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CODE DE
PROCEDURE PENALE
(Partie Législative)
Section I :
De la révision de la liste du jury
Article 288
(Ordonnance nº 2000-916 du 19
septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 148
II Journal Officiel du 10 mars 2004)
Aux lieu, jour et heure fixés pour l'ouverture de la session,
la cour prend séance.
Le greffier procède à l'appel des jurés inscrits sur la liste
établie conformément à l'article 266.
La cour statue sur le cas des jurés absents.
Tout juré qui, sans motif légitime, n'a pas déféré à la
convocation qu'il a reçue peut être condamné par la cour à une
amende de 3 750 Euros.
Le juré peut, dans les dix jours de la signification de cette
condamnation faite à sa personne ou à son domicile, former
opposition devant le tribunal correctionnel du siège de la cour
d'assises.
Les peines portées au présent article sont applicables à tout
juré qui, même ayant déféré à la convocation, se retire avant
l'expiration de ses fonctions, sans une excuse jugée valable par
la cour.
Article 289
(Loi nº 78-788 du 28 juillet 1978 art.
20 Journal Officiel du 29 juillet 1978)
Si parmi les jurés présents, il en est qui ne remplissent pas
les conditions d'aptitude légales exigées par les articles 255,
256 et 257, la cour ordonne que leurs noms soient rayés de la
liste et adressés au premier président de la cour d'appel ou au
président du tribunal de grande instance, siège de la cour
d'assises, aux fins de radiation de la liste annuelle.
Il en est de même en ce qui concerne les noms des jurés
décédés.
Sont également rayés de la liste de session, les noms des
jurés qui se révéleraient être conjoints, parents ou alliés
jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement d'un membre de
la cour ou de l'un des jurés présents inscrits avant lui sur
ladite liste.
Article 289-1
(Loi nº 78-788 du 28 juillet 1978 art.
21 Journal Officiel du 29 juillet 1978)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 136
Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
Si, en raison des absences ou à la suite des radiations par
la cour, il reste, sur la liste de session, moins de vingt-trois
jurés ou, lorsqu'au cours de la session la cour d'assises doit
statuer en appel, moins de vingt-six jurés, ce nombre est
complété par les jurés suppléants, suivant l'ordre de leur
inscription ; en cas d'insuffisance, par des jurés tirés au
sort, en audience publique, parmi les jurés inscrits sur la
liste spéciale, subsidiairement parmi les jurés de la ville
inscrits sur la liste annuelle.
Dans le cas où les assises se tiennent dans un autre lieu que
celui où elles doivent se tenir habituellement, le nombre des
jurés titulaires est complété par un tirage au sort fait, en
audience publique, parmi les jurés de la ville inscrits sur la
liste annuelle.
Les noms des jurés suppléants, de ceux qui sont inscrits sur
la liste spéciale ainsi que les noms des jurés de la ville où se
tiennent les assises, qui sont inscrits sur la liste annuelle,
sont rayés des listes dans les conditions prévues à l'article
précédent.
Article 290
L'ensemble des décisions de
la cour fait l'objet d'un arrêt motivé, le ministère public
entendu.
Cet arrêt ne peut être attaqué par la voie du recours en
cassation qu'en même temps que l'arrêt sur le fond.
Article 291
(Loi nº 78-788 du 28 juillet 1978 art.
22 Journal Officiel du 29 juillet 1978)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 224
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
Avant le jugement de chaque affaire, la cour procède, s'il y
a lieu, aux opérations prévues par les articles 288, 289 et
289-1. La cour ordonne, en outre, que soient provisoirement
retirés de la liste, éventuellement modifiée, les noms des
conjoints, parents et alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu
inclusivement de l'accusé ou de son avocat, ainsi que les noms
de ceux qui, dans l'affaire, sont témoins, interprètes,
dénonciateurs, experts, plaignants ou parties civiles ou ont
accompli un acte de police judiciaire ou d'instruction.
Article 292
(Loi nº 78-788 du 28 juillet 1978 art.
22 Journal Officiel du 29 juillet 1978)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 224
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
Tout arrêt modifiant la composition de la liste de session
établie conformément à l'article 266 est porté, par les soins du
greffier, sans formalité, à la connaissance de l'accusé.
Celui-ci ou son avocat peut demander qu'un délai, qui ne pourra
excéder une heure, soit observé avant l'ouverture des débats.
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