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Section 2

Le Conseil

Article 145 

En vue d'assurer la réalisation des objets fixés par le présent traité et dans les conditions prévues par celui-ci, le Conseil:

  • assure la coordination des politiques économiques générales des États membres,
  • dispose d'un pouvoir de décision,
  • confère à la Commission, dans les actes qu'il adopte, les compétences d'exécution des règles qu'il établit. Le Conseil peut soumettre l'exercice de ces compétences à certaines modalités. Il peut également se réserver, dans des cas spécifiques, d'exercer directement des compétences d'exécution. Les modalités visées ci-dessus doivent répondre aux principes et règles que le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après avis du Parlement européen, aura préalablement établis.

Article 146 (*) 


(*) Tel que modifié par l'article G, point 43), du TUE.


Le Conseil est formé par un représentant de chaque État membre au niveau ministériel, habilité à engager le gouvernement de cet État membre.

La présidence est exercée à tour de rle par chaque État membre du Conseil pour une durée de six mois selon un ordre fixé par le Conseil, statuant à l'unanimité (**).


(**) Deuxième alinéa tel que modifié par l'article 12 de l'AA A/FIN/SUE. Voir aussi décision du Conseil du 1 janvier 1995 portant fixation de l'ordre de l'exercice de la présidence du Conseil (point 3.I ci-après, p. 865).


Article 147 

Le Conseil se réunit sur convocation de son président à l'initiative de celui-ci, d'un de ses membres ou de la Commission.

Article 148 

1. Sauf dispositions contraires du présent traité, les délibérations du Conseil sont acquises à la majorité des membres qui le composent.

2. Pour les délibérations du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les voix des membres sont affectées de la pondération suivante:


Belgique 5
Danemark 3
Allemagne 10
Grèce 5
Espagne 8
France 10
Irlande 3
Italie 10
Luxembourg 2
Pays-Bas 5
Autriche 4
Portugal 5
Finlande 3
Suède 4
Royaume-Uni 10

Les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins:

  • soixante-deux voix lorsque, en vertu du présent traité, elles doivent être prises sur proposition de la Commission,
  • soixante-deux voix exprimant le vote favorable d'au moins dix membres dans les autres cas (*).

    (*) Paragraphe 2 tel que modifié par l'article 15 de l'AA A/FIN/SUE dans la version résultant de l'article 8 de la DA AA A/FIN/SUE.


3. Les abstentions des membres présents ou représentés ne font pas obstacle à l'adoption des délibérations du Conseil qui requièrent l'unanimité.

Article 149 

(Abrogé)

Article 150 

En cas de vote, chaque membre du Conseil peut recevoir délégation d'un seul des autres membres.

Article 151 (*) 


(*) Tel que modifié par l'article G, point 46), du TUE.


1. Un comité composé des représentants permanents des États membres a pour tâche de préparer les travaux du Conseil et d'exécuter les mandats qui lui sont confiés par celui-ci.

2. Le Conseil est assisté d'un secrétariat général, placé sous la direction d'un secrétaire général. Le secrétaire général est nommé par le Conseil statuant à l'unanimité.

Le Conseil décide de l'organisation du secrétariat général.

3. Le Conseil arrête son règlement intérieur.

Article 152 

Le Conseil peut demander à la Commission de procéder à toutes études qu'il juge opportunes pour la réalisation des objectifs communs et de lui soumettre toutes propositions appropriées.

Article 153 

Le Conseil arrête, après avis de la Commission, le statut des comités prévus par le présent traité.

Article 154 

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, fixe les traitements, indemnités et pensions du président et des membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice. Il fixe également, à la même majorité, toutes indemnités tenant lieu de rémunération.


 

 

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