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CHAPITRE 4 (*)


(*) Chapitre 4 (articles 198 A à 198 C) tel qu'inséré par l'article G, point 67), du TUE.


LE COMITÉ DES RÉGIONS

Article 198 A 

Il est institué un comité à caractère consultatif composé de représentants des collectivités régionales et locales, ci-après dénommé "Comité des régions".

Le nombre des membres du Comité des régions est fixé ainsi qu'il suit:


Belgique 12
Danemark 9
Allemagne 24
Grèce 12
Espagne 21
France 24
Irlande 9
Italie 24
Luxembourg 6
Pays-Bas 12
Autriche 12
Portugal 12
Finlande 9
Suède 12
Royaume-Uni 24 (**)

(**) Deuxième alinéa tel que modifié par l'article 24 de l'AA A/FIN/SUE dans la version résultant de l'article 15 de la DA AA A/FIN/SUE.


Les membres du Comité ainsi qu'un nombre égal de suppléants sont nommés, sur proposition des États membres respectifs, pour quatre ans par le Conseil statuant à l'unanimité. Leur mandat est renouvelable.

Les membres du Comité ne doivent être liés par aucun mandat impératif. Ils exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l'intérêt général de la Communauté.

Article 198 B 

Le Comité des régions désigne parmi ses membres son président et son bureau pour une durée de deux ans.

Il établit son règlement intérieur et le soumet à l'approbation du Conseil statuant à l'unanimité.

Le Comité est convoqué par son président à la demande du Conseil ou de la Commission. Il peut également se réunir de sa propre initiative.

Article 198 C 

Le Comité des régions est consulté par le Conseil ou par la Commission dans les cas prévus au présent traité et dans tous les autres cas où l'une de ces deux institutions le juge opportun.

S'il l'estime nécessaire, le Conseil ou la Commission impartit au Comité, pour présenter son avis, un délai qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la communication qui est adressée à cet effet au président. À l'expiration du délai imparti, il peut être passé outre à l'absence d'avis.

Lorsque le Comité économique et social est consulté en application de l'article 198, le Comité des régions est informé par le Conseil ou la Commission de cette demande d'avis. Le Comité des régions peut, lorsqu'il estime que des intérêts régionaux spécifiques sont en jeu, émettre un avis à ce sujet.

Il peut émettre un avis de sa propre initiative dans les cas où il le juge utile.

L'avis du Comité ainsi qu'un compte rendu des délibérations sont transmis au Conseil et à la Commission.


 

 

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