le mandat dans les quatre jours de la
notification du mandat.
Toutefois, ce délai est porté à six jours en cas de
transfèrement d'un département d'outre-mer vers un autre
département ou de la France métropolitaine vers un
département d'outre-mer.
Article 130-1
(Loi nº 84-576 du 9 juillet
1984 art. 4 Journal Officiel du 10 juillet 1984 en
vigueur le 1er janvier 1985)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 172
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
mars 1993)
En cas de non-respect des délais fixés par les
articles 127 et 130, la personne est libérée, sur ordre
du juge d'instruction saisi de l'affaire, à moins que sa
conduite ait été retardée par des circonstances
insurmontables.
Article 131
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993
art. 173 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur
le 1er mars 1993)
Si la personne est en fuite ou si elle réside hors du
territoire de la République, le juge d'instruction,
après avis du procureur de la République, peut décerner
contre elle un mandat d'arrêt si le fait comporte une
peine d'emprisonnement correctionnelle ou une peine plus
grave.
Article 133
(Loi nº 70-643 du 17 juillet
1970 art. 2 Journal Officiel du 19 juillet 1970)
(Loi nº 84-576 du 9 juillet 1984 art.
5-i, 5-ii, 5-iii Journal Officiel du 10 juillet 1984 en
vigueur le 1er janvier 1985)
(Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art.
1 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er
septembre 1989)
(Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 21
Journal Officiel du 8 juillet 1989)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 175
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
mars 1993)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 97 V
Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le
1er octobre 2004)
La personne saisie en vertu d'un mandat d'arrêt est
présentée dans les vingt-quatre heures suivant son
arrestation devant le juge d'instruction ou à défaut le
président du tribunal ou le juge désigné par celui-ci
pour qu'il soit procédé à son interrogatoire et qu'il
soit le cas échéant statué sur son placement en
détention provisoire dans les conditions prévues par
l'article 145. A défaut, la personne est remise en
liberté. Les dispositions de l'article 126 sont
applicables.
Si la personne est arrêtée à plus de deux cents
kilomètres du siège du juge d'instruction qui a délivré
le mandat, elle est conduite dans les vingt-quatre
heures suivant son arrestation devant le procureur de la
République du lieu de l'arrestation qui reçoit ses
déclarations après l'avoir avertie qu'elle est libre de
ne pas en faire. Mention est faite de cet avis au
procès-verbal.
Le procureur de la République informe sans délai le
magistrat qui a délivré le mandat et requiert le
transfèrement. Si celui-ci ne peut être effectué
immédiatement, le procureur de la République en réfère
au juge mandant.
Lorsqu'il y a lieu à transfèrement, la personne doit
être conduite à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat
dans les délais prévus à l'article 130. Les dispositions
de l'article 130-1 sont applicables.
Article 133-1
(inséré par Loi nº 2004-204 du
9 mars 2004 art. 97 VI Journal Officiel du 10 mars
2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
Dans les cas prévus par les articles 125, 127 et 133,
lorsque la personne est retenue par les services de
police ou de gendarmerie avant sa présentation devant un
magistrat, le procureur de la République du lieu de
l'arrestation est informé dès le début de cette
rétention et la personne a le droit de faire prévenir un
proche dans les conditions prévues par l'article 63-2 et
d'être examinée par un médecin dans les conditions
prévues par l'article 63-3.
Article 134
(Loi nº 72-1226 du 29 décembre
1972 art. 30 Journal Officiel du 30 décembre 1972 en
vigueur le 1er janvier 1973)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 176
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
mars 1993)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 24
Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 96
III Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le
1er octobre 2004)
L'agent chargé de l'exécution d'un mandat d'amener,
d'arrêt et de recherche ne peut s'introduire dans le
domicile d'un citoyen avant 6 heures ni après 21 heures.
Il peut se faire accompagner d'une force suffisante
pour que la personne ne puisse se soustraire à la loi.
La force est prise dans le lieu le plus proche de celui
où le mandat doit s'exécuter et elle est tenue de
déférer aux réquisitions contenues dans ce mandat.
