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Article I-23
Le Conseil des ministres
1. Le Conseil exerce, conjointement avec le Parlement européen, les fonctions
législative et
budgétaire. Il exerce des fonctions de définition des politiques et de
coordination conformément aux
conditions prévues par la Constitution.
2. Le Conseil est composé d'un représentant de chaque État membre au niveau
ministériel, habilité à
engager le gouvernement de l'État membre qu'il représente et à exercer le droit
de vote.
3. Le Conseil statue à la majorité qualifiée, sauf dans les cas où la
Constitution en dispose
autrement.
Article I-24
Les formations du Conseil des ministres
1. Le Conseil siège en différentes formations.
2. Le Conseil des affaires générales assure la cohérence des travaux des
différentes formations du
Conseil.
C 310/20 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
Il prépare les réunions du Conseil européen et en assure le suivi en liaison
avec le président du Conseil
européen et la Commission.
3. Le Conseil des affaires étrangères élabore l'action extérieure de l'Union
selon les lignes
stratégiques fixées par le Conseil européen et assure la cohérence de l'action
de l'Union.
4. Le Conseil européen adopte à la majorité qualifiée une décision européenne
établissant la liste des
autres formations du Conseil.
5. Un comité des représentants permanents des gouvernements des États membres
est responsable
de la préparation des travaux du Conseil.
6. Le Conseil siège en public lorsqu'il délibère et vote sur un projet d'acte
législatif. À cet effet,
chaque session du Conseil est divisée en deux parties, consacrées respectivement
aux délibérations sur
les actes législatifs de l'Union et aux activités non législatives.
7. La présidence des formations du Conseil, à l'exception de celle des affaires
étrangères, est assurée
par les représentants des États membres au Conseil selon un système de rotation
égale,
conformément aux conditions prévues par une décision européenne du Conseil
européen. Le
Conseil européen statue à la majorité qualifiée.
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