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CODE CIVIL

SUBROGATION
TABLE GENERALE ] DISPOSITIONS GENERALES ] CONTRAT ] RESPONSABILITE CIVILE ] AUTRES SOURCES D'OBLIGATION ] MODALITES DE L'OBLIGATION ] EXECUTION DE L'OBLIGATION ] TRANSMISSION ET MUTATIONS DE L'OBLIGATION ] EXTINCTION DE L'OBLIGATION ] RESTITUTION DES PRESTATIONS ]

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CESSION DE CREANCES
SUBROGATION
NOVATION
 

TITRE I OBLIGATIONS   TRANSMISSION ET MUTATIONS DE L'OBLIGATION

SECTION II 

DE LA SUBROGATION



1651.  La personne qui paie à la place du débiteur peut être subrogée dans les droits du créancier.

 

Elle n'a pas plus de droits que le subrogeant.

 

1991, c. 64, a. 1651.



1652.  La subrogation est conventionnelle ou légale.

 

1991, c. 64, a. 1652.



1653.  La subrogation conventionnelle peut être consentie par le créancier ou par le débiteur, mais elle doit être expresse et constatée par écrit.

 

1991, c. 64, a. 1653.



1654.  La subrogation consentie par le créancier doit l'être en même temps qu'il reçoit le paiement. Elle s'opère sans le consentement du débiteur, malgré toute stipulation contraire.

 

1991, c. 64, a. 1654.



1655.  La subrogation consentie par le débiteur ne peut l'être qu'au profit de son prêteur et elle s'opère sans le consentement du créancier.

 

Il faut, pour que cette subrogation soit valable, que l'acte de prêt et la quittance soient faits par acte notarié en minute ou par acte sous seing privé établi en présence de deux témoins qui le signent. En outre, il doit être déclaré, dans l'acte de prêt, que l'emprunt est fait pour acquitter la dette, et, dans la quittance, que le paiement est fait à même l'emprunt.

 

1991, c. 64, a. 1655.



1656.  La subrogation s'opère par le seul effet de la loi:

 

 1° Au profit d'un créancier qui paie un autre créancier qui lui est préférable en raison d'une créance prioritaire ou d'une hypothèque;

 

 2° Au profit de l'acquéreur d'un bien qui paie un créancier dont la créance est garantie par une hypothèque sur ce bien;

 

 3° Au profit de celui qui paie une dette à laquelle il est tenu avec d'autres ou pour d'autres et qu'il a intérêt à acquitter;

 

 4° Au profit de l'héritier qui paie de ses propres deniers une dette de la succession à laquelle il n'était pas tenu;

 

 5° Dans les autres cas établis par la loi.

 

1991, c. 64, a. 1656.



1657.  La subrogation a effet contre le débiteur principal et ses garants, qui peuvent opposer au subrogé les moyens qu'ils avaient contre le créancier originaire.

 

1991, c. 64, a. 1657.



1658.  Le créancier qui n'a été payé qu'en partie peut exercer ses droits pour le solde de sa créance, par préférence au subrogé dont il n'a reçu qu'une partie de celle-ci.

 

Toutefois, si le créancier s'est obligé envers le subrogé à fournir et faire valoir le montant pour lequel sa subrogation est acquise, le subrogé lui est préféré.

 

1991, c. 64, a. 1658.



1659.  Ceux qui sont subrogés dans les droits d'un même créancier sont payés à proportion de leur part dans le paiement subrogatoire, sauf convention contraire.

 

1991, c. 64, a. 1659.

 

 

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