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CODE CIVIL

NOVATION
TABLE GENERALE ] DISPOSITIONS GENERALES ] CONTRAT ] RESPONSABILITE CIVILE ] AUTRES SOURCES D'OBLIGATION ] MODALITES DE L'OBLIGATION ] EXECUTION DE L'OBLIGATION ] TRANSMISSION ET MUTATIONS DE L'OBLIGATION ] EXTINCTION DE L'OBLIGATION ] RESTITUTION DES PRESTATIONS ]

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CESSION DE CREANCES
SUBROGATION
NOVATION
 

TITRE I OBLIGATIONS   TRANSMISSION ET MUTATIONS DE L'OBLIGATION

SECTION III 

DE LA NOVATION



1660.  La novation s'opère lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte, ou lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien, lequel est déchargé par le créancier; la novation peut alors s'opérer sans le consentement de l'ancien débiteur.

 

Elle s'opère aussi lorsque, par l'effet d'un nouveau contrat, un nouveau créancier est substitué à l'ancien envers lequel le débiteur est déchargé.

 

1991, c. 64, a. 1660.



1661.  La novation ne se présume pas; l'intention de l'opérer doit être évidente.

 

1991, c. 64, a. 1661.



1662.  Les hypothèques liées à l'ancienne créance ne passent point à celle qui lui est substituée, à moins que le créancier ne les ait expressément réservées.

 

1991, c. 64, a. 1662.



1663.  Lorsque la novation s'opère par la substitution d'un nouveau débiteur, le nouveau débiteur ne peut opposer au créancier les moyens qu'il pouvait faire valoir contre l'ancien débiteur, ni ceux que l'ancien débiteur avait contre le créancier, à moins, dans ce dernier cas, qu'il ne puisse invoquer la nullité de l'acte qui les liait.

 

De plus, les hypothèques liées à l'ancienne créance ne peuvent point passer sur les biens du nouveau débiteur; et elles ne peuvent point, non plus, être réservées sur les biens de l'ancien débiteur sans son consentement. Mais elles peuvent passer sur les biens acquis de l'ancien débiteur par le nouveau débiteur, si celui-ci y consent.

 

1991, c. 64, a. 1663.



1664.  Lorsque la novation s'opère entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les hypothèques liées à l'ancienne créance ne peuvent être réservées que sur les biens du codébiteur qui contracte la nouvelle dette.

 

1991, c. 64, a. 1664.



1665.  La novation qui s'opère entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires libère les autres codébiteurs à l'égard du créancier; celle qui s'opère à l'égard du débiteur principal libère les cautions.

 

Toutefois, lorsque le créancier a exigé, dans le premier cas, l'accession des codébiteurs, ou, dans le second cas, celle des cautions, l'ancienne créance subsiste, si les codébiteurs ou les cautions refusent d'accéder au nouveau contrat.

 

1991, c. 64, a. 1665.



1666.  La novation consentie par un créancier solidaire est inopposable à ses cocréanciers, excepté pour sa part dans la créance solidaire.

 

1991, c. 64, a. 1666.

 

 

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