lexinter.net  

 

CODE DE PROCEDURE PENALE

Accueil ] TITRE I DE LA COUR D'ASSISES ] TITRE II   DU JUGEMENT DES DELITS ] TITRE III      JUGEMENT DES CONTRAVENTIONS ] TITRE IV CITATIONS ET SIGNIFICATIONS ]

TENUE DES ASSISES
Accueil ] Remonter ]

 

CODES  

CIVIL

COMMERCE

CONCURRENCE

SOCIETES

PROCEDURES COLLECTIVES

CONSOMMATION

TRAVAIL

MARCHES PUBLICS

IMPOTS

PENAL

PROCEDURE PENALE

MONETAIRE

SECURITE SOCIALE

ENVIRONNEMENT

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

PROPRIETE INTELLECTUELLE

ROUTE

URBANISME

 

 

COMPETENCE DE LA COUR D'ASSISES ] [ TENUE DES ASSISES ] COMPOSITION DE LA COUR D'ASSISES ] PROCEDURE PREPARATOIRE AUX SESSIONS D'ASSISES ] OUVERTURE DES SESSIONS ] DEBATS ] JUGEMENT ] DEFAUT EN MATIERE CRIMINELLE ] APPEL DES DECISIONS DE LA COUR D'ASSISES RENDUES EN PREMIER RESSORT ]

CODE DE PROCEDURE PENALE
(Partie Législative)


 

Chapitre II : De la tenue des assises

 

 


 

Article 232

 

(Loi nº 72-625 du 5 juillet 1972 art. 3 Journal Officiel du 9 juillet 1972)

Il est tenu des assises à Paris et dans chaque département.


 

 


 

Article 233

   La cour d'appel peut, sur les réquisitions du procureur général, ordonner qu'il soit formé autant de sections d'assises que les besoins du service l'exigent .

 


 

Article 234

   Dans les départements où siège une cour d'appel les assises se tiennent ordinairement au chef-lieu de cette cour.
   Dans les autres départements, les assises se tiennent ordinairement au chef-lieu de ces circonscriptions.
   Exceptionnellement, un décret en Conseil d'Etat peut fixer le siège de la cour d'assises dans une autre ville du département où existe un tribunal de grande instance.


 


 

Article 235

La cour d'appel peut, sur les réquisitions du procureur général, ordonner par arrêt motivé que les assises se tiendront au siège d'un tribunal autre que celui auquel elles se tiennent habituellement .
L'arrêt est porté à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général.

 


 

Article 236

 

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 22 I Journal Officiel du 6 mars 2007)

   La tenue des assises a lieu tous les trois mois.
   Cependant, le premier président de la cour d'appel peut, sur proposition du procureur général, ordonner qu'il soit tenu, au cours d'un même trimestre, une ou plusieurs sessions supplémentaires.


 

 


 

Article 237

 

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 22 II Journal Officiel du 6 mars 2007)

   La date de l'ouverture de chaque session d'assises ordinaire ou supplémentaire est fixée, sur proposition du procureur général, par ordonnance du premier président de la cour d'appel ou, dans le cas prévu par l'article 235, par l'arrêt de la cour d'appel.
   Cette ordonnance ou cet arrêt est porté à la connaissance du tribunal, siège de la cour d'assises, par les soins du procureur général, quinze jours au moins avant l'ouverture de la session.


 

 


 

Article 238

 

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 22 III Journal Officiel du 6 mars 2007)

   Sur proposition du ministère public, le rôle de chaque session est arrêté par le président de la cour d'assises ou, à la demande du procureur général, par le premier président de la cour d'appel.


 

 


 

Article 239

   Le ministère public avise l'accusé de la date à laquelle celui-ci doit comparaître.
 

COMPETENCE DE LA COUR D'ASSISES ] [ TENUE DES ASSISES ] COMPOSITION DE LA COUR D'ASSISES ] PROCEDURE PREPARATOIRE AUX SESSIONS D'ASSISES ] OUVERTURE DES SESSIONS ] DEBATS ] JUGEMENT ] DEFAUT EN MATIERE CRIMINELLE ] APPEL DES DECISIONS DE LA COUR D'ASSISES RENDUES EN PREMIER RESSORT ]

 

Index Législation   Index Bibliographie Doctrinale  Index Bibliographie Jurisprudentielle   INDEX GENERAL