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[ DISPOSITIONS GENERALES ] [ ATTRIBUTIONS DU PROCUREUR GENERAL AUPRES DE LA COUR D'APPEL ] [ ATTRIBUTIONS DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ] [ MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL DE POLICE ] [ BUREAU D'ORDRE NATIONAL AUTOMATISE DES PROCEDURES JUDICIAIRES ]
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CODE
DE PROCEDURE PENALE
(Partie Législative)
Section IV : Du ministère public près le tribunal de
police et la juridiction de proximité
Article 45
(Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958
art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958 en vigueur
le 2 mars 1959)
(Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du
8 juin 1960)
(Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 62 Journal Officiel du
30 décembre 1972)
(Loi nº 79-1131 du 28 décembre 1979 art. 5 Journal Officiel du
29 décembre 1979)
(Loi nº 85-835 du 7 août 1985 art. 7 Journal Officiel du 8 août
1985 en vigueur le 1er octobre 1986)
(Loi nº 89-469 du 10 juillet 1989 art. 8 Journal Officiel du 11
juillet 1989 en vigueur le 1er janvier 1990)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 10 Journal Officiel du
23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi nº 2005-47 du 26 janvier 2005 art. 9 V, VI Journal
Officiel du 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril
2005)
Le procureur de la République près le tribunal de
grande instance occupe le siège du ministère public
devant le tribunal de police pour les contraventions de
la 5e classe. Il peut l'occuper également en toute
matière devant le tribunal de police ou devant la
juridiction de proximité, s'il le juge à propos, au lieu
et place du commissaire de police qui exerce
habituellement ces fonctions.
Toutefois, dans le cas où les infractions forestières
sont soumises aux tribunaux de police ou aux
juridictions de proximité, les fonctions du ministère
public sont remplies, soit par un ingénieur des eaux et
forêts, soit par un chef de district ou un agent
technique, désigné par le conservateur des eaux et
forêts.
NOTA : Loi nº 2005-47, article 11 : Ces dispositions
entrent en vigueur le premier jour du troisième mois
suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le
tribunal de police ou la juridiction de proximité sont
régulièrement saisis à cette date demeurent de la
compétence de ces juridictions.
Article 46
(Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958
art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958 en vigueur
le 2 mars 1959)
(Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du
8 juin 1960)
(Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 20 Journal Officiel du
30 décembre 1972)
(Loi nº 96-647 du 22 juillet 1996 art. 22 Journal Officiel du
23 juillet 1996)
(Loi nº 2005-47 du 26 janvier 2005 art. 9 V, VII Journal
Officiel du 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril
2005)
En cas d'empêchement du commissaire de police, le
procureur général désigne, pour une année entière, un ou
plusieurs remplaçants qu'il choisit parmi les
commissaires et les commandants ou capitaines de police
en résidence dans le ressort du tribunal de grande
instance.
A titre exceptionnel et en cas de nécessité absolue
pour la tenue de l'audience, le juge du tribunal
d'instance peut appeler, pour exercer les fonctions du
ministère public, le maire du lieu où siège la
juridiction de proximité ou un de ses adjoints.
NOTA : Loi nº 2005-47, article 11 : Ces dispositions
entrent en vigueur le premier jour du troisième mois
suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le
tribunal de police ou la juridiction de proximité sont
régulièrement saisis à cette date demeurent de la
compétence de ces juridictions.
Article 47
(Loi nº 2005-47 du 26 janvier 2005 art. 9 V,
VIII Journal Officiel du 27 janvier 2005 en vigueur le
1er avril 2005)
S'il y a plusieurs commissaires de police au lieu où
siège la juridiction de proximité, le procureur général
désigne celui qui remplit les fonctions du ministère
public.
NOTA : Loi nº 2005-47, article 11 : Ces dispositions
entrent en vigueur le premier jour du troisième mois
suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le
tribunal de police ou la juridiction de proximité sont
régulièrement saisis à cette date demeurent de la
compétence de ces juridictions.
Article 48
(Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958
art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958 en vigueur
le 9 mars 1959)
(Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du
8 juin 1960)
(Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 21 Journal Officiel du
30 décembre 1972)
(Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 22 Journal Officiel du 8
juillet 1989)
(Loi nº 96-647 du 22 juillet 1996 art. 22 Journal Officiel du
23 juillet 1996)
(Loi nº 2005-47 du 26 janvier 2005 art. 9 V, VIII Journal
Officiel du 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril
2005)
S'il n'y a pas de commissaire de police au lieu où
siège la juridiction de proximité, le procureur général
désigne, pour exercer les fonctions du ministère public,
un commissaire ou un commandant ou capitaine de police
en résidence dans le ressort du tribunal de grande
instance ou, à défaut, d'un tribunal de grande instance
limitrophe situé dans le même département.
NOTA : Loi nº 2005-47, article 11 : Ces dispositions
entrent en vigueur le premier jour du troisième mois
suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le
tribunal de police ou la juridiction de proximité sont
régulièrement saisis à cette date demeurent de la
compétence de ces juridictions.
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