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CHAPITRE 3
LE COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
Article 193
Il est institué un Comité économique et social, à
caractère consultatif.
Le Comité est composé de représentants des différentes
catégories de la vie économique et sociale, notamment des producteurs,
des agriculteurs, des transporteurs, des travailleurs, des négociants et
artisans, des professions libérales et de l'intérêt général.
Article 194 (*)
(*) Tel que modifié par l'article G, point 64), du TUE.
Le nombre des membres du Comité économique et social
est fixé ainsi qu'il suit:
| Belgique |
12 |
| Danemark |
9 |
| Allemagne |
24 |
| Grèce |
12 |
| Espagne |
21 |
| France |
24 |
| Irlande |
9 |
| Italie |
24 |
| Luxembourg |
6 |
| Pays-Bas |
12 |
| Autriche |
12 |
| Portugal |
12 |
| Finlande |
9 |
| Suède |
12 |
| Royaume-Uni |
24 (**) |
(**) Premier alinéa tel que modifié par l'article 23
de l'AA A/FIN/SUE dans la version résultant de l'article 14 de la DA AA
A/FIN/SUE.
Les membres du Comité sont nommés, pour quatre ans,
par le Conseil, statuant à l'unanimité. Leur mandat est renouvelable.
Les membres du Comité ne doivent être liés par aucun
mandat impératif. Ils exercent leurs fonctions en pleine indépendance,
dans l'intérêt général de la Communauté.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, fixe
les indemnités des membres du Comité.
Article 195
1. En vue de la nomination des membres du Comité,
chaque État membre adresse au Conseil une liste comprenant un nombre de
candidats double de celui des sièges attribués à ses ressortissants.
La composition du Comité doit tenir compte de la nécessité
d'assurer une représentation adéquate aux différentes catégories de la
vie économique et sociale.
2. Le Conseil consulte la Commission. Il peut recueillir
l'opinion des organisations européennes représentatives des différents
secteurs économiques et sociaux intéressés à l'activité de la
Communauté.
Article 196 (*)
(*) Tel que modifié par l'article G, point 65), du TUE.
Le Comité désigne parmi ses membres son président et
son bureau pour une durée de deux ans.
Il établit son règlement intérieur.
Le Comité est convoqué par son président à la
demande du Conseil ou de la Commission. Il peut également se réunir de
sa propre initiative.
Article 197
Le Comité comprend des sections spécialisées pour les
principaux domaines couverts par le présent traité.
Il comporte notamment une section de l'agriculture et
une section des transports, qui font l'objet des dispositions particulières
prévues aux titres relatifs à l'agriculture et aux transports.
Le fonctionnement des sections spécialisées s'exerce
dans le cadre des compétences générales du Comité. Les sections spécialisées
ne peuvent être consultées indépendamment du Comité.
Il peut être institué, d'autre part, au sein du Comité
des sous-comités appelés à élaborer, sur des questions ou dans des
domaines déterminés, des projets d'avis à soumettre aux délibérations
du Comité.
Le règlement intérieur fixe les modalités de
composition et les règles de compétence concernant les sections spécialisées
et les sous-comités.
Article 198 (*)
(*) Tel que modifié par l'article G, point 66), du TUE.
Le Comité est obligatoirement consulté par le Conseil
ou par la Commission dans les cas prévus au présent traité. Il peut être
consulté par ces institutions dans tous les cas où elles le jugent
opportun. Il peut prendre l'initiative d'émettre un avis dans les cas où
il le juge opportun.
S'il l'estime nécessaire, le Conseil ou la Commission
impartit au Comité, pour présenter son avis, un délai qui ne peut être
inférieur à un mois à compter de la communication qui est adressée à
cet effet au président. À l'expiration du délai imparti, il peut être
passé outre à l'absence d'avis.
L'avis du Comité et l'avis de la section spécialisée,
ainsi qu'un compte rendu des délibérations, sont transmis au Conseil et
à la Commission.
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