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CHAPITRE I
LE CADRE INSTITUTIONNEL


Article I-19
Les institutions de l'Union


1. L'Union dispose d'un cadre institutionnel visant à:
— promouvoir ses valeurs,
— poursuivre ses objectifs,
— servir ses intérêts, ceux de ses citoyens, et ceux des États membres,
— assurer la cohérence, l'efficacité et la continuité de ses politiques et de ses actions.
Ce cadre institutionnel comprend:
— le Parlement européen,
— le Conseil européen,
— le Conseil des ministres (ci-après dénommé «Conseil»),
— la Commission européenne (ci-après dénommée «Commission»),
— la Cour de justice de l'Union européenne.
2. Chaque institution agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées dans la
Constitution, conformément aux procédures et conditions prévues par celle-ci. Les institutions
pratiquent entre elles une coopération loyale.

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