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[ EXECUTION DES SENTENCES PENALES ] [ DETENTION ] [ LIBERATION CONDITIONNELLE ] [ SURSIS ET AJOURNEMENT ] [ RECONNAISSANCE DE L'IDENTITE DES INDIVIDUS CONDAMNES ] [ CONTRAINTE PAR CORPS ] [ INTERDICTION DE SEJOUR ] [ SUIVI SOCIO JUDICIAIRE ] [ CASIER JUDICIAIRE ] [ REHABILITATION DES CONDAMNES ] [ FRAIS DE JUSTICE ]
CODE DE
PROCEDURE PENALE
(Partie Législative)
Titre IX : De la
réhabilitation des condamnés
Article 782
(Loi nº 70-643 du 17 juillet
1970 art. 32 Journal Officiel du 19 juillet 1970)
Toute personne condamnée par un tribunal français à
une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle peut être réhabilitée.
Article 783
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre
1992 art. 130 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er
mars 1994)(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16
juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
La réhabilitation est soit acquise de plein droit dans
les conditions prévues par les articles 133-13 et suivants du code pénal,
soit accordée par la chambre de l'instruction dans les conditions prévues
au présent titre.
Dans tous les cas, elle produit les effets prévus à
l'article 133-16 du code pénal.
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