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CODES DE BONNE CONDUITE
DROIT EUROPEEN ] DIRECTIVE DU 24 OCTOBRE 1995 SUR LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES ] DIRECTIVE DU 8 JUIN 2000 SUR LE COMMERCE ELECTRONIQUE ] DIRECTIVE DU 22 MAI 2001 SUR L'HARMONISATION DU DROIT D'AUTEUR ET DES DROITS VOISINS DANS LA SOCIETE DE L'INFORMATION ] DIRECTIVE DU 7 MARS 2002 RELATIVE AU SERVICE UNIVERSEL ] DIRECTIVE VIE PRIVEE ET COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES DU 12 JUILLET 2002 ] DIRECTIVE DU 16 SEPTEMBRE 2002 SUR LA CONCURRENCE DANS LES MARCHES DES RESEAUX ET DES SERVICES DE COMMUNICATION ] DIRECTIVE DU 17 NOVEMBRE 2003 SUR LA REUTILISATION DES DONNEES DU SECTEUR PUBLIC ]

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DROIT EUROPEEN ] Remonter ] DISPOSITIONS GENERALES ] CONDITIONS GENERALES DE LICEITE DES TRAITEMENTS  DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL ] RECOURS JURIDICTIONNELS RESPONSABILITE ET SANCTIONS ] TRANSFERTS DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL VERS DES PAYS TIERS ] [ CODES DE BONNE CONDUITE ] AUTORITE DE CONTROLE ET GROUPE DE PROTECTION ] MESURES D'EXECUTION COMMUNAUTAIRE ] DIRECTIVE DU 16 SEPTEMBRE 2002 RELATIVE A LA CONCURRENCE DANS LES MARCHES DES RESEAUX ET DES SERVICES DE  COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ]

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CHAPITRE V CODES DE CONDUITE

Article 27
1. Les États membres et la Commission encouragent l'élaboration de codes de conduite destinés à contribuer, en fonction de la spécificité des secteurs, à la bonne application des dispositions nationales prises par les États membres en application de la présente directive.
2. Les États membres prévoient que les associations professionnelles et les autres organisations représentant d'autres catégories de responsables du traitement qui ont élaboré des projets de codes nationaux ou qui ont l'intention de modifier ou de proroger des codes nationaux existants peuvent les soumettre à l'examen de l'autorité nationale.
Les États membres prévoient que cette autorité s'assure, entre autres, de la conformité des projets qui lui sont soumis avec les dispositions nationales prises en application de la présente directive. Si elle l'estime opportun, l'autorité recueille les observations des personnes concernées ou de leurs représentants.
3. Les projets de codes communautaires, ainsi que les modifications ou prorogations de codes communautaires existants, peuvent être soumis au groupe visé à l'article 29. Celui-ci se prononce, entre autres, sur la conformité des projets qui lui sont soumis avec les dispositions nationales prises en application de la présente directive. S'il l'estime opportun, il recueille les observations des personnes concernées ou de leurs représentants. La Commission peut assurer une publicité appropriée aux codes qui ont été approuvés par le groupe.

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