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CODE CIVIL

RECEPTION DE L'INDU
TABLE GENERALE ] DISPOSITIONS GENERALES ] CONTRAT ] RESPONSABILITE CIVILE ] AUTRES SOURCES D'OBLIGATION ] MODALITES DE L'OBLIGATION ] EXECUTION DE L'OBLIGATION ] TRANSMISSION ET MUTATIONS DE L'OBLIGATION ] EXTINCTION DE L'OBLIGATION ] RESTITUTION DES PRESTATIONS ]

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GESTION D'AFFAIRES
RECEPTION DE L'INDU
ENRICHISSEMENT INJUSTIFIE
 



SECTION II 

DE LA RÉCEPTION DE L'INDU



1491.  Le paiement fait par erreur, ou simplement pour éviter un préjudice à celui qui le fait en protestant qu'il ne doit rien, oblige celui qui l'a reçu à le restituer.

 

Toutefois, il n'y a pas lieu à la restitution lorsque, par suite du paiement, celui qui a reçu de bonne foi a désormais une créance prescrite, a détruit son titre ou s'est privé d'une sûreté, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur.

 

1991, c. 64, a. 1491.



1492.  La restitution de ce qui a été payé indûment se fait suivant les règles de la restitution des prestations.

 

1991, c. 64, a. 1492.

 

 

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