Si la personne ne peut être saisie, un procès-verbal
de perquisition et de recherches infructueuses est
adressé au magistrat qui a délivré le mandat. La
personne est alors considérée comme mise en examen pour
l'application de l'article 176.
Article 135
(Loi nº 70-643 du 17 juillet
1970 art. 3 Journal Officiel du 19 juillet 1970)
(Loi nº 87-432 du 22 juin 1987 art. 5-i
Journal Officiel du 23 juin 1987)
(Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art.
1 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er
septembre 1989)
(Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 3
Journal Officiel du 8 juillet 1989 en vigueur le 1er
décembre 1989)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 237
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
mars 1993)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 61
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
janvier 1994)
(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 19
Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2
septembre 1993)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 132
Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
En matière criminelle et en matière correctionnelle,
les mandats de dépôt ne peuvent être décernés qu'en
exécution de l'ordonnance prévue à l'article 145.
L'agent chargé de l'exécution du mandat de dépôt
remet l'intéressé au chef de l'établissement
pénitentiaire, lequel lui délivre une reconnaissance de
cette remise.
Article 135-1
(Loi nº 75-701 du 6 août 1975
art. 5 Journal Officiel du 7 août 1975 en vigueur le 1er
janvier 1976)
(Loi nº 84-576 du 9 juillet 1984 art. 7
et art. 19 Journal Officiel du 10 juillet 1984 en
vigueur le 1er janvier 1985)
(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars
2004 art. 96 IV Journal Officiel du 10 mars 2004 en
vigueur le 1er octobre 2004)
La personne découverte en vertu d'un mandat de
recherche est placée en garde à vue par l'officier de
police judiciaire du lieu de la découverte, suivant les
modalités prévues à l'article 154. Le juge d'instruction
saisi des faits en est informé dès le début de la garde
à vue. Sans préjudice de la possibilité pour l'officier
de police judiciaire déjà saisi par commission rogatoire
de procéder à l'audition de la personne, l'officier de
police judiciaire du lieu où la personne a été
découverte peut être requis à cet effet par le juge
d'instruction ainsi qu'aux fins d'exécution de tous
actes d'information nécessaires. Pendant la durée de la
garde à vue, la personne peut également être conduite
dans les locaux du service d'enquête saisi des faits.
Article 135-2
(Loi nº 2004-204 du 9 mars
2004 art. 98 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur
le 1er octobre 2004)
(Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005
art. 39 II Journal Officiel du 13 décembre 2005)
(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 11
Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er
juillet 2007)
Si la personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt
est découverte après le règlement de l'information, il
est procédé selon les dispositions du présent article.
Le procureur de la République du lieu de
l'arrestation est avisé dès le début de la rétention de
la personne par les services de police ou de
gendarmerie. Pendant cette rétention, il est fait
application des dispositions des articles 63-2 et 63-3.
La rétention ne peut durer plus de vingt-quatre heures.
La personne est conduite dans les meilleurs délais et
au plus tard dans les vingt-quatre heures de son
arrestation devant le procureur de la République du
tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège
la juridiction de jugement saisie des faits. Après avoir
vérifié son identité et lui avoir notifié le mandat, ce
magistrat la présente devant le juge des libertés et de
la détention.
Le juge des libertés et de la détention peut, sur les
réquisitions du procureur de la République, soit placer
la personne sous contrôle judiciaire, soit ordonner son
placement en détention provisoire jusqu'à sa comparution
devant la juridiction de jugement, par ordonnance
motivée conformément aux dispositions de l'article 144,
rendue à l'issue d'un débat contradictoire organisé
conformément aux dispositions des quatrième à neuvième
alinéas de l'article 145. Si la personne est placée en
détention, les délais prévus par les quatrième et
cinquième alinéas de l'article 179 et par les huitième
et neuvième alinéas de l'article 181 sont alors
applicables et courent à compter de l'ordonnance de
placement en détention. La décision du juge des libertés
et de la détention peut faire, dans les dix jours de sa
notification, l'objet d'un appel devant la chambre des
appels correctionnels si la personne est renvoyée devant
le tribunal correctionnel et devant la chambre de
l'instruction si elle est renvoyée devant la cour
d'assises.
