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Parties
Dans l'affaire C-110/02,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. F.
Santaolalla Gadea, D. Triantafyllou et V. Di Bucci, en qualité d'agents,
ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Conseil de l'Union européenne, représenté par MM. J. Carbery et F.
Florindo Gijón, en qualité d'agents,
partie défenderesse,
soutenu par
République portugaise, représentée par M. L. Fernandes et Mme I. Palma,
en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
et par
et par
République française, représentée par MM. G. de Bergues et F. Million,
en qualité d'agents,
parties intervenantes,
ayant pour objet l'annulation de la décision 2002/114/CE du Conseil, du
21 janvier 2002, concernant l'autorisation d'octroyer une aide par le
gouvernement du Portugal aux éleveurs de porcs portugais bénéficiaires
des mesures accordées en 1994 et 1998 (JO L 43, p. 18),
LA COUR (assemblée plénière),
composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans,
A. Rosas, C. Gulmann, J.-P. Puissochet et J. N. Cunha Rodrigues,
présidents de chambre, MM. A. La Pergola et R. Schintgen, Mmes F. Macken
et N. Colneric, MM. S. von Bahr et K. Lenaerts (rapporteur), juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du
11 décembre 2003,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1. Par requête déposée au greffe de la Cour le 25 mars 2002, la
Commission des Communautés européennes a, en vertu de l'article 230 CE,
demandé l'annulation de la décision 2002/114/CE du Conseil, du 21
janvier 2002, concernant l'autorisation d'octroyer une aide par le
gouvernement du Portugal aux éleveurs de porcs portugais bénéficiaires
des mesures accordées en 1994 et 1998 (JO L 43, p. 18, ci-après la
«décision attaquée»).
2. Par ordonnances du président de la Cour des 16 et 19 septembre 2002,
la République portugaise et la République française ont été
respectivement admises à intervenir à l'appui des conclusions du
Conseil, cette dernière n'étant toutefois autorisée à présenter des
observations que lors d'une éventuelle procédure orale.
Le cadre juridique
3. L'article 88, paragraphes 2 et 3, CE prévoit:
«2. Si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs
observations, la Commission constate qu'une aide accordée par un État ou
au moyen de ressources d'État n'est pas compatible avec le marché commun
aux termes de l'article 87, ou que cette aide est appliquée de façon
abusive, elle décide que l'État intéressé doit la supprimer ou la
modifier dans le délai qu'elle détermine.
Si l'État en cause ne se conforme pas à cette décision dans le délai
imparti, la Commission ou tout autre État intéressé peut saisir
directement la Cour de justice, par dérogation aux articles 226 et 227.
Sur demande d'un État membre, le Conseil, statuant à l'unanimité, peut
décider qu'une aide, instituée ou à instituer par cet État, doit être
considérée comme compatible avec le marché commun, en dérogation des
dispositions de l'article 87 ou des règlements prévus à l'article 89, si
des circonstances exceptionnelles justifient une telle décision. Si, à
l'égard de cette aide, la Commission a ouvert la procédure prévue au
présent paragraphe, premier alinéa, la demande de l'État intéressé
adressée au Conseil aura pour effet de suspendre ladite procédure
jusqu'à la prise de position du Conseil.
Toutefois, si le Conseil n'a pas pris position dans un délai de trois
mois à compter de la demande, la Commission statue.
3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses
observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides.
Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun,
aux termes de l'article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au
paragraphe précédent. L'État membre intéressé ne peut mettre à exécution
les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une
décision finale.»
La décision attaquée et son contexte
4. Par le decreto-lei n° 146/94, du 24 mai 1994 (Diário da República I,
série A, n° 120, du 24 mai 1994, ci-après le «décret-loi de 1994»), la
République portugaise a institué un régime d'aides portant création,
d'une part, d'une ligne de crédit pour le désendettement des entreprises
du secteur de l'élevage intensif et, d'autre part, d'une ligne de crédit
pour la relance de l'activité porcine. Ce régime d'aides n'a pas été
notifié à la Commission.
