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CODE
DE PROCEDURE PENALE
(Partie Législative)
Section X : Des nullités de l'information
Article 170
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993
art. 71 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le
1er mars 1993)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83
Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 95
VII Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le
1er octobre 2004)
En toute matière, la chambre de l'instruction peut,
au cours de l'information, être saisie aux fins
d'annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure
par le juge d'instruction, par le procureur de la
République, par les parties ou par le témoin assisté.
Article 171
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993
art. 71 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le
1er mars 1993)
(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 21
Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2
septembre 1993)
Il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une
formalité substantielle prévue par une disposition du
présent code ou toute autre disposition de procédure
pénale a porté atteinte aux intérêts de la partie
qu'elle concerne.
Article 172
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993
art. 71 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le
1er mars 1993)
(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 21
Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2
septembre 1993)
La partie envers laquelle une formalité substantielle
a été méconnue peut renoncer à s'en prévaloir et
régulariser ainsi la procédure. Cette renonciation doit
être expresse. Elle ne peut être donnée qu'en présence
de l'avocat ou ce dernier dûment appelé.
Article 173
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993
art. 71 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le
1er mars 1993)
(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 22
Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2
septembre 1993)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 29
et 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 95
VIII Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le
1er octobre 2004)
(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 19
III Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er
juillet 2007)
S'il apparaît au juge d'instruction qu'un acte ou une
pièce de la procédure est frappé de nullité, il saisit
la chambre de l'instruction aux fins d'annulation, après
avoir pris l'avis du procureur de la République et avoir
informé les parties.
Si le procureur de la République estime qu'une
nullité a été commise, il requiert du juge d'instruction
communication de la procédure en vue de sa transmission
à la chambre de l'instruction, présente requête aux fins
d'annulation à cette chambre et en informe les parties.
Si l'une des parties ou le témoin assisté estime
qu'une nullité a été commise, elle saisit la chambre de
l'instruction par requête motivée, dont elle adresse
copie au juge d'instruction qui transmet le dossier de
la procédure au président de la chambre de
l'instruction. La requête doit, à peine
d'irrecevabilité, faire l'objet d'une déclaration au
greffe de la chambre de l'instruction. Elle est
constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi
que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut
signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque
le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort
de la juridiction compétente, la déclaration au greffe
peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec
demande d'avis de réception. Lorsque la personne mise en
examen est détenue, la requête peut également être faite
au moyen d'une déclaration auprès du chef de
l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est
constatée et datée par le chef de l'établissement
pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si
celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le
chef de l'établissement. Ce document est adressé sans
délai, en original ou en copie et par tout moyen, au
greffe de la chambre de l'instruction.
Les dispositions des trois premiers alinéas ne sont
pas applicables aux actes de procédure qui peuvent faire
l'objet d'un appel de la part des parties, et notamment
des décisions rendues en matière de détention provisoire
ou de contrôle judiciaire.
Dans les huit jours de la réception du dossier par le
greffe de la chambre de l'instruction, le président
peut, par ordonnance non susceptible de recours,
constater que la requête est irrecevable en application
du présent article, troisième ou quatrième alinéa, de
l'article 173-1, des articles 174, premier alinéa,
ou 175, quatrième alinéa ; il peut également constater
l'irrecevabilité de la requête si celle-ci n'est pas
motivée. S'il constate l'irrecevabilité de la requête,
le président de la chambre de l'instruction ordonne que
le dossier de l'information soit renvoyé au juge
d'instruction ; dans les autres cas, il le transmet au
procureur général qui procède ainsi qu'il est dit aux
articles 194 et suivants.
NOTA : Loi 2007-291 du 5 mars 2007 art. 30 I :
L'article 19 de la présente loi entre en vigueur le
premier jour du quatrième mois suivant sa publication.
Toutefois, les dispositions de l' article 173 du code
de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à
celle résultant de l'article 19 de la présente loi,
demeurent applicables aux informations ayant fait
l'objet, avant cette date, de l'avis de fin
d'information prévu par l'article 175 du même code.
Article 173-1
(Loi nº 2000-516 du 15 juin
2000 art. 29 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur
le 1er janvier 2001)
(Loi nº 2002-307 du 4 mars 2002 art. 7
Journal Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 95
IX Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le
1er octobre 2004)
Sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en
examen doit faire état des moyens pris de la nullité des
actes accomplis avant son interrogatoire de première
comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un
délai de six mois à compter de la notification de sa
mise en examen, sauf dans le cas où elle n'aurait pu les
connaître. Il en est de même s'agissant des moyens pris
de la nullité des actes accomplis avant chacun de ses
interrogatoires ultérieurs.
Il en est de même pour le témoin assisté à compter de
sa première audition puis de ses auditions ultérieures.
Il en est de même pour la partie civile à compter de
sa première audition puis de ses auditions ultérieures.
Article 174
(Ordonnance nº 58-1296 du 23
décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre
1958)
(Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art.
2 Journal Officiel du 8 juin 1960)
(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art.
28 et 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 entrée en
vigueur le 1er février 1986)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 71
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
mars 1993)
(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 23
Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2
septembre 1993)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83
Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 12
IV Journal Officiel du 6 mars 2007)
Lorsque la chambre de l'instruction est saisie sur le
fondement de l'article 173 ou de l'article 221-3, tous
moyens pris de nullité de la procédure qui lui est
transmise doivent, sans préjudice du droit qui lui
appartient de les relever d'office, lui être proposés. A
défaut, les parties ne sont plus recevables à en faire
état, sauf le cas où elles n'auraient pu les connaître.
La chambre de l'instruction décide si l'annulation
doit être limitée à tout ou partie des actes ou pièces
de la procédure viciée ou s'étendre à tout ou partie de
la procédure ultérieure et procède comme il est dit au
troisième alinéa de l'article 206.
Les actes ou pièces annulés sont retirés du dossier
d'information et classés au greffe de la cour d'appel.
Les actes ou pièces de la procédure partiellement
annulés sont cancellés après qu'a été établie une copie
certifiée conforme à l'original, qui est classée au
greffe de la cour d'appel. Il est interdit de tirer des
actes et des pièces ou parties d'actes ou de pièces
annulés aucun renseignement contre les parties, à peine
de poursuites disciplinaires pour les avocats et les
magistrats.
Article 174-1
(inséré par Loi nº 2000-516 du
15 juin 2000 art. 30 Journal Officiel du 16 juin 2000 en
vigueur le 1er janvier 2001)
Lorsque la chambre de l'instruction annule une mise
en examen pour violation des dispositions de
l'article 80-1, la personne est considérée comme témoin
assisté à compter de son interrogatoire de première
comparution et pour l'ensemble de ses interrogatoires
ultérieurs, jusqu'à l'issue de l'information, sous
réserve des dispositions des articles 113-6 et 113-8.
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