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Article I-26
La Commission européenne
1. La Commission promeut l'intérêt général de l'Union et prend les initiatives
appropriées à cette
fin. Elle veille à l'application de la Constitution ainsi que des mesures
adoptées par les institutions en
vertu de celle-ci. Elle surveille l'application du droit de l'Union sous le
contrôle de la Cour de justice
de l'Union européenne. Elle exécute le budget et gère les programmes. Elle
exerce des fonctions de
coordination, d'exécution et de gestion conformément aux conditions prévues par
la Constitution. À
l'exception de la politique étrangère et de sécurité commune et des autres cas
prévus par la
Constitution, elle assure la représentation extérieure de l'Union. Elle prend
les initiatives de la
programmation annuelle et pluriannuelle de l'Union pour parvenir à des accords
interinstitutionnels.
2. Un acte législatif de l'Union ne peut être adopté que sur proposition de la
Commission, sauf dans
les cas où la Constitution en dispose autrement. Les autres actes sont adoptés
sur proposition de la
Commission lorsque la Constitution le prévoit.
3. Le mandat de la Commission est de cinq ans.
4. Les membres de la Commission sont choisis en raison de leur compétence
générale et de leur
engagement européen et parmi des personnalités offrant toutes garanties
d'indépendance.
5. La première Commission nommée en application de la Constitution est composée
d'un
ressortissant de chaque État membre, y compris son président et le ministre des
Affaires étrangères de
l'Union, qui en est l'un des vice‑présidents.
6. Dès la fin du mandat de la Commission visée au paragraphe 5, la Commission
est composée d'un
nombre de membres, y compris son président et le ministre des Affaires
étrangères de l'Union,
correspondant aux deux tiers du nombre d'États membres, à moins que le Conseil
européen, statuant
à l'unanimité, ne décide de modifier ce nombre.
Les membres de la Commission sont sélectionnés parmi les ressortissants des
États membres selon
un système de rotation égale entre les États membres. Ce système est établi par
une décision
européenne adoptée à l'unanimité par le Conseil européen et fondée sur les
principes suivants:
a) les États membres sont traités sur un strict pied d'égalité pour la
détermination de l'ordre de
passage et du temps de présence de leurs ressortissants au sein de la
Commission; en
conséquence, l'écart entre le nombre total des mandats détenus par les
ressortissants de deux
États membres donnés ne peut jamais être supérieur à un;
b) sous réserve du point a), chacune des Commissions successives est constituée
de manière à
refléter d'une manière satisfaisante l'éventail démographique et géographique de
l'ensemble des
États membres.
7. La Commission exerce ses responsabilités en pleine indépendance. Sans
préjudice de l'article I-28,
paragraphe 2, les membres de la Commission ne sollicitent ni n'acceptent
d'instructions d'aucun
gouvernement, institution, organe ou organisme. Ils s'abstiennent de tout acte
incompatible avec
leurs fonctions ou l'exécution de leurs tâches.
8. La Commission, en tant que collège, est responsable devant le Parlement
européen. Le Parlement
européen peut adopter une motion de censure de la Commission conformément à
l'article III-340. Si
une telle motion est adoptée, les membres de la Commission doivent démissionner
collectivement de
leurs fonctions et le ministre des Affaires étrangères de l'Union doit
démissionner des fonctions qu'il
exerce au sein de la Commission.
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