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CHAPITRE II
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
SECTION 1
LE CADRE FINANCIER PLURIANNUEL
Article III-402
1. Le cadre financier pluriannuel est établi pour une période d'au moins cinq années conformément
à l'article I-55.
2. Le cadre financier fixe les montants des plafonds annuels des crédits pour engagements par
catégorie de dépenses et du plafond annuel des crédits pour paiements. Les catégories de dépenses,
d'un nombre limité, correspondent aux grands secteurs d'activité de l'Union.
3. Le cadre financier prévoit toute autre disposition utile au bon déroulement de la procédure
budgétaire annuelle.
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/173
4. Lorsque la loi européenne du Conseil fixant un nouveau cadre financier n'a pas été adoptée à
l'échéance du cadre financier précédent, les plafonds et autres dispositions correspondant à la
dernière année de celui-ci sont prorogés jusqu'à l'adoption de cette loi.
5. Tout au long de la procédure conduisant à l'adoption du cadre financier, le Parlement européen,
le Conseil et la Commission prennent toute mesure nécessaire pour faciliter l'aboutissement de la
procédure.
SECTION 2
LE BUDGET ANNUEL DE L'UNION
Article III-403
L'exercice budgétaire commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.
Article III-404
La loi européenne établit le budget annuel de l'Union conformément aux dispositions ci-après.
1. Chaque institution dresse, avant le 1er juillet, un état prévisionnel de ses dépenses pour l'exercice
budgétaire suivant. La Commission groupe ces états dans un projet de budget qui peut comporter des
prévisions divergentes.
Ce projet comprend une prévision des recettes et une prévision des dépenses.
2. La Commission présente une proposition contenant le projet de budget au Parlement européen
et au Conseil au plus tard le 1er septembre de l'année qui précède celle de l'exécution du budget.
La Commission peut modifier le projet de budget au cours de la procédure jusqu'à la convocation du
comité de conciliation visé au paragraphe 5.
3. Le Conseil adopte sa position sur le projet de budget et la transmet au Parlement européen au
plus tard le 1er octobre de l'année qui précède celle de l'exécution du budget. Il informe pleinement le
Parlement européen des raisons qui l'ont conduit à adopter sa position.
4. Si, dans un délai de quarante-deux jours après cette transmission, le Parlement européen:
a) approuve la position du Conseil, la loi européenne établissant le budget est adoptée;
b) n'a pas statué, la loi européenne établissant le budget est réputée adoptée;
c) adopte, à la majorité des membres qui le composent, des amendements, le projet ainsi amendé est
transmis au Conseil et à la Commission. Le président du Parlement européen, en accord avec le
président du Conseil, convoque sans délai le comité de conciliation. Toutefois, le comité de
conciliation ne se réunit pas si, dans un délai de dix jours après cette transmission, le Conseil
informe le Parlement européen qu'il approuve tous ses amendements.
C 310/174 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
5. Le comité de conciliation, qui réunit les membres du Conseil ou leurs représentants et autant de
membres représentant le Parlement européen, a pour mission d'aboutir, sur la base des positions du
Parlement européen et du Conseil, à un accord sur un projet commun à la majorité qualifiée des
membres du Conseil ou de leurs représentants et à la majorité des membres représentant le Parlement
européen, dans un délai de vingt et un jours à partir de sa convocation.
La Commission participe aux travaux du comité de conciliation et prend toutes les initiatives
nécessaires en vue de promouvoir un rapprochement des positions du Parlement européen et du
Conseil.
6. Si, dans le délai de vingt et un jours visé au paragraphe 5, le comité de conciliation parvient à un
accord sur un projet commun, le Parlement européen et le Conseil disposent chacun d'un délai de
quatorze jours à compter de la date de cet accord pour approuver le projet commun.
7. Si, dans le délai de quatorze jours visé au paragraphe 6:
a) le Parlement européen et le Conseil approuvent tous deux le projet commun ou ne parviennent
pas à statuer, ou si l'une de ces institutions approuve le projet commun tandis que l'autre ne
parvient pas à statuer, la loi européenne établissant le budget est réputée définitivement adoptée
conformément au projet commun, ou
b) le Parlement européen, statuant à la majorité des membres qui le composent, et le Conseil
rejettent tous deux le projet commun, ou si l'une de ces institutions rejette le projet commun
tandis que l'autre ne parvient pas à statuer, un nouveau projet de budget est présenté par la
Commission, ou
c) le Parlement européen, statuant à la majorité des membres qui le composent, rejette le projet
commun tandis que le Conseil l'approuve, un nouveau projet de budget est présenté par la
Commission, ou
d) le Parlement européen approuve le projet commun tandis que le Conseil le rejette, le Parlement
européen peut, dans un délai de quatorze jours à compter de la date du rejet par le Conseil et
statuant à la majorité des membres qui le composent et des trois cinquièmes des suffrages
exprimés, décider de confirmer l'ensemble ou une partie des amendements visés au paragraphe 4,
point c). Si l'un des amendements du Parlement européen n'est pas confirmé, la position agréée
au sein du comité de conciliation concernant la ligne budgétaire qui fait l'objet de cet
amendement est retenue. La loi européenne établissant le budget est réputée définitivement
adoptée sur cette base.