5. Agissant sur le fondement de l'article 88, paragraphe 2, premier
alinéa, CE, la Commission a adopté la décision 2000/200/CE, du 25
novembre 1999, relative au régime d'aides mis en oeuvre par le Portugal
pour le désendettement des entreprises du secteur de l'élevage intensif
et la relance de l'activité porcine (JO 2000, L 66, p. 20). Aux termes
de l'article 1er , paragraphe 1, de celle-ci, la ligne de crédit pour le
désendettement des entreprises d'élevage intensif est déclarée
incompatible avec le marché commun dans les cas où
l'équivalent-subvention de cette ligne de crédit, cumulé avec les aides
aux investissements reçues, dépasse 35 % dans les zones agricoles non
défavorisées. Le paragraphe 2 de la même disposition déclare
incompatible avec le marché commun la ligne de crédit pour la relance de
l'activité porcine. La récupération des aides déjà illégalement mises à
disposition des bénéficiaires, assortie des intérêts sur ces sommes, est
ordonnée en vertu de l'article 3 de ladite décision.
6. La République portugaise a par ailleurs instauré, par decreto-lei n°
4/99, du 4 janvier 1999 (Diário da República I, série A, n° 2, du 4
janvier 1999 ci-après le «décret-loi de 1999»), un moratoire prolongeant
d'un an le délai de remboursement de certains emprunts contractés par
les exploitations du secteur porcin pratiquant la production,
l'engraissement et le finissage en cycle fermé, ainsi qu'un financement
à court terme en faveur desdites exploitations au moyen de prêts
bonifiés. Bien qu'ayant été notifiées à la Commission, ces mesures ont
été mises en oeuvre avant que cette dernière ne se prononce à leur
égard.
7. Ces aides ont été déclarées incompatibles avec le marché commun et
leur récupération ordonnée par la décision 2001/86/CE de la Commission,
du 4 octobre 2000, concernant le régime d'aide mis à exécution par le
Portugal dans le secteur porcin (JO 2001, L 29, p. 49).
8. Le 23 novembre 2001, la République portugaise a invité le Conseil de
l'Union européenne à adopter, sur le fondement de l'article 88,
paragraphe 2, troisième alinéa, CE, une «décision l'autorisant à
accorder une aide aux éleveurs de porcs portugais qui doivent rembourser
les aides perçues en 1994 et en 1998 et [déclarant] cette aide
compatible avec le marché commun».
9. Faisant droit à cette demande, le Conseil a adopté la décision
attaquée, dont l'article 1er est libellé comme suit:
«Est considérée comme compatible avec le marché commun, une aide
extraordinaire du gouvernement portugais au secteur porcin portugais
consistant à octroyer une aide aux bénéficiaires visés par les décisions
de la Commission du 25 novembre 1999 et du 4 octobre 2000, pour un
montant maximum de 16,3 millions d'euros équivalant aux montants que ces
bénéficiaires devront restituer en vertu de ces décisions.»
10. Après avoir indiqué les circonstances particulières et les
caractéristiques du secteur porcin portugais ayant conduit la République
portugaise a adopter les décrets-lois de 1994 et de 1999, les motifs de
la décision attaquée précisent, à leur point 9, que les aides instituées
en vertu desdits décrets-lois, «[...] comme le prouve l'évolution des
échanges, n'ont pas eu d'incidences particulières sur les échanges
intra-communautaires et, par conséquent, n'ont pas entraîné de
distorsion de concurrence.»
11. Aux termes des points 12 à 14 des motifs de la décision attaquée:
«(12) La Commission a estimé, dans ses décisions du 25 novembre 1999 et
du 4 octobre 2000, que les mesures en question n'étaient pas compatibles
avec le marché commun. En application de ces décisions, une procédure de
récupération des aides accordées a été lancée par les autorités
portugaises.
