CODE CIVIL
SUBROGATION
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TITRE I OBLIGATIONS
TRANSMISSION ET
MUTATIONS DE L'OBLIGATION SECTION II
1651.
La personne qui paie à la place du débiteur peut être subrogée
dans les droits du créancier. Elle
n'a pas plus de droits que le subrogeant. 1991,
c. 64, a. 1651.
1652.
La subrogation est conventionnelle ou légale. 1991,
c. 64, a. 1652.
1653.
La subrogation conventionnelle peut être consentie par le créancier
ou par le débiteur, mais elle doit être expresse et constatée par écrit. 1991,
c. 64, a. 1653.
1654.
La subrogation consentie par le créancier doit l'être en même
temps qu'il reçoit le paiement. Elle s'opère sans le consentement du débiteur,
malgré toute stipulation contraire. 1991,
c. 64, a. 1654.
1655.
La subrogation consentie par le débiteur ne peut l'être qu'au
profit de son prêteur et elle s'opère sans le consentement du créancier. Il
faut, pour que cette subrogation soit valable, que l'acte de prêt et la
quittance soient faits par acte notarié en minute ou par acte sous seing
privé établi en présence de deux témoins qui le signent. En outre, il
doit être déclaré, dans l'acte de prêt, que l'emprunt est fait pour
acquitter la dette, et, dans la quittance, que le paiement est fait à même
l'emprunt. 1991,
c. 64, a. 1655.
1656.
La subrogation s'opère par le seul effet de la loi: 1° Au
profit d'un créancier qui paie un autre créancier qui lui est préférable
en raison d'une créance prioritaire ou d'une hypothèque; 2° Au
profit de l'acquéreur d'un bien qui paie un créancier dont la créance
est garantie par une hypothèque sur ce bien; 3° Au
profit de celui qui paie une dette à laquelle il est tenu avec d'autres
ou pour d'autres et qu'il a intérêt à acquitter; 4° Au
profit de l'héritier qui paie de ses propres deniers une dette de la
succession à laquelle il n'était pas tenu; 5° Dans
les autres cas établis par la loi. 1991,
c. 64, a. 1656.
1657.
La subrogation a effet contre le débiteur principal et ses garants,
qui peuvent opposer au subrogé les moyens qu'ils avaient contre le créancier
originaire. 1991,
c. 64, a. 1657.
1658.
Le créancier qui n'a été payé qu'en partie peut exercer ses
droits pour le solde de sa créance, par préférence au subrogé dont il
n'a reçu qu'une partie de celle-ci. Toutefois,
si le créancier s'est obligé envers le subrogé à fournir et faire
valoir le montant pour lequel sa subrogation est acquise, le subrogé lui
est préféré. 1991,
c. 64, a. 1658.
1659.
Ceux qui sont subrogés dans les droits d'un même créancier sont
payés à proportion de leur part dans le paiement subrogatoire, sauf
convention contraire. 1991,
c. 64, a. 1659. |
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