CODE CIVIL
INTERPRETATION DU CONTRAT
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____________________________________________________________________________________________ SECTION IV
1425.
Dans l'interprétation du contrat, on doit rechercher quelle a été
la commune intention des parties plutôt que de s'arrêter au sens littéral
des termes utilisés. 1991,
c. 64, a. 1425.
1426.
On tient compte, dans l'interprétation du contrat, de sa nature,
des circonstances dans lesquelles il a été conclu, de l'interprétation
que les parties lui ont déjà donnée ou qu'il peut avoir reçue, ainsi
que des usages. 1991,
c. 64, a. 1426.
1427.
Les clauses s'interprètent les unes par les autres, en donnant à
chacune le sens qui résulte de l'ensemble du contrat. 1991,
c. 64, a. 1427.
1428.
Une clause s'entend dans le sens qui lui confère quelque effet plutôt
que dans celui qui n'en produit aucun. 1991,
c. 64, a. 1428.
1429.
Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens
qui convient le plus à la matière du contrat. 1991,
c. 64, a. 1429.
1430.
La clause destinée à écarter tout doute sur l'application du
contrat à un cas particulier ne restreint pas la portée du contrat par
ailleurs conçu en termes généraux. 1991,
c. 64, a. 1430.
1431.
Les clauses d'un contrat, même si elles sont énoncées en termes généraux,
comprennent seulement ce sur quoi il paraît que les parties se sont
proposé de contracter. 1991,
c. 64, a. 1431.
1432.
Dans le doute, le contrat s'interprète en faveur de celui qui a
contracté l'obligation et contre celui qui l'a stipulée. Dans tous les
cas, il s'interprète en faveur de l'adhérent ou du consommateur. 1991,
c. 64, a. 1432.
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