CODE CIVIL
CONVENTION D'ARBITRAGE
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CHAPITRE
DIX-HUITIÈME DE LA CONVENTION D'ARBITRAGE 2638.
La convention d'arbitrage est le contrat par lequel les parties
s'engagent à soumettre un différend né ou éventuel à la décision
d'un ou de plusieurs arbitres, à l'exclusion des tribunaux. 1991,
c. 64, a. 2638. 2639.
Ne peut être soumis à l'arbitrage, le différend portant sur l'état
et la capacité des personnes, sur les matières familiales ou sur les
autres questions qui intéressent l'ordre public. Toutefois,
il ne peut être fait obstacle à la convention d'arbitrage au motif que
les règles applicables pour trancher le différend présentent un caractère
d'ordre public. 1991,
c. 64, a. 2639. 2640.
La convention d'arbitrage doit être constatée par écrit; elle est
réputée l'être si elle est consignée dans un échange de
communications qui en atteste l'existence ou dans un échange d'actes de
procédure où son existence est alléguée par une partie et non contestée
par l'autre. 1991,
c. 64, a. 2640. 2641.
Est nulle la stipulation qui confère à une partie une situation
privilégiée quant à la désignation des arbitres. 1991,
c. 64, a. 2641. 2642.
Une convention d'arbitrage contenue dans un contrat est considérée
comme une convention distincte des autres clauses de ce contrat et la
constatation de la nullité du contrat par les arbitres ne rend pas nulle
pour autant la convention d'arbitrage. 1991,
c. 64, a. 2642. 2643.
Sous réserve des dispositions de la loi auxquelles on ne peut déroger,
la procédure d'arbitrage est réglée par le contrat ou, à défaut, par
le Code de procédure civile. 1991,
c. 64, a. 2643. |
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