CODE CIVIL
CESSION DE CREANCES
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TITRE I OBLIGATIONS TRANSMISSION ET MUTATIONS DE L'OBLIGATION
________________________________________ SECTION I
1637.
Le créancier peut céder à un tiers, tout ou partie d'une créance
ou d'un droit d'action qu'il a contre son débiteur. Cette
cession ne peut, cependant, porter atteinte aux droits du débiteur, ni
rendre son obligation plus onéreuse. 1991,
c. 64, a. 1637.
1638.
La cession d'une créance en comprend les accessoires. 1991,
c. 64, a. 1638.
1639.
Le cédant à titre onéreux garantit que la créance existe et
qu'elle lui est due même si la cession est faite sans garantie, à moins
que le cessionnaire ne l'ait acquise à ses risques et périls ou qu'il
n'ait connu, lors de la cession, le caractère incertain de la créance. 1991,
c. 64, a. 1639.
1640.
Le cédant à titre onéreux qui répond, par une simple clause de
garantie, de la solvabilité du débiteur ne répond de cette solvabilité
qu'au moment de la cession et qu'à concurrence du prix qu'il a reçu. 1991,
c. 64, a. 1640.
1641.
La cession est opposable au débiteur et aux tiers, dès que le débiteur
y a acquiescé ou qu'il a reçu une copie ou un extrait pertinent de
l'acte de cession ou, encore, une autre preuve de la cession qui soit
opposable au cédant. Lorsque
le débiteur ne peut être trouvé au Québec, la cession est opposable dès
la publication d'un avis de la cession, dans un journal distribué dans la
localité de la dernière adresse connue du débiteur ou, s'il exploite
une entreprise, dans la localité où elle a son principal établissement. 1991,
c. 64, a. 1641.
1642.
La cession d'une universalité de créances, actuelles ou futures,
est opposable aux débiteurs et aux tiers, par l'inscription de la cession
au registre des droits personnels et réels mobiliers, pourvu cependant,
quant aux débiteurs qui n'ont pas acquiescé à la cession, que les
autres formalités prévues pour leur rendre la cession opposable aient été
accomplies. 1991,
c. 64, a. 1642.
1643.
Le débiteur peut opposer au cessionnaire tout paiement fait au cédant
avant que la cession ne lui ait été rendue opposable, ainsi que toute
autre cause d'extinction de l'obligation survenue avant ce moment. Il
peut aussi opposer le paiement que lui-même ou sa caution a fait de bonne
foi au créancier apparent, même si les formalités exigées pour rendre
la cession opposable au débiteur et aux tiers ont été accomplies. 1991,
c. 64, a. 1643.
1644.
Lorsque la remise au débiteur de la copie ou d'un extrait de l'acte
de cession ou d'une autre preuve de la cession qui soit opposable au cédant
a lieu au moment de la signification d'une action exercée contre le débiteur,
aucuns frais judiciaires ne peuvent être exigés de ce dernier s'il paie
dans le délai fixé pour la comparution, à moins qu'il n'ait déjà été
en demeure d'exécuter l'obligation. 1991,
c. 64, a. 1644.
1645.
La cession n'est opposable à la caution que si les formalités prévues
pour rendre la cession opposable au débiteur ont été accomplies à l'égard
de la caution elle-même. 1991,
c. 64, a. 1645.
1646.
Les cessionnaires d'une même créance, de même que le cédant pour
ce qui lui reste dû, sont payés en proportion de leur créance. Néanmoins,
ceux qui ont obtenu une cession avec la garantie de fournir et faire
valoir sont payés par préférence à tous les autres cessionnaires,
ainsi qu'au cédant, en tenant compte, entre eux, des dates auxquelles
leurs cessions respectives sont devenues opposables au débiteur. 1991,
c. 64, a. 1646.
1647.
Il est de l'essence de toute créance constatée dans un titre au
porteur émis par un débiteur, qu'elle puisse être cédée par la simple
tradition, d'un porteur à un autre, du titre qui la constate. 1991,
c. 64, a. 1647.
1648.
Le débiteur qui a émis le titre au porteur est tenu de payer la créance
qui y est constatée à tout porteur qui lui remet le titre, sauf s'il a
reçu notification d'un jugement lui ordonnant d'en retenir le paiement. Il
ne peut opposer au porteur d'autres moyens que ceux qui concernent la
nullité ou un vice du titre, qui dérivent d'une stipulation expresse du
titre ou qu'il peut faire valoir contre le porteur personnellement. 1991,
c. 64, a. 1648.
1649.
Le débiteur qui a émis le titre au porteur demeure tenu envers
tout porteur de bonne foi, même s'il démontre que le titre a été mis
en circulation contre sa volonté. 1991,
c. 64, a. 1649.
1650.
Celui qui a été injustement dépossédé d'un titre au porteur ne
peut empêcher le débiteur de payer la créance à celui qui le lui présente,
que sur notification d'une ordonnance du tribunal. 1991,
c. 64, a. 1650. |
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