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CODE
DE PROCEDURE PENALE
(Partie Législative)
Chapitre II : De la tenue des assises
Article 232
(Loi nº 72-625 du 5 juillet
1972 art. 3 Journal Officiel du 9 juillet 1972)
Il est tenu des assises à Paris et dans chaque
département.
Article 233
La cour d'appel
peut, sur les réquisitions du procureur général,
ordonner qu'il soit formé autant de sections d'assises
que les besoins du service l'exigent .
Article 234
Dans les
départements où siège une cour d'appel les assises se
tiennent ordinairement au chef-lieu de cette cour.
Dans les autres départements, les assises se tiennent
ordinairement au chef-lieu de ces circonscriptions.
Exceptionnellement, un décret en Conseil d'Etat peut
fixer le siège de la cour d'assises dans une autre ville
du département où existe un tribunal de grande instance.
Article 235
La cour d'appel peut,
sur les réquisitions du procureur général, ordonner par
arrêt motivé que les assises se tiendront au siège d'un
tribunal autre que celui auquel elles se tiennent
habituellement .
L'arrêt est porté à la connaissance des tribunaux
intéressés par les soins du procureur général.
Article 236
(Loi nº 2007-291 du 5 mars
2007 art. 22 I Journal Officiel du 6 mars 2007)
La tenue des assises a lieu tous les trois mois.
Cependant, le premier président de la cour d'appel
peut, sur proposition du procureur général, ordonner
qu'il soit tenu, au cours d'un même trimestre, une ou
plusieurs sessions supplémentaires.
Article 237
(Loi nº 2007-291 du 5 mars
2007 art. 22 II Journal Officiel du 6 mars 2007)
La date de l'ouverture de chaque session d'assises
ordinaire ou supplémentaire est fixée, sur proposition
du procureur général, par ordonnance du premier
président de la cour d'appel ou, dans le cas prévu par
l'article 235, par l'arrêt de la cour d'appel.
Cette ordonnance ou cet arrêt est porté à la
connaissance du tribunal, siège de la cour d'assises,
par les soins du procureur général, quinze jours au
moins avant l'ouverture de la session.
Article 238
(Loi nº 2007-291 du 5 mars
2007 art. 22 III Journal Officiel du 6 mars 2007)
Sur proposition du ministère public, le rôle de
chaque session est arrêté par le président de la cour
d'assises ou, à la demande du procureur général, par le
premier président de la cour d'appel.
Article 239
Le ministère public
avise l'accusé de la date à laquelle celui-ci doit
comparaître.
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