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CHAPITRE 4 (*)
(*) Chapitre 4 (articles 198 A à 198 C) tel qu'inséré
par l'article G, point 67), du TUE.
LE COMITÉ DES RÉGIONS
Article 198 A
Il est institué un comité à caractère consultatif
composé de représentants des collectivités régionales et locales,
ci-après dénommé "Comité des régions".
Le nombre des membres du Comité des régions est fixé
ainsi qu'il suit:
| Belgique |
12 |
| Danemark |
9 |
| Allemagne |
24 |
| Grèce |
12 |
| Espagne |
21 |
| France |
24 |
| Irlande |
9 |
| Italie |
24 |
| Luxembourg |
6 |
| Pays-Bas |
12 |
| Autriche |
12 |
| Portugal |
12 |
| Finlande |
9 |
| Suède |
12 |
| Royaume-Uni |
24 (**) |
(**) Deuxième alinéa tel que modifié par l'article 24
de l'AA A/FIN/SUE dans la version résultant de l'article 15 de la DA AA
A/FIN/SUE.
Les membres du Comité ainsi qu'un nombre égal de suppléants
sont nommés, sur proposition des États membres respectifs, pour quatre
ans par le Conseil statuant à l'unanimité. Leur mandat est renouvelable.
Les membres du Comité ne doivent être liés par aucun
mandat impératif. Ils exercent leurs fonctions en pleine indépendance,
dans l'intérêt général de la Communauté.
Article 198 B
Le Comité des régions désigne parmi ses membres son
président et son bureau pour une durée de deux ans.
Il établit son règlement intérieur et le soumet à
l'approbation du Conseil statuant à l'unanimité.
Le Comité est convoqué par son président à la
demande du Conseil ou de la Commission. Il peut également se réunir de
sa propre initiative.
Article 198 C
Le Comité des régions est consulté par le Conseil ou
par la Commission dans les cas prévus au présent traité et dans tous
les autres cas où l'une de ces deux institutions le juge opportun.
S'il l'estime nécessaire, le Conseil ou la Commission
impartit au Comité, pour présenter son avis, un délai qui ne peut être
inférieur à un mois à compter de la communication qui est adressée à
cet effet au président. À l'expiration du délai imparti, il peut être
passé outre à l'absence d'avis.
Lorsque le Comité économique et social est consulté
en application de l'article 198, le Comité des régions est informé par
le Conseil ou la Commission de cette demande d'avis. Le Comité des régions
peut, lorsqu'il estime que des intérêts régionaux spécifiques sont en
jeu, émettre un avis à ce sujet.
Il peut émettre un avis de sa propre initiative dans
les cas où il le juge utile.
L'avis du Comité ainsi qu'un compte rendu des délibérations
sont transmis au Conseil et à la Commission.
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