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CODE CIVIL

PRET
TABLE GENERALE ] TITRE I OBLIGATIONS ] TITRE II CONTRATS NOMMES ]

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CONTRAT DE SOCIETE ET D'ASSOCIATION
DEPOT
PRET
CAUTIONNEMENT
RENTE
CONTRAT D'ASSURANCE
JEU ET PARI
TRANSACTION
CONVENTION D'ARBITRAGE
 

V° PRET

CHAPITRE DOUZIÈME 

DU PRÊT



SECTION I 

DES ESPÈCES DE PRÊT ET DE LEUR NATURE



2312.  Il y a deux espèces de prêt: le prêt à usage et le simple prêt.  

1991, c. 64, a. 2312.

2313.  Le prêt à usage est le contrat à titre gratuit par lequel une personne, le prêteur, remet un bien à une autre personne, l'emprunteur, pour qu'il en use, à la charge de le lui rendre après un certain temps.  

1991, c. 64, a. 2313.

2314.  Le simple prêt est le contrat par lequel le prêteur remet une certaine quantité d'argent ou d'autres biens qui se consomment par l'usage à l'emprunteur, qui s'oblige à lui en rendre autant, de même espèce et qualité, après un certain temps.

  1991, c. 64, a. 2314.

V° PRET D'ARGENT

2315.  Le simple prêt est présumé fait à titre gratuit, à moins de stipulation contraire ou qu'il ne s'agisse d'un prêt d'argent, auquel cas il est présumé fait à titre onéreux.  

1991, c. 64, a. 2315.



2316.  La promesse de prêter ne confère au bénéficiaire de la promesse, à défaut par le promettant de l'exécuter, que le droit de réclamer des dommages-intérêts de ce dernier.

 

1991, c. 64, a. 2316.


V° PRET A USAGE

SECTION II 

DU PRÊT À USAGE



2317.  L'emprunteur est tenu, quant à la garde et à la conservation du bien prêté, d'agir avec prudence et diligence.

 

1991, c. 64, a. 2317.



2318.  L'emprunteur ne peut se servir du bien prêté que pour l'usage auquel ce bien est destiné; il ne peut, non plus, permettre qu'un tiers l'utilise, à moins que le prêteur ne l'autorise.

 

1991, c. 64, a. 2318.



2319.  Le prêteur peut réclamer le bien avant l'échéance du terme, ou, si le terme est indéterminé, avant que l'emprunteur ait cessé d'en avoir besoin, lorsqu'il en a lui-même un besoin urgent et imprévu, lorsque l'emprunteur décède ou lorsqu'il manque à ses obligations.

 

1991, c. 64, a. 2319.



2320.  L'emprunteur a le droit d'être remboursé des dépenses nécessaires et urgentes faites pour la conservation du bien.

 

Il supporte seul les dépenses qu'il a dû faire pour utiliser le bien.

 

1991, c. 64, a. 2320.



2321.  Le prêteur qui connaissait les vices cachés du bien prêté et n'en a pas averti l'emprunteur, est tenu de réparer le préjudice qui en résulte pour ce dernier.

 

1991, c. 64, a. 2321.



2322.  L'emprunteur n'est pas tenu de la perte du bien qui résulte de l'usage pour lequel il est prêté.

 

Cependant, s'il emploie le bien à un usage autre que celui auquel il est destiné ou pour un temps plus long qu'il ne le devait, il est tenu de la perte, même si celle-ci résulte d'une force majeure, sauf dans le cas où la perte se serait, de toute façon, produite en raison de cette force majeure.

 

1991, c. 64, a. 2322.



2323.  Si le bien prêté périt par force majeure, alors que l'emprunteur pouvait le protéger en employant le sien propre, ou si, ne pouvant en sauver qu'un, il a préféré le sien, il est tenu de la perte.

 

1991, c. 64, a. 2323.



2324.  L'emprunteur ne peut retenir le bien pour ce que le prêteur lui doit, à moins que la dette ne consiste en une dépense nécessaire et urgente faite pour la conservation du bien.

 

1991, c. 64, a. 2324.



2325.  L'action en réparation du dommage causé par la faute d'un tiers au bien prêté appartient au plus diligent du prêteur ou de l'emprunteur.

 

1991, c. 64, a. 2325.



2326.  Si plusieurs personnes ont emprunté ensemble le même bien, elles en sont solidairement responsables envers le prêteur.

 

1991, c. 64, a. 2326.



SECTION III 

DU SIMPLE PRÊT



2327.  Par le simple prêt, l'emprunteur devient le propriétaire du bien prêté et il en assume, dès la remise, les risques de perte.

 

1991, c. 64, a. 2327.



2328.  Le prêteur est tenu, de la même manière que le prêteur à usage, du préjudice causé par les défauts ou les vices du bien prêté.

 

1991, c. 64, a. 2328.



2329.  L'emprunteur est tenu de rendre la même quantité et qualité de biens qu'il a reçue et rien de plus, quelle que soit l'augmentation ou la diminution de leur prix.

 

Si le prêt porte sur une somme d'argent, il n'est tenu de rendre que la somme nominale reçue, malgré toute variation de valeur du numéraire.

 

1991, c. 64, a. 2329.



2330.  Le prêt d'une somme d'argent porte intérêt à compter de la remise de la somme à l'emprunteur.

 

1991, c. 64, a. 2330.



2331.  La quittance du capital d'un prêt d'une somme d'argent emporte celle des intérêts.

 

1991, c. 64, a. 2331.



2332.  Lorsque le prêt porte sur une somme d'argent, le tribunal peut prononcer la nullité du contrat, ordonner la réduction des obligations qui en découlent ou, encore, réviser les modalités de leur exécution dans la mesure où il juge, eu égard au risque et à toutes les circonstances, qu'il y a eu lésion à l'égard de l'une des parties.

 

1991, c. 64, a. 2332.

 

 

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