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CODE DE
PROCEDURE PENALE
(Partie Législative)
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CODE DE
PROCEDURE PENALE
(Partie Législative)
Chapitre
unique : De la mise au clair des données chiffrées nécessaires à
la manifestation de la vérité
Article 230-1
(Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001
art. 30 Journal Officiel du 16 novembre 2001)
(Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 38
Journal Officiel du 22 juin 2004)
Sans préjudice des dispositions des articles 60, 77-1 et 156,
lorsqu'il apparaît que des données saisies ou obtenues au cours
de l'enquête ou de l'instruction ont fait l'objet d'opérations
de transformation empêchant d'accéder aux informations en clair
qu'elles contiennent ou de les comprendre, le procureur de la
République, la juridiction d'instruction ou la juridiction de
jugement saisie de l'affaire peut désigner toute personne
physique ou morale qualifiée, en vue d'effectuer les opérations
techniques permettant d'obtenir la version en clair de ces
informations ainsi que, dans le cas où un moyen de cryptologie a
été utilisé, la convention secrète de déchiffrement, si cela
apparaît nécessaire.
Si la personne ainsi désignée est une personne morale, son
représentant légal soumet à l'agrément du procureur de la
République ou de la juridiction saisie de l'affaire le nom de la
ou des personnes physiques qui, au sein de celle-ci et en son
nom, effectueront les opérations techniques mentionnées au
premier alinéa. Sauf si elles sont inscrites sur une liste
prévue à l'article 157, les personnes ainsi désignées prêtent,
par écrit, le serment prévu au premier alinéa de l'article 160.
Si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans
d'emprisonnement et que les nécessités de l'enquête ou de
l'instruction l'exigent, le procureur de la République, la
juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement saisie
de l'affaire peut prescrire le recours aux moyens de l'Etat
soumis au secret de la défense nationale selon les formes
prévues au présent chapitre.
Article 230-2
(inséré par Loi nº 2001-1062 du 15
novembre 2001 art. 30 Journal Officiel du 16 novembre 2001)
Lorsque le procureur de la République, la juridiction
d'instruction ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire
décident d'avoir recours, pour les opérations mentionnées à
l'article 230-1, aux moyens de l'Etat couverts par le secret de
la défense nationale, la réquisition écrite doit être adressée
au service national de police judiciaire chargé de la lutte
contre la criminalité liée aux technologies de l'information,
avec le support physique contenant les données à mettre au clair
ou une copie de celui-ci. Cette réquisition fixe le délai dans
lequel les opérations de mise au clair doivent être réalisées.
Le délai peut être prorogé dans les mêmes conditions de forme. A
tout moment, l'autorité judiciaire requérante peut ordonner
l'interruption des opérations prescrites.
Le service de police judiciaire auquel la réquisition a été
adressée transmet sans délai cette dernière ainsi que, le cas
échéant, les ordres d'interruption, à un organisme technique
soumis au secret de la défense nationale, et désigné par décret.
Les données protégées au titre du secret de la défense nationale
ne peuvent être communiquées que dans les conditions prévues par
la loi nº 98-567 du 8 juillet 1998 instituant une Commission
consultative du secret de la défense nationale.
Article 230-3
(inséré par Loi nº 2001-1062 du 15
novembre 2001 art. 30 Journal Officiel du 16 novembre 2001)
Dès l'achèvement des opérations ou dès qu'il apparaît que ces
opérations sont techniquement impossibles ou à l'expiration du
délai prescrit ou à la réception de l'ordre d'interruption
émanant de l'autorité judiciaire, les résultats obtenus et les
pièces reçues sont retournés par le responsable de l'organisme
technique au service de police judiciaire qui lui a transmis la
réquisition. Sous réserve des obligations découlant du secret de
la défense nationale, les résultats sont accompagnés des
indications techniques utiles à la compréhension et à leur
exploitation ainsi que d'une attestation visée par le
responsable de l'organisme technique certifiant la sincérité des
résultats transmis.
Ces pièces sont immédiatement remises à l'autorité judiciaire
par le service national de police judiciaire chargé de la lutte
contre la criminalité liée aux technologies de l'information.
Les éléments ainsi obtenus font l'objet d'un procès-verbal de
réception et sont versés au dossier de la procédure.
Article 230-4
(inséré par Loi nº 2001-1062 du 15
novembre 2001 art. 30 Journal Officiel du 16 novembre 2001)
Les décisions judiciaires prises en application du présent
chapitre n'ont pas de caractère juridictionnel et ne sont
susceptibles d'aucun recours.
Article 230-5
(inséré par Loi nº 2001-1062 du 15
novembre 2001 art. 30 Journal Officiel du 16 novembre 2001)
Sans préjudice des obligations découlant du secret de la
défense nationale, les agents requis en application des
dispositions du présent chapitre sont tenus d'apporter leur
concours à la justice.
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