|
| |
[ DIRECTIVE DU 15 DECEMBRE 1997 ] [ DIRECTIVE DU 10 JUIN 2002 ]
Directive 2002/39/CE du Parlement européen et du
Conseil
du 10 juin 2002
modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne la poursuite de
l'ouverture à la concurrence des services postaux de la Communauté
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son
article 47, paragraphe 2, son article 55 et son article 95,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
vu l'avis du Comité des régions(3),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(4),
considérant ce qui suit:
(1) Dans sa résolution du 7 février 1994 sur le développement des
services postaux communautaires(5), le Conseil a déclaré que l'un des
principaux objectifs du développement des services postaux dans la
Communauté consistait à concilier la poursuite de la libéralisation
graduelle et maîtrisée du marché postal et la garantie durable de la
prestation du service universel.
(2) La directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre
1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur
des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité
du service(6) a instauré, à l'échelle communautaire, un cadre réglementaire
pour le secteur postal comprenant des mesures visant à garantir la
prestation d'un service universel, la fixation de limites maximales pour
les services postaux susceptibles d'être réservés par les États
membres au(x) prestataire(s) du service universel en vue de préserver
ledit service universel, de même qu'un calendrier pour la prise de décision
concernant la poursuite du processus d'ouverture du marché à la
concurrence, dans le but de créer un marché unique des services postaux.
(3) L'article 16 du traité souligne la place qu'occupent les services
d'intérêt économique général parmi les valeurs communes de l'Union
ainsi que le rôle qu'ils jouent dans la promotion de la cohésion sociale
et territoriale. Il indique en outre qu'il convient de veiller à ce que
ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions
qui leur permettent d'accomplir leurs missions.
(4) Les résolutions du Parlement européen sur les services postaux européens
du 14 janvier 1999(7) et du 18 février 2000(8) soulignent l'importance économique
et sociale de ces services, de même que la nécessité de préserver un
service universel de haute qualité
(5) Il y a lieu d'élaborer les mesures dans ce secteur de telle manière
que les missions sociales de la Communauté visées à l'article 2 du
traité, à savoir un niveau d'emploi et de protection sociale élevé,
soient également réalisées en tant qu'objectifs.
(6) Le réseau postal rural, notamment dans les zones montagneuses et dans
les îles, joue un rôle primordial en matière d'intégration des
entreprises dans l'économie nationale/internationale, ainsi que dans le
maintien d'une cohésion sociale et de l'emploi dans les zones rurales
montagneuses et insulaires. De plus, les bureaux de poste ruraux dans les
zones montagneuses et dans les îles peuvent fournir un réseau
d'infrastructures primordial pour l'accès universel aux nouvelles
technologies du secteur des télécommunications.
(7) Le Conseil européen qui s'est réuni à Lisbonne les 23 et 24 mars
2000 a fait mention, dans les conclusions de la présidence, de deux décisions
relatives aux services postaux qui nécessiteront l'intervention de la
Commission, du Conseil et des États membres, eu égard à leurs compétences
respectives. Les mesures en question consistent, d'une part, à définir,
avant la fin de l'année 2000, une stratégie pour l'élimination des
entraves aux services postaux, et, d'autre part, à accélérer la libéralisation
dans des secteurs tels que celui-ci en vue de réaliser un marché intérieur
opérationnel dans ce secteur.
(8) Le Conseil européen de Lisbonne de mars 2000 a également estimé
essentiel, dans le cadre du marché intérieur et d'une économie fondée
sur la connaissance, de tenir pleinement compte des dispositions du traité
relatives aux services d'intérêt économique général et aux
entreprises chargées du fonctionnement de ces services.
(9) La Commission a entrepris un réexamen approfondi du secteur postal de
la Communauté, notamment en commandant des études sur son évolution économique,
sociale et technologique, et a consulté les parties intéressées à
maintes reprises.
(10) Il importe que le secteur postal de la Communauté puisse s'appuyer
sur un cadre réglementaire moderne visant notamment à promouvoir le
marché intérieur des services postaux. Une meilleure compétitivité
devrait permettre l'intégration du secteur postal aux autres modes de
communication et l'augmentation de la qualité de la prestation rendue aux
utilisateurs, toujours plus exigeants.
(11) L'objectif fondamental de préserver la prestation durable d'un
service universel répondant aux normes de qualité définies par les États
membres en application de l'article 3 de la directive 97/67/CE de manière
cohérente dans l'ensemble de la Communauté peut être assuré si, dans
ce domaine, la possibilité de réserver des services est maintenue alors
qu'un haut degré d'efficacité est garanti par un degré suffisant de
libre prestation des services.