(13) Néanmoins, le remboursement des aides accordées compromet la
viabilité économique de bon nombre de bénéficiaires et aurait un impact
social très négatif dans certaines régions, ainsi, 50 % des porcins sont
concentrés sur moins de 5 % du territoire.
(14) Il existe donc des circonstances exceptionnelles permettant de
considérer cette aide, à titre dérogatoire et dans la mesure strictement
nécessaire au redressement de la situation de déséquilibre constatée,
comme compatible avec le marché commun, dans les conditions prévues par
la présente décision.»
Sur le recours
12. La Commission invoque cinq moyens au soutien de son recours, tirés
respectivement de l'incompétence du Conseil, du détournement de pouvoir
et de procédure, de la violation du traité CE et de divers principes
généraux, de l'erreur manifeste d'appréciation et du défaut de
motivation de la décision attaquée.
Sur le premier moyen
Arguments des parties
13. Par son premier moyen, la Commission soutient que le Conseil n'avait
pas compétence pour adopter la décision attaquée. Le raisonnement
qu'elle développe à cet égard comporte deux étapes.
14. En premier lieu, la Commission soutient que la décision attaquée a
des effets identiques à ceux que produiraient une révocation ou une
annulation des décisions 2000/200 et 2001/86, par lesquelles elle a
déclaré incompatibles avec le marché commun les aides versées en vertu
des décrets-lois de 1994 et de 1999 et ordonné la récupération de
celles-ci.
15. En autorisant le versement aux éleveurs portugais concernés d'une
aide d'un montant équivalent à celui qu'ils sont tenus de rembourser en
vertu desdites décisions de la Commission, la décision attaquée aurait
anéanti les effets de ces dernières. En effet, elle aurait empêché la
suppression effective des aides déclarées incompatibles par la
Commission, ainsi que le retour au statu quo qu'exige l'article 88,
paragraphe 2, premier alinéa, CE, afin de préserver le marché de
distorsions de concurrence.
16. Selon la Commission, la décision attaquée revient en réalité à
autoriser les aides initiales, précédemment déclarées incompatibles par
cette institution.
17. En second lieu, la Commission soutient qu'il résulte du libellé de
l'article 88 CE que le traité a entendu lui confier, à titre de
monopole, les missions de contrôle et de gestion des aides d'État. Ceci
s'expliquerait par le fait que seule une instance totalement
indépendante des États membres est à même d'examiner les mesures d'aide
adoptées par ceux-ci avec l'objectivité et l'impartialité requises et
d'assurer que la concurrence n'est pas faussée dans une mesure contraire
à l'intérêt commun.
18. Quant au pouvoir conféré au Conseil en vertu de l'article 88,
paragraphe 2, CE, il revêtirait un caractère d'exception, exorbitant du
droit commun. En attesteraient tant le libellé du troisième alinéa de
cette disposition, qui se réfère à des «circonstances exceptionnelles»,
que celui de son quatrième alinéa, qui prévoit un délai durant lequel la
demande de l'État membre suspend la procédure engagée devant la
Commission, délai à l'expiration duquel cette dernière recouvre son
pouvoir de «statuer», c'est-à-dire de décider définitivement sur les
aides concernées. L'octroi au Conseil d'un tel pouvoir de décision,
lequel, pour une période limitée dans le temps, prime celui de la
Commission, serait au demeurant dépourvu de signification si la décision
du Conseil pouvait, en toutes circonstances, l'emporter sur celle de la
Commission.
19. Selon la Commission, il s'ensuit que le Conseil n'a pas compétence
pour adopter une décision sur le fondement de l'article 88, paragraphe
2, troisième alinéa, CE, lorsqu'une aide a été déclarée incompatible
avec le marché commun par une décision de la Commission. Dans cette
mesure, le Conseil ne serait pas davantage compétent pour anéantir les
effets d'une telle décision, en autorisant l'octroi d'aides destinées à
compenser, dans le chef des bénéficiaires de l'aide ainsi déclarée
incompatible, le remboursement auquel ils sont astreints en vertu de
cette décision.
