CODE CIVIL
NOVATION
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TITRE I OBLIGATIONS
TRANSMISSION ET
MUTATIONS DE L'OBLIGATION SECTION III
1660.
La novation s'opère lorsque le débiteur contracte envers son créancier
une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte,
ou lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien, lequel est déchargé
par le créancier; la novation peut alors s'opérer sans le consentement
de l'ancien débiteur. Elle
s'opère aussi lorsque, par l'effet d'un nouveau contrat, un nouveau créancier
est substitué à l'ancien envers lequel le débiteur est déchargé. 1991,
c. 64, a. 1660.
1661.
La novation ne se présume pas; l'intention de l'opérer doit être
évidente. 1991,
c. 64, a. 1661.
1662.
Les hypothèques liées à l'ancienne créance ne passent point à
celle qui lui est substituée, à moins que le créancier ne les ait
expressément réservées. 1991,
c. 64, a. 1662.
1663.
Lorsque la novation s'opère par la substitution d'un nouveau débiteur,
le nouveau débiteur ne peut opposer au créancier les moyens qu'il
pouvait faire valoir contre l'ancien débiteur, ni ceux que l'ancien débiteur
avait contre le créancier, à moins, dans ce dernier cas, qu'il ne puisse
invoquer la nullité de l'acte qui les liait. De
plus, les hypothèques liées à l'ancienne créance ne peuvent point
passer sur les biens du nouveau débiteur; et elles ne peuvent point, non
plus, être réservées sur les biens de l'ancien débiteur sans son
consentement. Mais elles peuvent passer sur les biens acquis de l'ancien débiteur
par le nouveau débiteur, si celui-ci y consent. 1991,
c. 64, a. 1663.
1664.
Lorsque la novation s'opère entre le créancier et l'un des débiteurs
solidaires, les hypothèques liées à l'ancienne créance ne peuvent être
réservées que sur les biens du codébiteur qui contracte la nouvelle
dette. 1991,
c. 64, a. 1664.
1665.
La novation qui s'opère entre le créancier et l'un des débiteurs
solidaires libère les autres codébiteurs à l'égard du créancier;
celle qui s'opère à l'égard du débiteur principal libère les
cautions. Toutefois,
lorsque le créancier a exigé, dans le premier cas, l'accession des codébiteurs,
ou, dans le second cas, celle des cautions, l'ancienne créance subsiste,
si les codébiteurs ou les cautions refusent d'accéder au nouveau
contrat. 1991,
c. 64, a. 1665.
1666.
La novation consentie par un créancier solidaire est inopposable à
ses cocréanciers, excepté pour sa part dans la créance solidaire. 1991,
c. 64, a. 1666. |
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