(12) La progression de la demande escomptée à moyen terme sur le marché
postal pourrait permettre de compenser la perte de parts de marché que
pourraient subir les prestataires du service universel en raison de la
poursuite de l'ouverture du marché et constituerait ainsi une garantie
supplémentaire pour le maintien du service universel.
(13) Parmi les moteurs de changement ayant une incidence sur l'emploi dans
le secteur postal, ce sont le progrès technologique et la pression du
marché en faveur d'une plus grande efficacité qui prédominent;
l'ouverture du marché n'aura quant à elle qu'un impact moins important.
L'ouverture du marché contribuera à l'expansion des marchés postaux, de
sorte que les contractions éventuelles de l'effectif des prestataires du
service universel dues à ces mesures (ou à leur anticipation) seront
vraisemblablement compensées par un accroissement de l'emploi chez les opérateurs
privés et les nouveaux arrivants sur le marché.
(14) Il convient d'établir, au niveau communautaire, le calendrier de
l'ouverture progressive et contrôlée du marché du courrier à la
concurrence. Il laissera à tous les prestataires du service universel le
temps nécessaire à la mise en oeuvre des nouvelles mesures de
modernisation et de restructuration requises pour assurer leur viabilité
à long terme dans le nouveau contexte concurrentiel. Il y a lieu que les
États membres disposent également de suffisamment de temps pour adapter
leurs systèmes réglementaires à un environnement plus ouvert. Par conséquent,
il convient de prévoir la poursuite de l'ouverture du marché selon une
approche graduelle, comportant des étapes intermédiaires en vue d'une
ouverture importante mais contrôlée du marché, suivie par un réexamen
du secteur et l'élaboration d'une proposition confirmant, le cas échéant,
la date de 2009 pour l'achèvement du marché intérieur des services
postaux ou définissant une autre étape appropriée sur cette voie à la
lumière des résultats du réexamen.
(15) Il faut veiller à ce que les prochaines étapes d'ouverture du marché
soient à la fois importantes dans leur essence et réalisables dans la
pratique par les États membres, tout en assurant également le maintien
du service universel.
(16) La réduction générale à 100 grammes en 2003 et à 50 grammes en
2006 de la limite de poids applicable aux services susceptibles d'être réservés
aux prestataires du service universel et l'ouverture totale à la
concurrence des marchés du courrier transfrontière sortant, avec d'éventuelles
exceptions dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer la
prestation du service universel, constituent une avancée contrôlée
relativement simple à mettre en oeuvre, mais néanmoins importante.
(17) Dans la Communauté, les envois de correspondance ordinaires de 50 à
350 grammes représentent, en moyenne, environ 16 % de la totalité des
recettes postales des prestataires du service universel, dont 9 % pour des
envois de correspondance ordinaires de 100 à 350 grammes. Les envois de
correspondance transfrontière sortante en dessous de la limite de 50
grammes représentent, en moyenne, environ 3 % de la totalité des
recettes postales des prestataires du service universel.
(18) Pour les services susceptibles d'être réservés, la mise en place
en 2003 et en 2006 de limites de prix égales respectivement à trois fois
et deux fois et demie le tarif public applicable à un envoi de
correspondance du premier échelon de poids de la catégorie normalisée
la plus rapide est indiquée en association, le cas échéant, avec,
respectivement, des limites de poids de 100 et 50 grammes.
(19) Si, dans la plupart des États membres, le publipostage constitue déjà
un marché dynamique et porteur, caractérisé par des perspectives de
croissance importantes, son potentiel d'accroissement est également non négligeable
dans les autres États membres. Ce segment est déjà largement ouvert à
la concurrence dans six États membres. Les améliorations sur le plan de
la souplesse des services et des tarifs induites par le jeu de la
concurrence permettraient aux services de publipostage de mieux se
positionner par rapport aux autres modes de communication, ce qui aurait
vraisemblablement aussi pour effet d'augmenter le trafic postal et de
renforcer la situation de l'ensemble du secteur. Néanmoins, dans la
mesure où cela est nécessaire à la prestation du service universel, il
convient de prévoir que le publipostage pourra continuer à être réservé
dans les limites de poids et de prix mentionnées ci-dessus.
(20) Le courrier transfrontière sortant représente en moyenne 3 % de
l'ensemble des recettes postales. L'ouverture de ce segment du marché
dans les États membres, avec les exceptions qui seraient nécessaires
pour assurer la prestation du service universel, permettrait à d'autres
opérateurs postaux d'assurer la levée, le tri et le transport de tout
courrier transfrontière sortant.
(21) L'ouverture à la concurrence du courrier transfrontière entrant
risque de permettre le contournement de la limite de 100 grammes en 2003
et de 50 grammes en 2006 par un changement du lieu de remise pour une
partie des envois intérieurs en nombre, rendant ainsi ses effets imprévisibles.