20. Le Conseil soutient, en premier lieu, que le raisonnement de la
Commission repose tout entier sur la prémisse selon laquelle la décision
attaquée aurait annulé ou révoqué les décisions 2000/200 et 2001/86. Or,
la décision attaquée ne remettrait pas en cause les obligations de
remboursement découlant de ces décisions, puisque ce serait, au
contraire, dans le cadre de la pleine exécution de celles-ci, et en
tenant compte des conséquences économiques et sociales engendrées par
cette exécution, que le Conseil aurait décidé d'autoriser l'aide
nouvelle que la République portugaise se proposait d'accorder.
21. La qualification d'aide nouvelle dépendrait en effet de
considérations d'ordre formel et objectif. Or, l'aide autorisée par la
décision attaquée consisterait bien en un versement nouveau, résultant
d'une disposition nationale autre que les décrets-lois de 1994 et de
1999, répondant à des conditions d'éligibilité et de paiement
différentes de celles applicables aux aides accordées sur le fondement
de ces décrets-lois.
22. Selon le Conseil, le fait que l'aide autorisée par la décision
attaquée constitue une aide nouvelle ressort également de la définition
de l'«aide nouvelle» contenue à l'article 1er du règlement (CE) n°
659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de
l'article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1), disposition qui vise à cet
égard «tout régime d'aides ou toute aide individuelle, qui n'est pas une
aide existante, y compris toute modification d'une aide existante». En
effet, la notion d'aide «existante» impliquerait que l'aide en cause a
déjà été autorisée, ce qui précisément n'est pas le cas de l'aide sur
laquelle porte la décision attaquée.
23. Par ailleurs, l'article 11, paragraphe 2, troisième alinéa, du
règlement n° 659/1999, qui prévoit la possibilité d'autoriser l'État
membre à accompagner le remboursement de l'aide illégale du versement
d'une aide au sauvetage de l'entreprise concernée, confirmerait
également la possibilité d'adopter des décisions divergentes concernant
des aides d'État accordées successivement aux mêmes opérateurs. Il en
irait de même de la jurisprudence communautaire, qui aurait
implicitement admis que la Commission puisse subordonner le versement
d'aides nouvelles déclarées compatibles à la récupération d'aides
antérieures déclarées incompatibles (arrêt du Tribunal du 13 septembre
1995, TWD/Commission, T244/93 et T486/93, Rec. p. II2265, et arrêt de la
Cour du 15 mai 1997, TWD/Commission, C355/95 P, Rec. p. I2549).
24. Enfin, le Conseil fait valoir que ni les décisions de la Commission
déclarant une aide incompatible avec le marché commun ni aucun autre
texte n'emportent à l'encontre des bénéficiaires d'une telle aide une
interdiction de recevoir d'autres aides dans un futur plus ou moins
proche. Le principe de l'examen individuel de chaque aide successive
devrait être respecté en toutes circonstances (arrêt du 23 novembre
2000, Wirtschaftsvereinigung Stahl e.a./Commission, C441/97 P, Rec. p.
I10293, point 55). Si la décision attaquée n'était pas intervenue,
l'aide qu'elle a autorisée, qui au demeurant aurait bien été notifiée à
la Commission par la République portugaise, aurait dû être examinée par
cette institution et donner lieu à une décision de cette dernière.
25. S'agissant, en second lieu, de la portée de l'article 88, paragraphe
2, CE, le Conseil considère que le délai de trois mois mentionné au
quatrième alinéa de cette disposition est prévu à de simples fins de
suspension. Il s'ensuivrait que le Conseil demeurerait libre d'autoriser
l'aide concernée nonobstant l'expiration de ce délai.
26. Quant au conflit susceptible de survenir à cet égard entre une
décision antérieure de la Commission, constatant l'incompatibilité d'une
aide avec le marché commun, et une décision postérieure du Conseil,
autorisant cette aide, ce dernier soutient que le principe applicable en
présence de normes incompatibles est, en l'absence de hiérarchie entre
celles-ci, celui en vertu duquel la norme postérieure déroge à la norme
antérieure.
