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Section 2
Le Conseil
Article 145
En vue d'assurer la réalisation des objets fixés par
le présent traité et dans les conditions prévues par celui-ci, le
Conseil:
- assure la coordination des politiques économiques générales
des États membres,
- dispose d'un pouvoir de décision,
- confère à la Commission, dans les actes qu'il
adopte, les compétences d'exécution des règles qu'il établit. Le
Conseil peut soumettre l'exercice de ces compétences à certaines
modalités. Il peut également se réserver, dans des cas spécifiques,
d'exercer directement des compétences d'exécution. Les modalités
visées ci-dessus doivent répondre aux principes et règles que le
Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et
après avis du Parlement européen, aura préalablement établis.
Article 146 (*)
(*) Tel que modifié par l'article G, point 43), du TUE.
Le Conseil est formé par un représentant de chaque État
membre au niveau ministériel, habilité à engager le gouvernement de cet
État membre.
La présidence est exercée à tour de rle par
chaque État membre du Conseil pour une durée de six mois selon un ordre
fixé par le Conseil, statuant à l'unanimité (**).
(**) Deuxième alinéa tel que modifié par l'article 12
de l'AA A/FIN/SUE. Voir aussi décision du Conseil du 1 janvier 1995
portant fixation de l'ordre de l'exercice de la présidence du Conseil
(point 3.I ci-après, p. 865).
Article 147
Le Conseil se réunit sur convocation de son président
à l'initiative de celui-ci, d'un de ses membres ou de la Commission.
Article 148
1. Sauf dispositions contraires du présent traité, les
délibérations du Conseil sont acquises à la majorité des membres qui
le composent.
2. Pour les délibérations du Conseil qui requièrent
une majorité qualifiée, les voix des membres sont affectées de la pondération
suivante:
| Belgique |
5 |
| Danemark |
3 |
| Allemagne |
10 |
| Grèce |
5 |
| Espagne |
8 |
| France |
10 |
| Irlande |
3 |
| Italie |
10 |
| Luxembourg |
2 |
| Pays-Bas |
5 |
| Autriche |
4 |
| Portugal |
5 |
| Finlande |
3 |
| Suède |
4 |
| Royaume-Uni |
10 |
Les délibérations sont acquises si elles ont recueilli
au moins:
3. Les abstentions des membres présents ou représentés
ne font pas obstacle à l'adoption des délibérations du Conseil qui
requièrent l'unanimité.
Article 149
(Abrogé)
Article 150
En cas de vote, chaque membre du Conseil peut recevoir délégation
d'un seul des autres membres.
Article 151 (*)
(*) Tel que modifié par l'article G, point 46), du TUE.
1. Un comité composé des représentants permanents des
États membres a pour tâche de préparer les travaux du Conseil et d'exécuter
les mandats qui lui sont confiés par celui-ci.
2. Le Conseil est assisté d'un secrétariat général,
placé sous la direction d'un secrétaire général. Le secrétaire général
est nommé par le Conseil statuant à l'unanimité.
Le Conseil décide de l'organisation du secrétariat général.
3. Le Conseil arrête son règlement intérieur.
Article 152
Le Conseil peut demander à la Commission de procéder
à toutes études qu'il juge opportunes pour la réalisation des objectifs
communs et de lui soumettre toutes propositions appropriées.
Article 153
Le Conseil arrête, après avis de la Commission, le
statut des comités prévus par le présent traité.
Article 154
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, fixe
les traitements, indemnités et pensions du président et des membres de
la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du
greffier de la Cour de justice. Il fixe également, à la même majorité,
toutes indemnités tenant lieu de rémunération.
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