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CODE
DE PROCEDURE PENALE
(Partie Législative)
Section XIII : De la reprise de l'information sur
charges nouvelles
Article 188
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993
art. 192 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur
le 1er mars 1993)
La personne mise en examen à l'égard de laquelle le
juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre ne peut
plus être recherchée à l'occasion du même fait, à moins
qu'il ne survienne de nouvelles charges.
Article 188
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993
art. 192 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur
le 1er mars 1993)
(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 2 I
Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er
janvier 2010)
La personne mise en examen à l'égard de laquelle le
collège de l'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre
ne peut plus être recherchée à l'occasion du même fait,
à moins qu'il ne survienne de nouvelles charges.
Article 189
Sont considérées
comme charges nouvelles les déclarations des témoins,
pièces et procès-verbaux qui, n'ayant pu être soumis à
l'examen du juge d'instruction, sont cependant de nature
soit à fortifier les charges qui auraient été trouvées
trop faibles, soit à donner aux faits de nouveaux
développements utiles à la manifestation de la vérité.
Article 190
Il appartient au
ministère public seul de décider s'il y a lieu de
requérir la réouverture de l'information sur charges
nouvelles .
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