8. Si, dans le délai de vingt et un jours visé au paragraphe 5, le comité de conciliation ne parvient
pas à un accord sur un projet commun, un nouveau projet de budget est présenté par la Commission.
9. Lorsque la procédure prévue au présent article est achevée, le président du Parlement européen
constate que la loi européenne établissant le budget est définitivement adoptée.
10. Chaque institution exerce les pouvoirs qui lui sont dévolus par le présent article dans le respect
de la Constitution et des actes adoptés en vertu de celle-ci, notamment en matière de ressources
propres de l'Union et d'équilibre des recettes et des dépenses.
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/175
Article III-405
1. Si, au début d'un exercice budgétaire, la loi européenne établissant le budget n'a pas été
définitivement adoptée, les dépenses peuvent être effectuées mensuellement par chapitre
conformément à la loi européenne visée à l'article III-412, dans la limite du douzième des crédits
inscrits au chapitre en question du budget de l'exercice précédent, sans pouvoir dépasser le douzième
des crédits prévus au même chapitre du projet de budget.
2. Le Conseil, sur proposition de la Commission et dans le respect des autres conditions prévues au
paragraphe 1, peut adopter une décision européenne autorisant des dépenses qui excèdent le
douzième, conformément à la loi européenne visée à l'article III‑412. Il la transmet immédiatement
au Parlement européen.
Cette décision européenne prévoit les mesures nécessaires en matière de ressources pour l'application
du présent article, dans le respect des lois européennes visées à l'article I‑54, paragraphes 3 et 4.
Elle entre en vigueur trente jours après son adoption si, dans ce délai, le Parlement européen, statuant
à la majorité des membres qui le composent, ne décide pas de réduire ces dépenses.
Article III-406
Dans les conditions prévues par la loi européenne visée à l'article III-412, les crédits, autres que ceux
relatifs aux dépenses de personnel, qui sont inutilisés à la fin de l'exercice budgétaire peuvent faire
l'objet d'un report qui est limité au seul exercice suivant.
Les crédits sont spécialisés par chapitres groupant les dépenses selon leur nature ou leur destination,
et subdivisés, conformément à la loi européenne visée à l'article III-412.
Les dépenses:
— du Parlement européen,
— du Conseil européen et du Conseil,
— de la Commission, ainsi que
— de la Cour de justice de l'Union européenne,
font l'objet de sections distinctes du budget, sans préjudice d'un régime spécial pour certaines
dépenses communes.
C 310/176 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
SECTION 3
L'EXÉCUTION DU BUDGET ET LA DÉCHARGE
Article III-407
La Commission exécute le budget en coopération avec les États membres, conformément à la loi
européenne visée à l'article III-412, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués,
conformément au principe de la bonne gestion financière. Les États membres coopèrent avec la
Commission pour faire en sorte que les crédits soient utilisés conformément à ce même principe.
La loi européenne visée à l'article III-412 établit les obligations de contrôle et d'audit des États
membres dans l'exécution du budget ainsi que les responsabilités qui en découlent. Elle établit les
responsabilités et les modalités particulières selon lesquelles chaque institution participe à l'exécution
de ses propres dépenses.
À l'intérieur du budget, la Commission peut procéder, dans les limites et conditions prévues par la loi
européenne visée à l'article III-412, à des virements de crédits, soit de chapitre à chapitre, soit de
subdivision à subdivision.
Article III-408
La Commission soumet chaque année au Parlement européen et au Conseil les comptes de l'exercice
écoulé afférents aux opérations du budget. En outre, elle leur communique un bilan financier
décrivant l'actif et le passif de l'Union.
La Commission présente également au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation des
finances de l'Union fondé sur les résultats obtenus notamment par rapport aux indications données
par le Parlement européen et le Conseil en vertu de l'article III‑409.
Article III-409
1. Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, donne décharge à la Commission sur
l'exécution du budget. À cet effet, il examine, à la suite du Conseil, les comptes, le bilan financier et le
rapport d'évaluation visés à l'article III-408, le rapport annuel de la Cour des comptes, accompagné
des réponses des institutions contrôlées aux observations de la Cour des comptes, la déclaration
d'assurance visée à l'article III-384, paragraphe 1, second alinéa, ainsi que les rapports spéciaux
pertinents de la Cour des comptes.
