Section 4
La Cour de justice
Article 164
La Cour de justice assure le respect du droit dans
l'interprétation et l'application du présent traité.
Article 165 (*)
(*) Tel que modifié par l'article G, point 49), du TUE.
La Cour de justice est formée de quinze juges (**).
(**) Premier alinéa tel que modifié par l'article 17
de l'AA A/FIN/SUE dans la version résultant de l'article 10 de la DA AA
A/FIN/SUE.
La Cour de justice siège en séance plénière.
Toutefois, elle peut créer en son sein des chambres composées chacune de
trois, cinq ou sept juges, en vue soit de procéder à certaines mesures
d'instruction, soit de juger certaines catégories d'affaires, dans les
conditions prévues par un règlement établi à cet effet (*).
(*) Deuxième alinéa tel que modifié par l'article 18
de l'AA A/FIN/SUE.
La Cour de justice siège en séance plénière
lorsqu'un État membre ou une institution de la Communauté qui est partie
à l'instance le demande.
Si la Cour de justice le demande, le Conseil, statuant
à l'unanimité, peut augmenter le nombre des juges et apporter les
adaptations nécessaires aux deuxième et troisième alinéas et à
l'article 167, deuxième alinéa.
Article 166
La Cour de justice est assistée de huit avocats généraux.
Toutefois, un neuvième avocat général est désigné dès la date d'adhésion
jusqu'au 6 octobre 2000 (**).
(**) Premier alinéa tel que modifié par l'article 20
de l'AA A/FIN/SUE dans la version résultant de l'article 11 de la DA AA
A/FIN/SUE.
L'avocat général a pour rle de présenter
publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des
conclusions motivées sur les affaires soumises à la Cour de justice, en
vue d'assister celle-ci dans l'accomplissement de sa mission, telle
qu'elle est définie à l'article 164.
Si la Cour de justice le demande, le Conseil, statuant
à l'unanimité, peut augmenter le nombre des avocats généraux et
apporter les adaptations nécessaires à l'article 167, troisième alinéa.
Article 167
Les juges et les avocats généraux, choisis parmi des
personnalités offrant toutes garanties d'indépendance, et qui réunissent
les conditions requises pour l'exercice, dans leurs pays respectifs, des
plus hautes fonctions juridictionnelles, ou qui sont des jurisconsultes
possédant des compétences notoires, sont nommés d'un commun accord pour
six ans par les gouvernements des États membres.
Un renouvellement partiel des juges a lieu tous les
trois ans. Il porte alternativement sur huit et sept juges (*).
(*) Deuxième et troisième alinéas tels que modifiés
par l'article 21 de l'AA A/FIN/SUE dans la version résultant de l'article
12 de la DA AA A/FIN/SUE.
Un renouvellement partiel des avocats généraux a lieu
tous les trois ans. Il porte chaque fois sur quatre avocats généraux
(*).
(*) Deuxième et troisième alinéas tels que modifiés
par l'article 21 de l'AA A/FIN/SUE dans la version résultant de l'article
12 de la DA AA A/FIN/SUE.
Les juges et les avocats généraux sortants peuvent être
nommés de nouveau.
Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président
de la Cour de justice. Son mandat est renouvelable.
Article 168
La Cour de justice nomme son greffier, dont elle fixe le
statut.
Article 168 A (**)
(**) Tel que modifié par l'article G, point 50), du
TUE.
1. Il est adjoint à la Cour de justice un tribunal
chargé de connaître en première instance, sous réserve d'un pourvoi
porté devant la Cour de justice, limité aux questions de droit, dans les
conditions fixées par le statut, de certaines catégories de recours déterminées
dans les conditions fixées au paragraphe 2. Le Tribunal de première
instance n'a pas compétence pour connaître des questions préjudicielles
soumises en vertu de l'article 177.
2. Sur demande de la Cour de justice et après
consultation du Parlement européen et de la Commission, le Conseil,
statuant à l'unanimité, fixe les catégories de recours visées au
paragraphe 1 et la composition du Tribunal de première instance et adopte
les adaptations et les dispositions complémentaires nécessaires au
statut de la Cour de justice. Sauf décision contraire du Conseil, les
dispositions du présent traité relatives à la Cour de justice, et
notamment les dispositions du protocole sur le statut de la Cour de
justice, sont applicables au Tribunal de première instance.
3. Les membres du Tribunal de première instance sont
choisis parmi les personnes offrant toutes les garanties d'indépendance
et possédant la capacité requise pour l'exercice de fonctions
juridictionnelles; ils sont nommés d'un commun accord pour six ans par
les gouvernements des États membres. Un renouvellement partiel a lieu
tous les trois ans. Les membres sortants peuvent être nommés à nouveau.
4. Le Tribunal de première instance établit son règlement
de procédure en accord avec la Cour de justice. Ce règlement est soumis
à l'approbation unanime du Conseil.