Si la personne a été arrêtée à plus de 200 kilomètres
du siège de la juridiction de jugement et qu'il n'est
pas possible de la conduire dans le délai de
vingt-quatre heures devant le procureur de la République
mentionné au troisième alinéa, elle est conduite devant
le procureur de la République du lieu de son
arrestation, qui vérifie son identité, lui notifie le
mandat et reçoit ses éventuelles déclarations après
l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire. Ce
magistrat met alors le mandat à exécution en faisant
conduire la personne à la maison d'arrêt et il en avise
le procureur de la République du tribunal de grande
instance dans le ressort duquel siège la juridiction de
jugement. Celui-ci ordonne le transfèrement de la
personne, qui doit comparaître devant lui dans les
quatre jours de la notification du mandat ; ce délai est
porté à six jours en cas de transfèrement entre un
département d'outre-mer et la France métropolitaine ou
un autre département d'outre-mer. Il est alors procédé
conformément aux dispositions des troisième et quatrième
alinéas.
La présentation devant le juge des libertés et de la
détention prévue par les dispositions ci-dessus n'est
pas nécessaire si, dans les délais prévus pour cette
présentation, la personne peut comparaître devant la
juridiction de jugement saisie des faits.
Les dispositions du présent article sont également
applicables aux mandats d'arrêt délivrés après
l'ordonnance de règlement. Elles ne sont toutefois pas
applicables lorsque, postérieurement à la délivrance du
mandat d'arrêt décerné au cours de l'instruction ou
après son règlement, la personne a été condamnée à une
peine privative de liberté, soit en matière
correctionnelle par un jugement contradictoire ou réputé
contradictoire, soit en matière criminelle par un arrêt
rendu par défaut ; elles ne sont de même pas applicables
lorsque le mandat a été délivré à la suite d'une telle
condamnation. Dans ces cas, sans qu'il soit nécessaire
de la présenter devant le juge des libertés et de la
détention, la personne arrêtée est placée en détention
provisoire jusqu'à l'expiration des délais de recours
et, en cas de recours, jusqu'à sa comparution devant la
juridiction de jugement, sans préjudice de son droit de
former des demandes de mise en liberté.
Article 135-3
(inséré par Loi nº 2004-204 du
9 mars 2004 art. 98 Journal Officiel du 10 mars 2004 en
vigueur le 1er octobre 2004)
Tout mandat d'arrêt ou de recherche est inscrit, à la
demande du juge d'instruction ou du procureur de la
République, au fichier des personnes recherchées.
Lorsque la personne est renvoyée devant la juridiction
de jugement par une décision passée en force de chose
jugée, le gestionnaire du fichier en est informé pour
qu'il soit le cas échéant fait application, s'il s'agit
d'un mandat d'arrêt, des dispositions de
l'article 135-2.
Article 136
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre
1992 art. 15 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en
vigueur le 1er mars 1994)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 177
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
mars 1993)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83
Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 96 V
Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le
1er octobre 2004)
L'inobservation des formalités prescrites pour les
mandats de comparution, d'amener, de dépôt, d'arrêt et
de recherche peut donner lieu à des sanctions
disciplinaires contre le juge d'instruction, le juge des
libertés et de la détention ou le procureur de la
République.
Ces dispositions sont étendues, sauf application de
peines plus graves, s'il y a lieu, à toute violation des
mesures protectrices de la liberté individuelle
prescrites par les articles 56, 57, 59, 96, 97, 138 et
139.
Dans les cas visés aux deux alinéas précédents et
dans tous les cas d'atteinte à la liberté individuelle,
le conflit ne peut jamais être élevé par l'autorité
administrative et les tribunaux de l'ordre judiciaire
sont toujours exclusivement compétents.
Il en est de même dans toute instance civile fondée
sur des faits constitutifs d'une atteinte à la liberté
individuelle ou à l'inviolabilité du domicile prévue par
les articles 432-4 à 432-6 et 432-8 du code pénal,
qu'elle soit dirigée contre la collectivité publique ou
contre ses agents.
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