27. La République portugaise partage en substance l'analyse du Conseil.
L'aide autorisée par la décision attaquée serait une aide nouvelle,
distincte de celles instituées par les décrets-lois de 1994 et de 1999,
ayant été notifiée à la Commission à ce titre. Ledit État membre ajoute
que la circonstance que l'article 88, paragraphe 2, troisième alinéa, CE
investit le Conseil du pouvoir de se prononcer non seulement sur une
aide «à instituer», mais également sur une aide «instituée», confirme
que ce dernier est habilité à autoriser une aide alors même que la
Commission s'est déjà prononcée sur celle-ci. En effet, il résulterait
du paragraphe 3 du même article que tout octroi ou toute «institution»
d'une aide exige un examen préalable de celle-ci par la Commission, en
sorte que l'aide ne saurait être instituée que si une décision favorable
de la Commission est intervenue à cet égard.
Appréciation de la Cour
28. Aux fins de statuer sur le premier moyen invoqué par la Commission
au soutien de son recours, il convient, en premier lieu, de déterminer
si, ainsi que cette dernière le soutient, l'article 88, paragraphe 2, CE
doit être interprété en ce sens que, dès lors que la Commission a adopté
une décision constatant le caractère incompatible d'une aide d'État avec
le marché commun, le Conseil n'est plus autorisé à décider, sur le
fondement du troisième alinéa de cette disposition, que ladite aide doit
être considérée comme compatible avec le marché commun.
29. À cet égard, il y a tout d'abord lieu de rappeler que le traité, en
organisant par l'article 88 CE l'examen permanent et le contrôle des
aides par cette institution, entend que la reconnaissance de
l'incompatibilité éventuelle d'une aide avec le marché commun résulte,
sous le contrôle du Tribunal et de la Cour, d'une procédure appropriée
dont la mise en oeuvre relève de la responsabilité de la Commission. Les
articles 87 CE et 88 CE réservent ainsi à cette dernière un rôle central
pour la reconnaissance de l'incompatibilité éventuelle d'une aide (voir,
notamment, arrêt du 21 novembre 1991, Fédération nationale du commerce
extérieur des produits alimentaires et Syndicat national des négociants
et transformateurs de saumon, C354/90, Rec. p. I-5505, points 9 et 14).
30. Il convient, ensuite, de relever que, ainsi qu'il ressort des termes
mêmes de l'article 88, paragraphe 2, troisième alinéa, CE, cette
disposition vise un cas exceptionnel et particulier (arrêt du 12 octobre
1978, Commission/Belgique, 156/77, Rec. p. 1881, point 16). Selon ladite
disposition, en effet, le Conseil, statuant à l'unanimité, «sur demande
d'un État membre», peut décider qu'une aide, instituée ou à instituer
par cet État, doit être considérée comme compatible avec le marché
commun «en dérogation des dispositions de l'article 87 ou des règlements
prévus à l'article 89», si des «circonstances exceptionnelles»
justifient une telle décision.
31. Il s'ensuit que le pouvoir dont le Conseil se trouve investi par
l'article 88, paragraphe 2, troisième alinéa, CE revêt manifestement,
ainsi que le soutient à bon droit la Commission, un caractère
d'exception.
32. Dans un tel contexte, il doit être admis que les précisions figurant
audit article 88, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, selon
lesquelles, d'une part, la saisine du Conseil par un État membre suspend
l'examen en cours au sein de la Commission durant un délai de trois mois
et, d'autre part, à défaut de décision du Conseil dans ce délai, la
Commission statue, indiquent que, lorsque ledit délai a expiré, le
Conseil n'est plus compétent pour adopter une décision au titre dudit
troisième alinéa à l'égard de l'aide concernée. La prise de décisions
dont le dispositif s'avérerait contradictoire est ainsi évitée.