Article 169
Si la Commission estime qu'un État membre a manqué à
une des obligations qui lui incombent en vertu du présent traité, elle
émet un avis motivé à ce sujet, après avoir mis cet État en mesure de
présenter ses observations.
Si l'État en cause ne se conforme pas à cet avis dans
le délai déterminé par la Commission, celle-ci peut saisir la Cour de
justice.
Article 170
Chacun des États membres peut saisir la Cour de justice
s'il estime qu'un autre État membre a manqué à une des obligations qui
lui incombent en vertu du présent traité.
Avant qu'un État membre n'introduise, contre un autre
État membre, un recours fondé sur une prétendue violation des
obligations qui lui incombent en vertu du présent traité, il doit en
saisir la Commission.
La Commission émet un avis motivé après que les États
intéressés ont été mis en mesure de présenter contradictoirement
leurs observations écrites et orales.
Si la Commission n'a pas émis l'avis dans un délai de
trois mois à compter de la demande, l'absence d'avis ne fait pas obstacle
à la saisine de la Cour de justice.
Article 171 (*)
(*) Tel que modifié par l'article G, point 51), du TUE.
1. Si la Cour de justice reconnaît qu'un État membre a
manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du présent
traité, cet État est tenu de prendre les mesures que comporte l'exécution
de l'arrêt de la Cour de justice.
2. Si la Commission estime que l'État membre concerné
n'a pas pris ces mesures, elle émet, après avoir donné à cet État la
possibilité de présenter ses observations, un avis motivé précisant
les points sur lesquels l'État membre concerné ne s'est pas conformé à
l'arrêt de la Cour de justice.
Si l'État membre concerné n'a pas pris les mesures que
comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour dans le délai fixé par la
Commission, celle-ci peut saisir la Cour de justice. Elle indique le
montant de la somme forfaitaire ou de l'astreinte à payer par l'État
membre concerné qu'elle estime adapté aux circonstances.
Si la Cour de justice reconnaît que l'État membre
concerné ne s'est pas conformé à son arrêt, elle peut lui infliger le
paiement d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte.
Cette procédure est sans préjudice de l'article 170.
Article 172 (*)
(*) Tel que modifié par l'article G, point 52), du TUE.
Les règlements arrêtés conjointement par le Parlement
européen et le Conseil, et par le Conseil en vertu des dispositions du présent
traité peuvent attribuer à la Cour de justice une compétence de pleine
juridiction en ce qui concerne les sanctions prévues dans ces règlements.
Article 173 (**)
(**) Tel que modifié par l'article G, point 53), du
TUE.
La Cour de justice contrle la légalité des actes
adoptés conjointement par le Parlement européen et le Conseil, des actes
du Conseil, de la Commission et de la BCE, autres que les recommandations
et les avis, et des actes du Parlement européen destinés à produire des
effets juridiques vis-à-vis des tiers.
À cet effet, la Cour est compétente pour se prononcer
sur les recours pour incompétence, violation des formes substantielles,
violation du présent traité ou de toute règle de droit relative à son
application, ou détournement de pouvoir, formés par un État membre, le
Conseil ou la Commission.
La Cour est compétente, dans les mêmes conditions,
pour se prononcer sur les recours formés par le Parlement européen et
par la BCE qui tendent à la sauvegarde des prérogatives de ceux-ci.
Toute personne physique ou morale peut former, dans les
mêmes conditions, un recours contre les décisions dont elle est le
destinataire et contre les décisions qui, bien que prises sous
l'apparence d'un règlement ou d'une décision adressée à une autre
personne, la concernent directement et individuellement.
Les recours prévus au présent article doivent être
formés dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la
publication de l'acte, de sa notification au requérant ou, à défaut, du
jour où celui-ci en a eu connaissance.
Article 174
Si le recours est fondé, la Cour de justice déclare
nul et non avenu l'acte contesté.
Toutefois, en ce qui concerne les règlements, la Cour
de justice indique, si elle l'estime nécessaire, ceux des effets du règlement
annulé qui doivent être considérés comme définitifs.
Article 175 (*)
(*) Tel que modifié par l'article G, point 54), du TUE.
Dans le cas où, en violation du présent traité, le
Parlement européen, le Conseil ou la Commission s'abstiennent de statuer,
les États membres et les autres institutions de la Communauté peuvent
saisir la Cour de justice en vue de faire constater cette violation.
Ce recours n'est recevable que si l'institution en cause
a été préalablement invitée à agir. Si, à l'expiration d'un délai
de deux mois à compter de cette invitation, l'institution n'a pas pris
position, le recours peut être formé dans un nouveau délai de deux
mois.
Toute personne physique ou morale peut saisir la Cour de
justice dans les conditions fixées aux alinéas précédents pour faire
grief à l'une des institutions de la Communauté d'avoir manqué de lui
adresser un acte autre qu'une recommandation ou un avis.
La Cour de justice est compétente, dans les mêmes
conditions, pour se prononcer sur les recours formés par la BCE dans les
domaines relevant de ses compétences ou intentés contre elle.
