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Section 5 (*)
(*) Section 5 (articles 188 A à 188 C, anciennement
articles 206 et 206 bis) telle qu'insérée par l'article G, point 59), du
TUE.
La Cour des comptes
Article 188 A
La Cour des comptes assure le contrôle des comptes.
Article 188 B
1. La Cour des comptes est composée de quinze membres
(**).
(**) Paragraphe 1 tel que modifié par l'article 22 de
l'AA A/FIN/SUE dans la version résultant de l'article 13 de la DA AA
A/FIN/SUE.
2. Les membres de la Cour des comptes sont choisis parmi
des personnalités appartenant ou ayant appartenu dans leur pays respectif
aux institutions de contrôle externe ou possédant une qualification
particulière pour cette fonction. Ils doivent offrir toutes garanties
d'indépendance.
3. Les membres de la Cour des comptes sont nommés pour
six ans par le Conseil, statuant à l'unanimité après consultation du
Parlement européen.
Toutefois, lors des premières nominations, quatre
membres de la Cour des comptes, désignés par voie de tirage au sort, reçoivent
un mandat limité à quatre ans.
Les membres de la Cour des comptes peuvent être nommés
de nouveau.
Ils désignent parmi eux, pour trois ans, le président
de la Cour des comptes. Le mandat de celui-ci est renouvelable.
4. Les membres de la Cour des comptes exercent leurs
fonctions en pleine indépendance, dans l'intérêt général de la
Communauté.
Dans l'accomplissement de leurs devoirs, ils ne
sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucun
organisme. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec le caractère
de leurs fonctions.
5. Les membres de la Cour des comptes ne peuvent,
pendant la durée de leurs fonctions, exercer aucune activité
professionnelle, rémunérée ou non. Ils prennent, lors de leur
installation, l'engagement solennel de respecter, pendant la durée de
leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, les obligations découlant
de leur charge, notamment les devoirs d'honnêteté et de délicatesse
quant à l'acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou
de certains avantages.
6. En dehors des renouvellements réguliers et des décès,
les fonctions de membre de la Cour des comptes prennent fin
individuellement par démission volontaire ou par démission d'office déclarée
par la Cour de justice conformément aux dispositions du paragraphe 7.
L'intéressé est remplacé pour la durée du mandat
restant à courir.
Sauf en cas de démission d'office, les membres de la
Cour des comptes restent en fonctions jusqu'à ce qu'il soit pourvu à
leur remplacement.
7. Les membres de la Cour des comptes ne peuvent être
relevés de leurs fonctions ni déclarés déchus de leur droit à pension
ou d'autres avantages en tenant lieu que si la Cour de justice constate,
à la demande de la Cour des comptes, qu'ils ont cessé de répondre aux
conditions requises ou de satisfaire aux obligations découlant de leur
charge.
8. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, fixe
les conditions d'emploi, et notamment les traitements, indemnités et
pensions, du président et des membres de la Cour des comptes. Il fixe également,
statuant à la même majorité, toutes indemnités tenant lieu de rémunération.
9. Les dispositions du protocole sur les privilèges et
immunités des Communautés européennes qui sont applicables aux juges de
la Cour de justice sont également applicables aux membres de la Cour des
comptes.
Article 188 C
1. La Cour des comptes examine les comptes de la totalité
des recettes et dépenses de la Communauté. Elle examine également les
comptes de la totalité des recettes et dépenses de tout organisme créé
par la Communauté dans la mesure où l'acte de fondation n'exclut pas cet
examen.
La Cour des comptes fournit au Parlement européen et au
Conseil une déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes
ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes.
2. La Cour des comptes examine la légalité et la régularité
des recettes et dépenses et s'assure de la bonne gestion financière.
Le contrôle des recettes s'effectue sur la base des
constatations comme des versements des recettes à la Communauté.
Le contrôle des dépenses s'effectue sur la base des
engagements comme des paiements.
Ces contrôles peuvent être effectués avant la clture
des comptes de l'exercice budgétaire considéré.
3. Le contrôle a lieu sur pièces et, au besoin, sur
place auprès des autres institutions de la Communauté et dans les États
membres. Le contrôle dans les États membres s'effectue en liaison avec
les institutions de contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas
des compétences nécessaires, avec les services nationaux compétents.
Ces institutions ou services font connaître à la Cour des comptes s'ils
entendent participer au contrôle.
Tout document ou toute information nécessaires à
l'accomplissement de la mission de la Cour des comptes sont communiqués
à celle-ci, sur sa demande, par les autres institutions de la Communauté
et par les institutions de contrôle nationales ou, si celles-ci ne
disposent pas des compétences nécessaires, par les services nationaux
compétents.
4. La Cour des comptes établit un rapport annuel après
la cloture de chaque exercice. Ce rapport est transmis aux autres
institutions de la Communauté et publié au Journal officiel des
Communautés européennes, accompagné des réponses desdites institutions
aux observations de la Cour des comptes.
La Cour des comptes peut, en outre, présenter à tout
moment ses observations, notamment sous forme de rapports spéciaux, sur
des questions particulières et rendre des avis à la demande d'une des
autres institutions de la Communauté.
Elle adopte ses rapports annuels, rapports spéciaux ou
avis à la majorité des membres qui la composent.
Elle assiste le Parlement européen et le Conseil dans
l'exercice de leur fonction de contrôle de l'exécution du budget.
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