33. L'édiction d'une telle limitation temporelle à la compétence du
Conseil lorsque la Commission a déjà ouvert la procédure visée à
l'article 88, paragraphe 2, premier alinéa, CE, sans avoir toutefois
encore adopté de décision déclarant l'aide incompatible avec le marché
commun, et la circonstance que la Commission conserve, seule, au terme
du délai de trois mois visé au quatrième alinéa de cette disposition, la
compétence de statuer sur l'aide concernée, indiquent également que, si
aucune demande n'a été adressée au Conseil par l'État membre concerné,
sur le fondement de l'article 88, paragraphe 2, troisième alinéa, CE,
avant que la Commission déclare l'aide en cause incompatible avec le
marché commun et clôture de la sorte la procédure visée au premier
alinéa de la même disposition, le Conseil n'est plus autorisé à exercer
le pouvoir exceptionnel que lui confère ledit troisième alinéa aux fins
de déclarer une telle aide compatible avec le marché commun.
34. Il peut être observé à ce dernier égard que, dans l'affaire ayant
donné lieu à l'arrêt du 29 février 1996, Commission/Conseil (C122/94,
Rec. p. I881), la décision litigieuse du Conseil ne faisait pas suite à
une décision de la Commission déclarant une aide incompatible avec le
marché commun, cette dernière s'étant en l'occurrence bornée à estimer,
sur le fondement de l'article 88, paragraphe 3, CE, que le projet d'aide
en cause n'était pas compatible avec le marché commun et à ouvrir la
procédure prévue au paragraphe 2, premier alinéa, de cet article.
35. Il peut enfin être relevé que l'interprétation retenue aux points 32
et 33 du présent arrêt, qui permet d'éviter qu'une même aide d'État
fasse l'objet de décisions contraires prises successivement par la
Commission et le Conseil, contribue, ainsi que la Commission l'a soutenu
à juste titre, à la sécurité juridique. En effet, il importe notamment
de rappeler à cet égard que le caractère définitif d'une décision
administrative, acquis à l'expiration de délais de recours raisonnables
ou par l'épuisement des voies de recours, contribue à ladite sécurité
(arrêt du 13 janvier 2004, Kühne & Heitz, C453/00, non encore publié au
Recueil, point 24).
36. Quant à l'argument du gouvernement portugais tiré du fait que
l'article 88, paragraphe 2, troisième alinéa, CE autorise également le
Conseil à se prononcer à l'égard d'aides «instituées», alors qu'il
résulterait du paragraphe 3 de cet article que toute «institution» d'une
aide exigerait précisément que la Commission se soit préalablement
prononcée sur celle-ci, en sorte que le Conseil aurait le pouvoir de
statuer à propos d'aides ayant fait l'objet d'une décision antérieure de
la Commission, il y a lieu de constater qu'il procède d'une
contradiction dans les termes. En effet, il ne saurait être soutenu
concomitamment qu'une aide «instituée» au sens de l'article 88,
paragraphe 2, troisième alinéa, CE est une aide qui doit nécessairement
avoir été antérieurement déclarée compatible avec le marché commun par
la Commission, en application des dispositions de l'article 87 CE, et
que le Conseil dispose du pouvoir de déclarer ultérieurement une telle
aide compatible avec le marché commun par dérogation à ces dispositions.
37. En second lieu, il incombe à la Cour de vérifier si la circonstance
que le Conseil n'a pas compétence pour se prononcer sur la compatibilité
avec le marché commun d'une aide à propos de laquelle la Commission a
déjà statué définitivement implique, ainsi que le soutient cette
dernière, que le Conseil est également incompétent pour statuer sur une
aide qui a pour objet l'attribution, aux bénéficiaires de l'aide
illégale antérieurement déclarée incompatible par une décision de la
Commission, d'un montant destiné à compenser les remboursements auxquels
ceux-ci sont tenus en application de cette décision.