La détermination de l'origine des envois de correspondance pourrait poser
des problèmes supplémentaires de mise en oeuvre. Des limites de poids de
100 grammes et de 50 grammes sont pratiques pour les envois de
correspondance ordinaire transfrontière entrants et de publipostage, tout
comme pour les envois de correspondance ordinaire intérieure, parce
qu'elles ne risquent pas d'être contournées de la manière indiquée
ci-dessus, ni par un gonflement artificiel du poids des différents
envois.
(22) L'établissement, dès aujourd'hui, d'un calendrier pour la mise en
oeuvre de nouvelles avancées vers l'achèvement du marché intérieur des
services postaux est important tant pour la viabilité à long terme du
service universel que pour la poursuite de la modernisation et de la
rationalisation des organisations postales.
(23) Il convient de continuer à prévoir la possibilité pour les États
membres de réserver certains services postaux au(x) prestataire(s) du
service universel. Ces dispositions permettront à ce(s) derniers(s) de
mener à bien les initiatives d'adaptation de leurs activités et de leur
personnel à un contexte plus concurrentiel sans porter atteinte à leur
équilibre financier et donc sans risquer de compromettre la prestation
garantie du service universel.
(24) Il convient à la fois de déterminer les nouvelles limites de poids
et de prix ainsi que les services auxquels celles-ci peuvent être appliquées
et de prévoir un nouveau réexamen du secteur et une décision
confirmant, le cas échéant, la date de 2009 pour l'achèvement du marché
intérieur des services postaux ou définissant une autre étape appropriée
sur cette voie à la lumière des résultats du réexamen.
(25) Les mesures adoptées par les États membres, y compris l'établissement
d'un fonds de compensation, tout changement opérationnel apporté à ce
fond, tout recours à celui-ci ou tout paiement à partir de celui-ci
peuvent comporter une aide accordée par un État membre ou au moyen de
ressources d'État sous quelque forme que ce soit au sens de l'article 87,
paragraphe 1, du traité, aide nécessitant une notification préalable à
la Commission conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité.
(26) La possibilité d'octroyer des licences à des opérateurs
concurrents à l'intérieur du domaine du service universel peut être
combinée avec des exigences imposant à ces détenteurs de licences de
contribuer à la prestation du service universel.
(27) La directive 97/67/CE dispose que les États membres désignent une
ou plusieurs autorités réglementaires nationales pour le secteur postal,
qui soient juridiquement distinctes et indépendantes, au plan opérationnel,
des opérateurs postaux. En raison de la dynamique enregistrée par les
marchés postaux européens, il convient que le rôle important joué par
les autorités réglementaires nationales soit reconnu et renforcé,
notamment en ce qui concerne la tâche consistant à veiller au respect
des services réservés, sauf dans les États membres où ces services
n'existent pas. L'article 9 de la directive 97/67/CE autorise les États
membres à aller au-delà des objectifs définis dans ladite directive.
(28) Il peut être opportun que les autorités réglementaires nationales
lient l'introduction de toutes les licences à l'exigence que les
consommateurs disposent de services aux procédures transparentes, simples
et peu onéreuses pour le traitement de leurs réclamations, que celles-ci
soient relatives aux services du (des) prestataire(s) du service universel
ou aux services d'opérateurs détenteurs d'autorisations, détenteurs de
licences individuelles inclus. En outre, il peut être opportun que les
utilisateurs de l'ensemble des services postaux, qu'il s'agisse de
services universels ou non, puissent avoir recours à ces procédures. De
telles procédures devraient englober des procédures visant à définir
les responsabilités en cas de perte ou de détérioration des envois
postaux.
(29) Les prestataires du service universel proposent habituellement des
services, par exemple aux entreprises, aux intermédiaires qui groupent
les envois de plusieurs clients, ainsi qu'aux expéditeurs d'envois en
nombre, qui permettent à ces clients d'entrer dans la chaîne postale en
des points différents et à des conditions différentes de ce qui est le
cas pour le service de la poste aux lettres traditionnel. Ce faisant, il
convient que lesdits prestataires du service universel respectent les
principes de transparence et de non-discrimination, à la fois dans les
relations entre les tiers et dans les relations entre les tiers et les
prestataires du service universel fournissant des services équivalents.
Il est également nécessaire que de tels services soient mis à la
disposition des particuliers utilisant les services postaux dans des
conditions similaires, étant donné la nécessité de non-discrimination
pour la prestation des services.
(30) Afin d'assurer l'information du Parlement européen et du Conseil en
ce qui concerne l'évolution du marché intérieur des services postaux,
la Commission devrait faire régulièrement rapport à ces institutions
sur l'application de la présente directive.
