CODE CIVIL
GESTION D'AFFAIRES
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SECTION I
1482.
Il y a gestion d'affaires lorsqu'une personne, le gérant, de façon
spontanée et sans y être obligée, entreprend volontairement et opportunément
de gérer l'affaire d'une autre personne, le géré, hors la connaissance
de celle-ci ou à sa connaissance si elle n'était pas elle-même en
mesure de désigner un mandataire ou d'y pourvoir de toute autre manière. 1991,
c. 64, a. 1482.
1483.
Le gérant doit, dès qu'il lui est possible de le faire, informer
le géré de la gestion qu'il a entreprise. 1991,
c. 64, a. 1483.
1484.
La gestion d'affaires oblige le gérant à continuer la gestion
qu'il a entreprise jusqu'à ce qu'il puisse l'abandonner sans risque de
perte ou jusqu'à ce que le géré, ses tuteur ou curateur, ou le
liquidateur de sa succession, le cas échéant, soient en mesure d'y
pourvoir. Le
gérant est, pour le reste, soumis dans sa gestion aux obligations générales
de l'administrateur du bien d'autrui chargé de la simple administration,
dans la mesure où ces obligations ne sont pas incompatibles, compte tenu
des circonstances. 1991,
c. 64, a. 1484.
1485.
Le liquidateur de la succession du gérant qui connaît la gestion,
n'est tenu de faire, dans les affaires commencées, que ce qui est nécessaire
pour prévenir une perte; il doit aussitôt rendre compte au géré. 1991,
c. 64, a. 1485.
1486.
Le géré doit, lorsque les conditions de la gestion d'affaires sont
réunies et même si le résultat recherché n'a pas été atteint,
rembourser au gérant les dépenses nécessaires ou utiles faites par
celui-ci et l'indemniser pour le préjudice qu'il a subi en raison de sa
gestion et qui n'est pas dû à sa faute. Il
doit aussi remplir les engagements nécessaires ou utiles qui ont été
contractés, en son nom ou à son bénéfice, par le gérant envers des
tiers. 1991,
c. 64, a. 1486.
1487.
L'utilité ou la nécessité des dépenses faites par le gérant et
des obligations qu'il a contractées s'apprécie au moment où elles ont
été faites ou contractées. 1991,
c. 64, a. 1487.
1488.
Les impenses faites par le gérant sur un immeuble appartenant au géré
sont traitées suivant les règles établies pour celles faites par un
possesseur de bonne foi. 1991,
c. 64, a. 1488.
1489.
Le gérant qui agit en son propre nom est tenu envers les tiers avec
qui il contracte, sans préjudice des recours de l'un et des autres contre
le géré. Le
gérant qui agit au nom du géré n'est tenu envers les tiers avec qui il
contracte que si le géré n'est pas tenu envers eux. 1991,
c. 64, a. 1489.
1490.
La gestion inopportunément entreprise par le gérant n'oblige le géré
que dans la seule mesure de son enrichissement. 1991,
c. 64, a. 1490. |
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