38. À cet égard, il convient de relever, tout d'abord, que,
contrairement à ce que soutient le Conseil, il ne saurait être inféré de
la jurisprudence de la Cour que, en présence d'une telle aide, les
institutions communautaires conservent toute liberté de statuer sans
être tenues d'avoir dûment égard à la décision antérieure de la
Commission constatant l'incompatibilité des aides initialement
consenties aux intéressés.
39. En effet, la Cour a, tout au contraire, jugé que, lorsque la
Commission examine la compatibilité d'une aide d'État avec le marché
commun, cette institution doit prendre en considération tous les
éléments pertinents, y compris, le cas échéant, le contexte déjà
apprécié dans une décision antérieure ainsi que les obligations que
cette décision a pu imposer à un État membre (voir, notamment, arrêts du
3 octobre 1991, Italie/Commission, C261/89, Rec. p. I4437, point 20, et
TWD/Commission, précité, point 26). La Cour en a notamment déduit que,
lorsqu'il n'a été présenté à la Commission aucun élément nouveau lui
permettant d'apprécier si les aides en cause pouvaient bénéficier d'une
dérogation au titre du traité, celle-ci est fondée à baser sa décision
sur les appréciations qu'elle avait déjà portées dans la décision
précédente et sur l'inobservation de la condition qu'elle y avait
imposée (arrêt Italie/Commission, précité, point 23).
40. La Cour a, de même, jugé qu'un régime transitoire maintenant les
effets d'un régime d'aides d'État non notifié à la Commission et déclaré
incompatible avec le droit communautaire par une décision de cette
dernière - sans toutefois que cette institution ait exigé la
récupération des aides concernées -, devait, dans toute la mesure du
possible, être interprété d'une manière qui permette d'assurer sa
compatibilité avec cette décision, c'est-à-dire en ce sens qu'un tel
régime transitoire n'autorise pas l'octroi de nouvelles aides d'État
postérieurement à l'abrogation du régime d'aides sanctionné par ladite
décision de la Commission (ordonnance du 24 juillet 2003, Sicilcassa
e.a., C297/01, Rec. p. I7849, point 44).
41. Ensuite, il importe de rappeler que, aux termes d'une jurisprudence
constante, la suppression d'une aide étatique, illégalement accordée,
par voie de récupération est la conséquence logique de la constatation
de son illégalité (voir, notamment, arrêts du 21 mars 1990,
Belgique/Commission, dit «Tubemeuse», C142/87, Rec. p. I959, point 66,
et du 7 mars 2002, Italie/Commission, C310/99, Rec. p. I2289, point 98).
42. L'obligation pour l'État membre de supprimer une aide considérée par
la Commission comme incompatible avec le marché commun vise en effet au
rétablissement de la situation antérieure et cet objectif est atteint
dès que les aides en cause, augmentées le cas échéant des intérêts de
retard, ont été restituées par le bénéficiaire. Par cette restitution,
ce dernier perd l'avantage dont il avait bénéficié sur le marché par
rapport à ses concurrents et la situation antérieure au versement de
l'aide est rétablie (voir, notamment, arrêts du 4 avril 1995,
Commission/Italie, C350/93, Rec. p. I699, points 21 et 22, ainsi que du
7 mars 2002, Italie/Commission, précité, points 98 et 99).
43. Dans ces conditions, admettre qu'un État membre puisse octroyer aux
bénéficiaires d'une aide illégale, antérieurement déclarée incompatible
avec le marché commun par une décision de la Commission, une aide
nouvelle d'un montant équivalent à celui de l'aide illégale, destinée à
neutraliser l'impact des remboursements auxquels ces derniers sont tenus
en application de ladite décision, reviendrait à l'évidence à mettre en
échec l'efficacité des décisions prises par la Commission en vertu des
articles 87 CE et 88 CE (voir, par analogie, arrêts du 20 septembre
1990, Commission/Allemagne, C5/89, Rec. p. I3437, point 17, et du 7 mars
2002, Italie/Commission, précité, point 104).
