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Section 3

La Commission

Article 155 

En vue d'assurer le fonctionnement et le développement du marché commun, la Commission:

  • veille à l'application des dispositions du présent traité ainsi que des dispositions prises par les institutions en vertu de celui-ci,
  • formule des recommandations ou des avis sur les matières qui font l'objet du présent traité, si celui-ci le prévoit expressément ou si elle l'estime nécessaire,
  • dispose d'un pouvoir de décision propre et participe à la formation des actes du Conseil et du Parlement européen dans les conditions prévues au présent traité,
  • exerce les compétences que le Conseil lui confère pour l'exécution des règles qu'il établit.

Article 156 

La Commission publie tous les ans, un mois au moins avant l'ouverture de la session du Parlement européen, un rapport général sur l'activité de la Communauté.

Article 157 

1. La Commission est composée de vingt membres choisis en raison de leur compétence générale et offrant toutes garanties d'indépendance (*).


(*) Premier alinéa du paragraphe 1 tel que modifié par l'article 16 de l'AA A/FIN/SUE dans la version résultant de l'article 9 de la DA AA A/FIN/SUE.


Le nombre des membres de la Commission peut être modifié par le Conseil, statuant à l'unanimité.

Seuls les nationaux des États membres peuvent être membres de la Commission.

La Commission doit comprendre au moins un national de chacun des États membres, sans que le nombre des membres ayant la nationalité d'un même État membre soit supérieur à deux.

2. Les membres de la Commission exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l'intérêt général de la Communauté.

Dans l'accomplissement de leurs devoirs, ils ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucun organisme. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec le caractère de leurs fonctions. Chaque État membre s'engage à respecter ce caractère et à ne pas chercher à influencer les membres de la Commission dans l'exécution de leur tâche.

Les membres de la Commission ne peuvent, pendant la durée de leurs fonctions, exercer aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou non. Ils prennent, lors de leur installation, l'engagement solennel de respecter, pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, les obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d'honnêteté et de délicatesse quant à l'acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages. En cas de violation de ces obligations, la Cour de justice, saisie par le Conseil ou par la Commission, peut, selon le cas, prononcer la démission d'office dans les conditions de l'article 160 ou la déchéance du droit à pension de l'intéressé ou d'autres avantages en tenant lieu.

Article 158 (*) 


(*) Tel que modifié par l'article G, point 48), du TUE.


1. Les membres de la Commission sont nommés, pour une durée de cinq ans, selon la procédure visée au paragraphe 2, sous réserve, le cas échéant, de l'article 144.

Leur mandat est renouvelable.

2. Les gouvernements des États membres désignent d'un commun accord, après consultation du Parlement européen, la personnalité qu'ils envisagent de nommer président de la Commission.

Les gouvernements des États membres, en consultation avec le président désigné, désignent les autres personnalités qu'ils envisagent de nommer membres de la Commission.

Le président et les autres membres de la Commission ainsi désignés sont soumis, en tant que collège, à un vote d'approbation par le Parlement européen. Après l'approbation du Parlement européen, le président et les autres membres de la Commission sont nommés, d'un commun accord, par les gouvernements des États membres.

3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent pour la première fois au président et aux autres membres de la Commission dont le mandat commence le 7 janvier 1995.

Le président et les autres membres de la Commission dont le mandat commence le 7 janvier 1993 sont nommés d'un commun accord par les gouvernements des États membres. Leur mandat expire le 6 janvier 1995.

Article 159 (*) 


(*) Tel que modifié par l'article G, point 48), du TUE.


En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de membre de la Commission prennent fin individuellement par démission volontaire ou d'office.

L'intéressé est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par un nouveau membre nommé d'un commun accord par les gouvernements des États membres. Le Conseil, statuant à l'unanimité, peut décider qu'il n'y a pas lieu à remplacement.

En cas de démission ou de décès, le président est remplacé pour la durée du mandat restant à courir. La procédure prévue à l'article 158, paragraphe 2, est applicable pour son remplacement.

Sauf en cas de démission d'office prévue à l'article 160, les membres de la Commission restent en fonctions jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement.

Article 160 

Tout membre de la Commission, s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave, peut être déclaré démissionnaire par la Cour de justice, à la requête du Conseil ou de la Commission.

Article 161 (*) 


(*) Tel que modifié par l'article G, point 48), du TUE.


La Commission peut nommer un ou deux vice-présidents parmi ses membres.

Article 162 

1. Le Conseil et la Commission procèdent à des consultations réciproques et organisent d'un commun accord les modalités de leur collaboration.

2. La Commission fixe son règlement intérieur en vue d'assurer son fonctionnement et celui de ses services dans les conditions prévues par le présent traité. Elle assure la publication de ce règlement.

Article 163 

Les délibérations de la Commission sont acquises à la majorité du nombre des membres prévu à l'article 157.

La Commission ne peut siéger valablement que si le nombre de membres fixé dans son règlement intérieur est présent.


 

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