CODE DE PROCEDURE PENALE
RECUSATION
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CODE DE
PROCEDURE PENALE Titre VII : De
la récusation Tout juge ou conseiller peut être récusé
pour les causes ci-après : Article 669 La personne mise en examen, le prévenu, l'accusé et toute partie à l'instance qui veut récuser un juge d'instruction, un juge de police, un, plusieurs ou l'ensemble des juges du tribunal correctionnel, des conseillers de la cour d'appel ou de la cour d'assises doit, à peine de nullité , présenter requête au premier président de la cour d'appel. Les magistrats du ministère public ne peuvent être récusés. La requête doit désigner nommément le ou les magistrats récusés et contenir l'exposé des moyens invoqués avec toutes les justifications utiles à l'appui de la demande. La partie qui aura procédé volontairement devant une cour, un tribunal ou un juge d'instruction ne sera reçue à demander la récusation qu'à raison des circonstances survenues depuis, lorsqu'elles seront de nature à constituer une cause de récusation. Article 670 Le premier président notifie en la
forme administrative la requête dont il a été saisi au président de la
juridiction à laquelle appartient le magistrat récusé. Article 671 Le premier président reçoit le mémoire
complémentaire du demandeur, s'il y a lieu, et celui du magistrat dont la
récusation est proposée ; il prend l'avis du procureur général et
statue sur la requête. Article 672 Toute demande de récusation
visant le premier président de la cour d'appel doit faire l'objet d'une
requête adressée au premier président de la Cour de cassation qui, après
avis du procureur général près ladite cour, statue par une ordonnance,
laquelle n'est susceptible d'aucune voie de recours. Les dispositions de
l'article 670 sont applicables. Article 673 Toute ordonnance rejetant une demande de récusation prononce la condamnation du demandeur à une amende civile de 75 à 750 euros. Article 674 Aucun des juges ou
conseillers visés à l'article 668 ne peut se récuser d'office sans
l'autorisation du premier président de la cour d'appel dont la décision,
rendue après avis du procureur général, n'est susceptible d'aucune voie
de recours. Article 674-1 La demande en récusation d'un magistrat de la Cour de cassation, saisie en matière pénale, doit être motivée ; elle est déposée au greffe. Le ministère d'un avocat n'est pas obligatoire. Article 674-2 La chambre compétente statue dans le mois du dépôt de la requête au greffe, après observations du magistrat récusé. Pour le surplus, les dispositions du livre II, titre XX, du Code de procédure civile seront observées. *Nota : voir nouveau code de procédure civile Livre I, titre X, chapitre II.*
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