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CHAPITRE 5 (*)
(*) Chapitre 5 (articles 198 D et 198 E, anciennement
articles 129 et 130) tel qu'inséré par l'article G, point 68), du TUE.
LA BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT
Article 198 D
La Banque européenne d'investissement est dotée de la
personnalité juridique.
Les membres de la Banque européenne d'investissement
sont les États membres.
Les statuts de la Banque européenne d'investissement
font l'objet d'un protocole annexé au présent traité.
Article 198 E
La Banque européenne d'investissement a pour mission de
contribuer, en faisant appel aux marchés des capitaux et à ses
ressources propres, au développement équilibré et sans heurt du marché
commun dans l'intérêt de la Communauté. À cette fin, elle facilite,
par l'octroi de prêts et de garanties, sans poursuivre de but lucratif,
le financement des projets ci-après, dans tous les secteurs de l'économie:
- projets envisageant la mise en valeur des régions
moins développées;
- projets visant la modernisation ou la conversion
d'entreprises ou la création d'activités nouvelles appelées par l'établissement
progressif du marché commun, qui, par leur ampleur ou par leur
nature, ne peuvent être entièrement couverts par les divers moyens
de financement existant dans chacun des États membres;
- projets d'intérêt commun pour plusieurs États
membres, qui, par leur ampleur ou par leur nature, ne peuvent être
entièrement couverts par les divers moyens de financement existant
dans chacun des États membres.
Dans l'accomplissement de sa mission, la Banque facilite
le financement de programmes d'investissement en liaison avec les
interventions des fonds structurels et des autres instruments financiers
de la Communauté.
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