2. Avant de donner décharge à la Commission ou à toute autre fin se situant dans le cadre de
l'exercice des attributions de celle‑ci en matière d'exécution du budget, le Parlement européen peut
demander à entendre la Commission sur l'exécution des dépenses ou le fonctionnement des systèmes
de contrôle financier. La Commission soumet au Parlement européen, à la demande de ce dernier,
toute information nécessaire.
3. La Commission met tout en oeuvre pour donner suite aux observations accompagnant les
décisions de décharge et aux autres observations du Parlement européen concernant l'exécution des
dépenses, ainsi qu'aux commentaires accompagnant les recommandations de décharge adoptées par
le Conseil.
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/177
4. À la demande du Parlement européen ou du Conseil, la Commission fait rapport sur les mesures
prises à la lumière de ces observations et commentaires, et notamment sur les instructions données
aux services chargés de l'exécution du budget. Ces rapports sont également transmis à la Cour des
comptes.
SECTION 4
DISPOSITIONS COMMUNES
Article III-410
Le cadre financier pluriannuel et le budget annuel sont établis en euros.
Article III-411
La Commission peut, sous réserve d'en informer les autorités compétentes des États membres
concernés, transférer dans la monnaie de l'un des États membres les avoirs qu'elle détient dans la
monnaie d'un autre État membre, dans la mesure nécessaire à l'utilisation de ces avoirs aux fins
prévues par la Constitution. La Commission évite, dans la mesure du possible, de procéder à de tels
transferts si elle détient des avoirs disponibles ou mobilisables dans les monnaies dont elle a besoin.
La Commission communique avec chacun des États membres concernés par l'intermédiaire de
l'autorité qu'il désigne. Dans l'exécution des opérations financières, elle a recours à la banque
d'émission de l'État membre concerné ou à une autre institution financière agréée par celui‑ci.
Article III-412
1. La loi européenne établit:
a) les règles financières qui fixent notamment les modalités relatives à l'établissement et à l'exécution
du budget, et à la reddition et à la vérification des comptes;
b) les règles qui organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers, et notamment des
ordonnateurs et des comptables.
La loi européenne est adoptée après consultation de la Cour des comptes.
2. Le Conseil adopte, sur proposition de la Commission, un règlement européen fixant les
modalités et la procédure selon lesquelles les recettes budgétaires prévues dans le régime des
ressources propres de l'Union sont mises à la disposition de la Commission, ainsi que les mesures à
appliquer pour faire face, le cas échéant, aux besoins de trésorerie. Il statue après consultation du
Parlement européen et de la Cour de comptes.
3. Le Conseil statue à l'unanimité jusqu'au 31 décembre 2006 dans tous les cas visés par le présent
article.
C 310/178 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
Article III-413
Le Parlement européen, le Conseil et la Commission veillent à la disponibilité des moyens financiers
permettant à l'Union de remplir ses obligations juridiques à l'égard des tiers.
Article III-414
Des rencontres régulières des présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sont
convoquées, à l'initiative de la Commission, dans le cadre des procédures budgétaires visées au
présent chapitre. Les présidents prennent toutes les mesures nécessaires pour promouvoir la
concertation et le rapprochement des positions des institutions qu'ils président, afin de faciliter la
mise en oeuvre du présent chapitre.
SECTION 5
LUTTE CONTRE LA FRAUDE
Article III-415
1. L'Union et les États membres combattent la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte
aux intérêts financiers de l'Union par des mesures prises conformément au présent article. Ces
mesures sont dissuasives et offrent une protection effective dans les États membres ainsi que dans les
institutions, organes et organismes de l'Union.
2. Pour combattre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, les États membres
prennent les mêmes mesures que celles qu'ils prennent pour combattre la fraude portant atteinte à
leurs propres intérêts financiers.
3. Sans préjudice d'autres dispositions de la Constitution, les États membres coordonnent leur
action visant à protéger les intérêts financiers de l'Union contre la fraude. À cette fin, ils organisent,
avec la Commission, une collaboration étroite et régulière entre les autorités compétentes.
4. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires dans les domaines de la prévention
de la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union et de la lutte contre cette fraude en vue
d'offrir une protection effective et équivalente dans les États membres ainsi que dans les institutions,
organes et organismes de l'Union. Elle est adoptée après consultation de la Cour des comptes.
5. La Commission, en coopération avec les États membres, adresse chaque année au Parlement
européen et au Conseil un rapport sur les mesures prises pour la mise en oeuvre du présent article.

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