lexinter.net  

 

CODE DE PROCEDURE PENALE

Accueil ] EXECUTION DES SENTENCES PENALES ] DETENTION ] LIBERATION CONDITIONNELLE ] SURSIS ET AJOURNEMENT ] RECONNAISSANCE DE L'IDENTITE DES INDIVIDUS CONDAMNES ] CONTRAINTE PAR CORPS ] INTERDICTION DE SEJOUR ] SUIVI SOCIO JUDICIAIRE ] CASIER JUDICIAIRE ] REHABILITATION DES CONDAMNES ] FRAIS DE JUSTICE ]

SURSIS ASSORTI DE L'OBLIGATION D'ACCOMPLIR UN TRAVAIL D'INTERET GENERAL
Accueil ] Remonter ]

 

CODES  

CIVIL

COMMERCE

CONCURRENCE

SOCIETES

PROCEDURES COLLECTIVES

CONSOMMATION

TRAVAIL

MARCHES PUBLICS

IMPOTS

PENAL

PROCEDURE PENALE

MONETAIRE

SECURITE SOCIALE

ENVIRONNEMENT

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

PROPRIETE INTELLECTUELLE

ROUTE

URBANISME

 

 

SURSIS SIMPLE ] SURSIS AVEC MISE A L'EPREUVE ] [ SURSIS ASSORTI DE L'OBLIGATION D'ACCOMPLIR UN TRAVAIL D'INTERET GENERAL ] AJOURNEMENT ]

CODE DE PROCEDURE PENALE
(Partie Législative)


Chapitre III : Du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général

Article 747-1

(Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 9 Journal Officiel du 3 février 1981)

(Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 4 Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 94 et 109 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

   Le sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général suit les mêmes règles que celles qui sont prévues pour le sursis avec mise à l'épreuve, sous réserve des adaptations suivantes :
   1º L'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général est assimilée à une obligation particulière ;
   2º Les mesures de contrôle sont celles énumérées à l'article 132-55 du code pénal ;
   3º Le délai prévu par l'article 742-1 est ramené à dix-huit mois ;
   4º L'article 743 n'est pas applicable.

Article 747-2

(Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 9 Journal Officiel du 3 février 1981)

(Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 4 Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 94 et 110 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

   Dans le cas prévu à l'article 132-57 du code pénal, la juridiction est saisie par le juge de l'application des peines au moyen d'un rapport mentionnant que, après avoir été informé du droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général, le condamné a expressément déclaré renoncer à se prévaloir de ce droit. Le rapport ne peut être présenté que si la peine d'emprisonnement n'est pas en cours d'exécution. Son dépôt a pour effet de suspendre, jusqu'à la décision de la juridiction saisie, l'exécution de la peine.
   La juridiction statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le condamné ou son avocat entendus ou convoqués. Si la personne pour laquelle le sursis est demandé se trouve détenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 712.
   La décision est portée sans délai à la connaissance du juge de l'application des peines ; elle est notifiée par ce magistrat au condamné lorsqu'elle a été rendue hors la présence de celui-ci. Elle est seulement susceptible d'un pourvoi en cassation qui n'est pas suspensif.

 

SURSIS SIMPLE ] SURSIS AVEC MISE A L'EPREUVE ] [ SURSIS ASSORTI DE L'OBLIGATION D'ACCOMPLIR UN TRAVAIL D'INTERET GENERAL ] AJOURNEMENT ]

 

Index Législation   Index Bibliographie Doctrinale  Index Bibliographie Jurisprudentielle   INDEX GENERAL