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CODE CIVIL

GESTION D'AFFAIRES
TABLE GENERALE ] DISPOSITIONS GENERALES ] CONTRAT ] RESPONSABILITE CIVILE ] AUTRES SOURCES D'OBLIGATION ] MODALITES DE L'OBLIGATION ] EXECUTION DE L'OBLIGATION ] TRANSMISSION ET MUTATIONS DE L'OBLIGATION ] EXTINCTION DE L'OBLIGATION ] RESTITUTION DES PRESTATIONS ]

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GESTION D'AFFAIRES
RECEPTION DE L'INDU
ENRICHISSEMENT INJUSTIFIE
 

 

SECTION I 

DE LA GESTION D'AFFAIRES



1482.  Il y a gestion d'affaires lorsqu'une personne, le gérant, de façon spontanée et sans y être obligée, entreprend volontairement et opportunément de gérer l'affaire d'une autre personne, le géré, hors la connaissance de celle-ci ou à sa connaissance si elle n'était pas elle-même en mesure de désigner un mandataire ou d'y pourvoir de toute autre manière.

 

1991, c. 64, a. 1482.



1483.  Le gérant doit, dès qu'il lui est possible de le faire, informer le géré de la gestion qu'il a entreprise.

 

1991, c. 64, a. 1483.



1484.  La gestion d'affaires oblige le gérant à continuer la gestion qu'il a entreprise jusqu'à ce qu'il puisse l'abandonner sans risque de perte ou jusqu'à ce que le géré, ses tuteur ou curateur, ou le liquidateur de sa succession, le cas échéant, soient en mesure d'y pourvoir.

 

Le gérant est, pour le reste, soumis dans sa gestion aux obligations générales de l'administrateur du bien d'autrui chargé de la simple administration, dans la mesure où ces obligations ne sont pas incompatibles, compte tenu des circonstances.

 

1991, c. 64, a. 1484.



1485.  Le liquidateur de la succession du gérant qui connaît la gestion, n'est tenu de faire, dans les affaires commencées, que ce qui est nécessaire pour prévenir une perte; il doit aussitôt rendre compte au géré.

 

1991, c. 64, a. 1485.



1486.  Le géré doit, lorsque les conditions de la gestion d'affaires sont réunies et même si le résultat recherché n'a pas été atteint, rembourser au gérant les dépenses nécessaires ou utiles faites par celui-ci et l'indemniser pour le préjudice qu'il a subi en raison de sa gestion et qui n'est pas dû à sa faute.

 

Il doit aussi remplir les engagements nécessaires ou utiles qui ont été contractés, en son nom ou à son bénéfice, par le gérant envers des tiers.

 

1991, c. 64, a. 1486.



1487.  L'utilité ou la nécessité des dépenses faites par le gérant et des obligations qu'il a contractées s'apprécie au moment où elles ont été faites ou contractées.

 

1991, c. 64, a. 1487.



1488.  Les impenses faites par le gérant sur un immeuble appartenant au géré sont traitées suivant les règles établies pour celles faites par un possesseur de bonne foi.

 

1991, c. 64, a. 1488.



1489.  Le gérant qui agit en son propre nom est tenu envers les tiers avec qui il contracte, sans préjudice des recours de l'un et des autres contre le géré.

 

Le gérant qui agit au nom du géré n'est tenu envers les tiers avec qui il contracte que si le géré n'est pas tenu envers eux.

 

1991, c. 64, a. 1489.



1490.  La gestion inopportunément entreprise par le gérant n'oblige le géré que dans la seule mesure de son enrichissement.

 

1991, c. 64, a. 1490.

 

 

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