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Article I-21
Le Conseil européen
1. Le Conseil européen donne à l'Union les impulsions nécessaires à son
développement et en
définit les orientations et les priorités politiques générales. Il n'exerce pas
de fonction législative.
2. Le Conseil européen est composé des chefs d'État ou de gouvernement des États
membres, ainsi
que de son président et du président de la Commission. Le ministre des Affaires
étrangères de l'Union
participe à ses travaux.
3. Le Conseil européen se réunit chaque trimestre sur convocation de son
président. Lorsque l'ordre
du jour l'exige, les membres du Conseil européen peuvent décider d'être assistés
chacun par un
ministre et, en ce qui concerne le président de la Commission, par un membre de
la Commission.
Lorsque la situation l'exige, le président convoque une réunion extraordinaire
du Conseil européen.
4. Le Conseil européen se prononce par consensus, sauf dans les cas où la
Constitution en dispose
autrement.
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