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[ DISPOSITIONS GENERALES ] [ TEMOIN ASSISTE ]
CODE
DE PROCEDURE PENALE
(Partie Législative)
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CODE
DE PROCEDURE PENALE
(Partie Législative)
Sous-section II : Du témoin assisté
Article 113-1
(Loi nº 2000-516 du 15 juin
2000 art. 33 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur
le 1er janvier 2001)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 95 I
Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le
1er octobre 2004)
Toute personne nommément visée par un réquisitoire
introductif ou par un réquisitoire supplétif et qui
n'est pas mise en examen ne peut être entendue que comme
témoin assisté.
Article 113-2
(Loi nº 2000-516 du 15 juin
2000 art. 33 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur
le 1er janvier 2001)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 95
II Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le
1er octobre 2004)
Toute personne nommément visée par une plainte ou
mise en cause par la victime peut être entendue comme
témoin assisté. Lorsqu'elle comparaît devant le juge
d'instruction, elle est obligatoirement entendue en
cette qualité si elle en fait la demande ; si la
personne est nommément visée par une plainte avec
constitution de partie civile, elle est avisée de ce
droit lorsqu'elle comparaît devant le juge
d'instruction.
Toute personne mise en cause par un témoin ou contre
laquelle il existe des indices rendant vraisemblable
qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à
la commission des infractions dont le juge d'instruction
est saisi peut être entendue comme témoin assisté.
Article 113-3
(Loi nº 2000-516 du 15 juin
2000 art. 33 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur
le 1er janvier 2001)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 95
III Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le
1er octobre 2004)
Le témoin assisté bénéficie du droit d'être assisté
par un avocat qui est avisé préalablement des auditions
et a accès au dossier de la procédure, conformément aux
dispositions des articles 114 et 114-1. Cet avocat est
choisi par le témoin assisté ou désigné d'office par le
bâtonnier si l'intéressé en fait la demande.
Le témoin assisté peut demander au juge
d'instruction, selon les modalités prévues par
l'article 82-1, à être confronté avec la ou les
personnes qui le mettent en cause ou formuler des
requêtes en annulation sur le fondement de
l'article 173.
Lors de sa première audition comme témoin assisté, la
personne est informée de ses droits par le juge
d'instruction.
Article 113-4
(inséré par Loi nº 2000-516 du
15 juin 2000 art. 33 Journal Officiel du 16 juin 2000 en
vigueur le 1er janvier 2001)
Lors de la première audition du témoin assisté, le
juge d'instruction constate son identité, lui donne
connaissance du réquisitoire introductif, de la plainte
ou de la dénonciation, l'informe de ses droits et
procède aux formalités prévues aux deux derniers alinéas
de l'article 116. Mention de cette information est faite
au procès-verbal.
Le juge d'instruction peut, par l'envoi d'une lettre
recommandée, faire connaître à une personne qu'elle sera
entendue en qualité de témoin assisté. Cette lettre
comporte les informations prévues à l'alinéa précédent.
Elle précise que le nom de l'avocat choisi ou la demande
de désignation d'un avocat commis d'office doit être
communiqué au greffier du juge d'instruction.
Article 113-5
(inséré par Loi nº 2000-516 du
15 juin 2000 art. 33 Journal Officiel du 16 juin 2000 en
vigueur le 1er janvier 2001)
Le témoin assisté ne peut être placé sous contrôle
judiciaire ou en détention provisoire, ni faire l'objet
d'une ordonnance de renvoi ou de mise en accusation.
Article 113-6
(inséré par Loi nº 2000-516 du
15 juin 2000 art. 33 Journal Officiel du 16 juin 2000 en
vigueur le 1er janvier 2001)
A tout moment de la procédure, le témoin assisté
peut, à l'occasion de son audition ou par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, demander
au juge d'instruction à être mis en examen ; la personne
est alors considérée comme mise en examen et elle
bénéficie de l'ensemble des droits de la défense dès sa
demande ou l'envoi de la lettre recommandée avec avis de
réception.
Les dispositions de l'article 105 ne sont pas
applicables au témoin assisté.
Article 113-7
(inséré par Loi nº 2000-516 du
15 juin 2000 art. 33 Journal Officiel du 16 juin 2000 en
vigueur le 1er janvier 2001)
Le témoin assisté ne prête pas serment.
Article 113-8
(Loi nº 2000-516 du 15 juin
2000 art. 33 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur
le 1er janvier 2001)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 95
IV Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le
1er octobre 2004)
S'il estime que sont apparus au cours de la procédure
des indices graves ou concordants justifiant la mise en
examen du témoin assisté, le juge d'instruction procède
à cette mise en examen en faisant application des
dispositions des septième et huitième alinéas de
l'article 116 au cours d'un interrogatoire réalisé dans
les formes prévues à l'article 114.
Il peut également procéder à cette mise en examen en
adressant à la personne une lettre recommandée précisant
chacun des faits qui lui sont reprochés, ainsi que leur
qualification juridique, et l'informant de son droit de
formuler des demandes d'actes ou des requêtes en
annulation, ainsi que du délai prévisible d'achèvement
de la procédure, conformément aux dispositions des
septième et huitième alinéas de l'article 116.
Cette lettre recommandée peut être adressée en même
temps que l'avis de fin d'information prévu par
l'article 175. Elle informe alors la personne de son
droit de formuler des demandes d'actes ou des requêtes
en annulation pendant une durée de vingt jours.
Dans les cas visés aux deuxième et troisième alinéas
du présent article, la personne est également informée
que si elle demande à être à nouveau entendue par le
juge d'instruction, celui-ci est tenu de procéder à son
interrogatoire.
Article 113-8
(Loi nº 2000-516 du 15 juin
2000 art. 33 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur
le 1er janvier 2001)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 95
IV Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le
1er octobre 2004)
(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 2 I
Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er
janvier 2010)
S'il estime que sont apparus au cours de la procédure
des indices graves ou concordants justifiant la mise en
examen du témoin assisté, le collège de l'instruction
procède à cette mise en examen en faisant application
des dispositions des septième et huitième alinéas de
l'article 116 au cours d'un interrogatoire réalisé dans
les formes prévues à l'article 114.
Il peut également procéder à cette mise en examen en
adressant à la personne une lettre recommandée précisant
chacun des faits qui lui sont reprochés, ainsi que leur
qualification juridique, et l'informant de son droit de
formuler des demandes d'actes ou des requêtes en
annulation, ainsi que du délai prévisible d'achèvement
de la procédure, conformément aux dispositions des
septième et huitième alinéas de l'article 116.
Cette lettre recommandée peut être adressée en même
temps que l'avis de fin d'information prévu par
l'article 175. Elle informe alors la personne de son
droit de formuler des demandes d'actes ou des requêtes
en annulation pendant une durée de vingt jours.
Dans les cas visés aux deuxième et troisième alinéas
du présent article, la personne est également informée
que si elle demande à être à nouveau entendue par le
collège de l'instruction, celui-ci est tenu de procéder
à son interrogatoire.
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