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[ EXECUTION DES SENTENCES PENALES ] [ DETENTION ] [ LIBERATION CONDITIONNELLE ] [ SURSIS ET AJOURNEMENT ] [ RECONNAISSANCE DE L'IDENTITE DES INDIVIDUS CONDAMNES ] [ CONTRAINTE PAR CORPS ] [ INTERDICTION DE SEJOUR ] [ SUIVI SOCIO JUDICIAIRE ] [ CASIER JUDICIAIRE ] [ REHABILITATION DES CONDAMNES ] [ FRAIS DE JUSTICE ]
CODE DE
PROCEDURE PENALE
(Partie Législative)
Titre IV : Du
sursis et de l'ajournement
Article 734
(Loi nº 70-643 du 17 juillet
1970 art. 29 Journal Officiel du 19 juillet 1970)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 94 Journal Officiel
du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er septembre 1993)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 94 et 95 Journal
Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Le tribunal ou la cour qui prononce une peine peut, dans
les cas et selon les conditions prévus par les articles 132-29 à 132-57
du code pénal, ordonner qu'il sera sursis à son exécution.
La juridiction peut également ajourner le prononcé de
la peine dans les cas et conditions prévus par les articles 132-60
à 132-70 dudit code.
Les modalités de mise en oeuvre du sursis et de
l'ajournement sont fixées par le présent titre.
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