CODE CIVIL
CONTRAT D'ASSURANCE
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CHAPITRE QUINZIÈME
SECTION I
2389.
Le contrat d'assurance est celui par lequel l'assureur, moyennant
une prime ou cotisation, s'oblige à verser au preneur ou à un tiers une
prestation dans le cas où un risque couvert par l'assurance se réalise. L'assurance
est maritime ou terrestre. 1991,
c. 64, a. 2389.
2390.
L'assurance maritime a pour objet d'indemniser l'assuré des
sinistres qui peuvent résulter des risques relatifs à une opération
maritime. 1991,
c. 64, a. 2390.
2391.
L'assurance terrestre comprend l'assurance de personnes et
l'assurance de dommages. 1991,
c. 64, a. 2391.
2392.
L'assurance de personnes porte sur la vie, l'intégrité physique ou
la santé de l'assuré. L'assurance
de personnes est individuelle ou collective. L'assurance
collective de personnes couvre, en vertu d'un contrat-cadre, les personnes
adhérant à un groupe déterminé et, dans certains cas, leur famille ou
les personnes à leur charge. 1991,
c. 64, a. 2392.
2393.
L'assurance sur la vie garantit le paiement de la somme convenue, au
décès de l'assuré; elle peut aussi garantir le paiement de cette somme
du vivant de l'assuré, que celui-ci soit encore en vie à une époque déterminée
ou qu'un événement touchant son existence arrive. Les
rentes viagères ou à terme, pratiquées par les assureurs, sont assimilées
à l'assurance sur la vie, mais elles demeurent aussi régies par les
dispositions du chapitre De la rente. Cependant, les règles du présent
chapitre sur l'insaisissabilité s'appliquent en priorité. 1991,
c. 64, a. 2393.
2394.
Les clauses d'assurance contre la maladie ou les accidents qui sont
accessoires à un contrat d'assurance sur la vie, et les clauses
d'assurance sur la vie qui sont accessoires à un contrat d'assurance
contre la maladie ou les accidents, sont, les unes et les autres, régies
par les dispositions relatives au contrat principal. 1991,
c. 64, a. 2394.
2395.
L'assurance de dommages garantit l'assuré contre les conséquences
d'un événement pouvant porter atteinte à son patrimoine. 1991,
c. 64, a. 2395.
2396.
L'assurance de dommages comprend l'assurance de biens, qui a pour
objet d'indemniser l'assuré des pertes matérielles qu'il subit, et
l'assurance de responsabilité, qui a pour objet de garantir l'assuré
contre les conséquences pécuniaires de l'obligation qui peut lui
incomber, en raison d'un fait dommageable, de réparer le préjudice causé
à autrui. 1991,
c. 64, a. 2396.
2397.
Le contrat de réassurance n'a d'effet qu'entre l'assureur et le réassureur. 1991,
c. 64, a. 2397.
2398.
Le contrat d'assurance est formé dès que l'assureur accepte la
proposition du preneur. 1991,
c. 64, a. 2398.
2399.
La police est le document qui constate l'existence du contrat
d'assurance. Elle
doit indiquer, outre le nom des parties au contrat et celui des personnes
à qui les sommes assurées sont payables ou, si ces personnes sont indéterminées,
le moyen de les identifier, l'objet et le montant de l'assurance, la
nature des risques, le moment à partir duquel ils sont garantis et la durée
de la garantie, ainsi que le montant ou le taux des primes et les dates
auxquelles celles-ci viennent à échéance. 1991,
c. 64, a. 2399.
2400.
En matière d'assurance terrestre, l'assureur est tenu de remettre
la police au preneur, ainsi qu'une copie de toute proposition écrite
faite par ce dernier ou pour lui. En
cas de divergence entre la police et la proposition, cette dernière fait
foi du contrat, à moins que l'assureur n'ait, dans un document séparé,
indiqué par écrit au preneur les éléments sur lesquels il y a
divergence. 1991,
c. 64, a. 2400.
2401.
L'assureur délivre la police d'assurance collective au preneur et
il lui remet également les attestations d'assurance que ce dernier doit
distribuer aux adhérents. L'adhérent
et le bénéficiaire ont le droit de consulter la police à l'établissement
du preneur et d'en prendre copie et, en cas de divergence entre la police
et l'attestation d'assurance, ils peuvent invoquer l'une ou l'autre, selon
leur intérêt. 1991,
c. 64, a. 2401.
2402.