44. Enfin, il convient de rappeler que, ainsi qu'il ressort des points
33 et 35 du présent arrêt, dès lors qu'une décision constatant
l'incompatibilité d'une aide avec le marché commun a été adoptée par la
Commission, le Conseil ne saurait paralyser l'efficacité de cette
décision en déclarant lui-même l'aide compatible avec le marché commun
sur le fondement de l'article 88, paragraphe 2, troisième alinéa, CE.
45. Il s'ensuit que le Conseil ne saurait davantage mettre en échec
l'efficacité d'une telle décision en déclarant compatible avec le marché
commun, au titre de ladite disposition, une aide destinée à compenser,
au profit des bénéficiaires de l'aide illégale déclarée incompatible par
la Commission, les remboursements auxquels ceux-ci sont tenus en
application de ladite décision.
46. Force est au demeurant d'admettre que, en de telles circonstances,
l'aide octroyée en second lieu est liée d'une manière tellement
indissociable à celle dont l'incompatibilité avec le marché commun a été
antérieurement constatée par la Commission qu'il apparaît largement
artificiel de prétendre opérer une distinction entre ces aides aux fins
de l'application de l'article 88, paragraphe 2, CE.
47. Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que
l'article 88, paragraphe 2, troisième alinéa, CE doit être interprété en
ce sens que le Conseil ne saurait, sur le fondement de cette
disposition, valablement déclarer compatible avec le marché commun une
aide ayant pour objet l'attribution, aux bénéficiaires d'une aide
illégale antérieurement déclarée incompatible avec le marché commun par
une décision de la Commission, d'un montant destiné à compenser les
remboursements auxquels ils sont tenus en application de ladite
décision.
48. S'agissant de la présente espèce, il est constant que la République
portugaise n'a pas saisi le Conseil d'une demande, présentée sur le
fondement de l'article 88, paragraphe 2, troisième alinéa, CE, aux fins
d'obtenir que les aides instituées par les décrets-lois de 1994 et de
1999 soient déclarées compatibles avec le marché commun. Il est de même
constant que ces aides ont été déclarées incompatibles avec le marché
commun et que leur récupération a été ordonnée par les décisions
2000/200 et 2001/86.
49. Quant à la décision attaquée, force est de constater qu'il ressort
des termes mêmes de son intitulé et de ceux de son article 1er que
l'aide qu'elle a entendu déclarer compatible avec le marché commun avait
pour objet spécifique d'octroyer aux bénéficiaires des aides
précédemment déclarées incompatibles avec ledit marché, par les
décisions 2000/200 et 2001/86, un montant destiné à permettre à ces
derniers de faire face aux remboursements auxquels ils sont tenus en
application de ces deux décisions.
50. Ainsi qu'il ressort du point 47 du présent arrêt, le Conseil ne
pouvait valablement adopter une décision telle que celle attaquée.
51. Il s'ensuit que le premier moyen invoqué par la Commission au
soutien de son recours, tiré du défaut de compétence du Conseil pour
adopter la décision attaquée, est fondé et que celle-ci doit, en
conséquence, être annulée.
Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens
52. Le premier moyen de la Commission ayant été accueilli et la décision
attaquée devant être annulée de ce chef, il n'est pas nécessaire
d'examiner les autres moyens invoqués par la Commission au soutien de
son recours.
Décisions sur les dépens
Sur les dépens
53. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure,
toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en
ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Conseil et
celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux
dépens. Conformément à l'article 69, paragraphe 4, premier alinéa, du
même règlement, la République portugaise et la République française
supportent leurs propres dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (assemblée plénière)
déclare et arrête:
1) La décision 2002/114/CE du Conseil, du 21 janvier 2002, concernant
l'autorisation d'octroyer une aide par le gouvernement du Portugal aux
éleveurs de porcs portugais bénéficiaires des mesures accordées en 1994
et 1998, est annulée.
2) Le Conseil de l'Union européenne est condamné aux dépens.
3) La République portugaise et la République française supportent leurs
propres dépens.
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