CODE DE PROCEDURE PENALE
PROCEDURE DEVANT LA CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
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CODE DE
PROCEDURE PENALE Section III : De
la procédure devant la chambre des appels correctionnels Les règles édictées
pour le tribunal correctionnel sont applicables devant la cour d'appel
sous réserve des dispositions suivantes . Article 513 L'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ; le prévenu est interrogé. Les témoins cités par le prévenu sont entendus dans les règles prévues aux articles 435 à 457. Le ministère public peut s'y opposer si ces témoins ont déjà été entendus par le tribunal. La cour tranche avant tout débat au fond. Après que l'appelant ou son représentant a sommairement indiqué les motifs de son appel, les parties en cause ont la parole dans l'ordre prévu par l'article 460. Le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers. Article 514 Si la cour estime que l'appel est tardif ou irrégulièrement formé, elle le déclare irrecevable. Si elle estime que l'appel, bien que recevable, n'est pas fondé, elle confirme le jugement attaqué. Article 515 La cour peut, sur l'appel du ministère public, soit confirmer le jugement, soit l'infirmer en tout ou en partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu. La cour ne peut, sur le seul appel du prévenu , du civilement responsable, de la partie civile ou de l'assureur de l'une de ces personnes, aggraver le sort de l'appelant . La partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle ; toutefois elle peut demander une augmentation des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis la décision de première instance.
Article 515-1 Lorsque le tribunal, statuant sur l'action civile, a ordonné le versement provisoire, en tout ou en partie, des dommages-intérêts alloués, cette exécution provisoire peut être arrêtée, en cause d'appel, par le premier président statuant en référé si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Le premier président peut subordonner la suspension de l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations . Lorsque l'exécution provisoire a été refusée par le tribunal statuant sur l'action civile ou lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, le tribunal a omis de statuer, elle peut être accordée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé. Article 516 Si le jugement est réformé parce que
la cour estime qu'il n'y a ni crime, ni délit, ni contravention, ou que
le fait n'est pas établi ou qu'il n'est pas imputable au prévenu , elle
renvoie celui-ci des fins de la poursuite. Article 517 Si le jugement est réformé parce que la cour estime que le prévenu bénéficie d'une cause légale d'exemption de peine, elle se conforme aux dispositions de l'article 468. Article 518 Si le jugement est annulé parce que la cour estime que le fait ne constitue qu'une contravention , elle prononce la peine et statue, s'il y a lieu, sur l'action civile. Article 519 Si le jugement est
annulé parce que la cour estime que le fait est de nature à entraîner
une peine criminelle, la cour d'appel se déclare incompétente. Elle
renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera. Article 520 Si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité , la cour évoque et statue sur le fond. |
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