En matière d'assurance terrestre, est réputée non écrite la
clause générale par laquelle l'assureur est libéré de ses obligations
en cas de violation de la loi, à moins que cette violation ne constitue
un acte criminel. Est
aussi réputée non écrite la clause de la police par laquelle l'assuré
consent en faveur de son assureur, en cas de sinistre, une cession de créance
qui aurait pour effet d'accorder à ce dernier plus de droits que ceux que
lui confèrent les règles de la subrogation. 1991,
c. 64, a. 2402.
2403.
Sous réserve des dispositions particulières à l'assurance
maritime, l'assureur ne peut invoquer des conditions ou déclarations qui
ne sont pas énoncées par écrit dans le contrat. 1991,
c. 64, a. 2403.
2404.
En matière d'assurance de personnes, l'assureur ne peut invoquer
que les exclusions ou les clauses de réduction de la garantie qui sont
clairement indiquées sous un titre approprié. 1991,
c. 64, a. 2404.
2405.
En matière d'assurance terrestre, les modifications que les parties
apportent au contrat sont constatées par un avenant à la police. Toutefois,
l'avenant constatant une réduction des engagements de l'assureur ou un
accroissement des obligations de l'assuré autre que l'augmentation de la
prime, n'a d'effet que si le titulaire de la police consent, par écrit,
à cette modification. Lorsqu'une
telle modification est faite à l'occasion du renouvellement du contrat,
l'assureur doit l'indiquer clairement à l'assuré dans un document
distinct de l'avenant qui la constate. La modification est présumée
acceptée par l'assuré 30 jours après la réception du document. 1991,
c. 64, a. 2405.
2406.
Les déclarations de celui qui adhère à une assurance collective
ne lui sont opposables que si l'assureur lui en a remis copie. 1991,
c. 64, a. 2406.
2407.
Le certificat de participation dans une société mutuelle peut établir
les droits et obligations des membres par référence aux statuts de la
société, mais seuls l'acte constitutif et les règlements qui sont précisément
indiqués dans le certificat sont opposables aux membres. Tout
membre a le droit d'obtenir une copie des statuts de la société qui sont
en vigueur. 1991,
c. 64, a. 2407.
2408.
Le preneur, de même que l'assuré si l'assureur le demande, est
tenu de déclarer toutes les circonstances connues de lui qui sont de
nature à influencer de façon importante un assureur dans l'établissement
de la prime, l'appréciation du risque ou la décision de l'accepter, mais
il n'est pas tenu de déclarer les circonstances que l'assureur connaît
ou est présumé connaître en raison de leur notoriété, sauf en réponse
aux questions posées. 1991,
c. 64, a. 2408.
2409.
L'obligation relative aux déclarations est réputée correctement
exécutée lorsque les déclarations faites sont celles d'un assuré
normalement prévoyant, qu'elles ont été faites sans qu'il y ait de réticence
importante et que les circonstances en cause sont, en substance, conformes
à la déclaration qui en est faite. 1991,
c. 64, a. 2409.
2410.
Sous réserve des dispositions relatives à la déclaration de l'âge
et du risque, les fausses déclarations et les réticences du preneur ou
de l'assuré à révéler les circonstances en cause entraînent, à la
demande de l'assureur, la nullité du contrat, même en ce qui concerne
les sinistres non rattachés au risque ainsi dénaturé. 1991,
c. 64, a. 2410.
2411.
En matière d'assurance de dommages, à moins que la mauvaise foi du
preneur ne soit établie ou qu'il ne soit démontré que le risque
n'aurait pas été accepté par l'assureur s'il avait connu les
circonstances en cause, ce dernier demeure tenu de l'indemnité envers
l'assuré, dans le rapport de la prime perçue à celle qu'il aurait dû
percevoir. 1991,
c. 64, a. 2411.
2412.
Les manquements aux engagements formels aggravant le risque
suspendent la garantie. La suspension prend fin dès que l'assureur donne
son acquiescement ou que l'assuré respecte à nouveau ses engagements. 1991,
c. 64, a. 2412.
2413.
Lorsque les déclarations contenues dans la proposition d'assurance
y ont été inscrites ou suggérées par le représentant de l'assureur ou
par tout courtier d'assurance, la preuve testimoniale est admise pour démontrer
qu'elles ne correspondent pas à ce qui a été effectivement déclaré. 1991,
c. 64, a. 2413.
2414.
Toute clause d'un contrat d'assurance terrestre qui accorde au
preneur, à l'assuré, à l'adhérent, au bénéficiaire ou au titulaire
du contrat moins de droits que les dispositions du présent chapitre est
nulle. Est
également nulle la stipulation qui déroge aux règles relatives à l'intérêt
d'assurance ou, en matière d'assurance de responsabilité, à celles protégeant
les droits du tiers lésé. 1991,
c. 64, a. 2414. |
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