Article 176 (*)
(*) Tel que modifié par l'article G, point 55), du TUE.
L'institution ou les institutions dont émane l'acte
annulé, ou dont l'abstention a été déclarée contraire au présent
traité, sont tenues de prendre les mesures que comporte l'exécution de
l'arrêt de la Cour de justice.
Cette obligation ne préjuge pas celle qui peut résulter
de l'application de l'article 215, deuxième alinéa.
Le présent article s'applique également à la BCE.
Article 177 (*)
(*) Tel que modifié par l'article G, point 56), du TUE.
La Cour de justice est compétente pour statuer, à
titre préjudiciel:
- sur l'interprétation du présent traité,
- sur la validité et l'interprétation des actes pris
par les institutions de la Communauté et par la BCE,
- sur l'interprétation des statuts des organismes créés
par un acte du Conseil, lorsque ces statuts le prévoient.
Lorsqu'une telle question est soulevée devant une
juridiction d'un des États membres, cette juridiction peut, si elle
estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son
jugement, demander à la Cour de justice de statuer sur cette question.
Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire
pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas
susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette
juridiction est tenue de saisir la Cour de justice.
Article 178
La Cour de justice est compétente pour connaître des
litiges relatifs à la réparation des dommages visés à l'article 215,
deuxième alinéa.
Article 179
La Cour de justice est compétente pour statuer sur tout
litige entre la Communauté et ses agents dans les limites et conditions déterminées
au statut ou résultant du régime applicable à ces derniers.
Article 180 (*)
(*) Tel que modifié par l'article G, point 57), du TUE.
La Cour de justice est compétente, dans les limites
ci-après, pour connaître des litiges concernant:
- l'exécution des obligations des États membres résultant
des statuts de la Banque européenne d'investissement. Le conseil
d'administration de la Banque dispose à cet égard des pouvoirs
reconnus à la Commission par l'article 169;
- les délibérations du conseil des gouverneurs de la
Banque européenne d'investissement. Chaque État membre, la
Commission et le conseil d'administration de la Banque peuvent former
un recours en cette matière dans les conditions prévues à l'article
173;
- les délibérations du conseil d'administration de la
Banque européenne d'investissement. Les recours contre ces délibérations
ne peuvent être formés, dans les conditions fixées à l'article
173, que par les États membres ou la Commission, et seulement pour
violation des formes prévues à l'article 21, paragraphes 2 et 5 à 7
inclus, des statuts de la Banque;
- l'exécution par les banques centrales nationales des
obligations résultant du présent traité et des statuts du SEBC. Le
conseil de la BCE dispose à cet égard, vis-à-vis des banques
centrales nationales, des pouvoirs reconnus à la Commission par
l'article 169 vis-à-vis des États membres. Si la Cour de justice
reconnaît qu'une banque centrale nationale a manqué à une des
obligations qui lui incombent en vertu du présent traité, cette
banque est tenue de prendre les mesures que comporte l'exécution de
l'arrêt de la Cour de justice.
Article 181
La Cour de justice est compétente pour statuer en vertu
d'une clause compromissoire contenue dans un contrat de droit public ou de
droit privé passé par la Communauté ou pour son compte.
Article 182
La Cour de justice est compétente pour statuer sur tout
différend entre États membres en connexité avec l'objet du présent
traité, si ce différend lui est soumis en vertu d'un compromis.
Article 183
Sous réserve des compétences attribuées à la Cour de
justice par le présent traité, les litiges auxquels la Communauté est
partie ne sont pas, de ce chef, soustraits à la compétence des
juridictions nationales.
Article 184 (*)
(*) Tel que modifié par l'article G, point 58), du TUE.
Nonobstant l'expiration du délai prévu à l'article
173, cinquième alinéa, toute partie peut, à l'occasion d'un litige
mettant en cause un règlement arrêté conjointement par le Parlement
européen et le Conseil ou un règlement du Conseil, de la Commission ou
de la BCE, se prévaloir des moyens prévus à l'article 173, deuxième
alinéa, pour invoquer devant la Cour de justice l'inapplicabilité de ce
règlement.
Article 185
Les recours formés devant la Cour de justice n'ont pas
d'effet suspensif. Toutefois, la Cour de justice peut, si elle estime que
les circonstances l'exigent, ordonner le sursis à l'exécution de l'acte
attaqué.
Article 186
Dans les affaires dont elle est saisie, la Cour de
justice peut prescrire les mesures provisoires nécessaires.
Article 187
Les arrêts de la Cour de justice ont force exécutoire
dans les conditions fixées à l'article 192.
Article 188
Le statut de la Cour de justice est fixé par un
protocole séparé.
Le Conseil, statuant à l'unanimité sur demande de la
Cour de justice et après consultation de la Commission et du Parlement
européen, peut modifier les dispositions du titre III du statut.
La Cour de justice établit son règlement de procédure.
Ce règlement est soumis à l'approbation unanime du Conseil.
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