(31) Il y a lieu de reporter au 31 décembre 2008 la date d'expiration de
la directive 97/67/CE. Il y a lieu que les procédures d'autorisation établies
dans les États membres en application de la directive 97/67/CE ne soient
pas affectées par cette date.
(32) Il convient de modifier la directive 97/67/CE en conséquence.
(33) La présente directive n'affecte pas la mise en oeuvre des règles du
traité en matière de concurrence et de libre prestation des services,
comme l'indique notamment la communication de la Commission sur
l'application des règles de concurrence au secteur postal et sur l'évaluation
de certaines mesures d'État relatives aux services postaux(9),
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 97/67/CE est modifiée comme suit:
1) L'article 7 est remplacé par le texte suivant: "Article 7
1. Dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer le maintien du
service universel, les États membres peuvent continuer à réserver des
services à un (des) prestataire(s) du service universel. Lesdits services
sont limités à la levée, au tri, au transport et à la distribution des
envois ordinaires de correspondance intérieure et de correspondance
transfrontière entrante, que ce soit par courrier accéléré ou non,
conformément tant aux limites de poids que de prix ci-après. La limite
de poids est fixée à 100 grammes à partir du 1er janvier 2003 et à 50
grammes à partir du 1er janvier 2006. Elle ne s'applique pas, à partir
du 1er janvier 2003, si le prix est égal ou supérieur à trois fois le
tarif public applicable à un envoi de correspondance du premier échelon
de poids de la catégorie la plus rapide et, à partir du 1er janvier
2006, si le prix est égal ou supérieur à deux fois et demie ledit
tarif.
Dans le cas du service postal gratuit pour les aveugles et les malvoyants,
des dérogations aux limites de poids et de prix peuvent être autorisées.
Dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer la prestation du
service universel, le publipostage peut continuer à être réservé dans
les mêmes limites de poids et de prix.
Dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer la prestation du
service universel, par exemple lorsque certains secteurs de l'activité
postale ont déjà été libéralisés ou en raison des spécificités des
services postaux d'un État membre, le courrier transfrontière sortant
peut continuer à être réservé dans les mêmes limites de poids et de
prix.
2. L'échange de documents ne peut pas être réservé.
3. La Commission procède à une étude prospective destinée à évaluer,
pour chaque État membre, l'impact sur le service universel de l'achèvement
du marché intérieur des services postaux en 2009. Sur la base des
conclusions de cette étude, la Commission présente, avant le 31 décembre
2006, un rapport au Parlement européen et au Conseil, assorti d'une
proposition confirmant, le cas échéant, la date de 2009 pour l'achèvement
du marché intérieur des services postaux ou définissant toute autre étape
à la lumière des conclusions de l'étude."
2) À l'article 12, les tirets suivants sont ajoutés: "- Lorsqu'ils
appliquent des tarifs spéciaux, par exemple pour les services aux
entreprises, aux expéditeurs d'envois en nombre ou aux intermédiaires
chargés de grouper les envois de plusieurs clients, les prestataires du
service universel sont tenus de respecter les principes de transparence et
de non-discrimination en ce qui concerne tant les tarifs proprement dits
que les conditions qui s'y rapportent. Lesdits tarifs tiennent compte des
coûts évités par rapport aux services traditionnels comprenant la
totalité des prestations proposées concernant la levée, le transport,
le tri et la distribution des correspondances individuelles et
s'appliquent, tout comme les conditions y afférentes, de la même manière
tant dans les relations entre les tiers que dans les relations entre les
tiers et les prestataires du service universel fournissant des services équivalents.
Tous ces tarifs sont à la disposition des particuliers utilisant les
services postaux dans des conditions similaires.
- Le financement de services universels en dehors du secteur réservé par
des recettes provenant de services du secteur réservé est interdit, sauf
si une telle subvention croisée s'avère absolument indispensable à
l'accomplissement des obligations spécifiques de service universel imposées
au domaine concurrentiel; sauf dans les États membres où il n'y a pas de
services réservés, les autorités réglementaires nationales adoptent
des mesures à cet effet et en informent la Commission."
3) À l'article 19, les premier et second alinéas sont remplacés par le
texte suivant: "Les États membres veillent à ce que des procédures
transparentes, simples et peu coûteuses soient mises en place pour le
traitement des réclamations des consommateurs, notamment en cas de perte,
de vol, de détérioration ou de non-respect des normes de qualité du
service (y compris des procédures d'établissement des responsabilités
dans les cas où plusieurs opérateurs sont impliqués).
Les États membres peuvent prévoir que ce principe est également appliqué
aux bénéficiaires de services qui:
- ne relèvent pas du service universel tel que défini à l'article 3, et
- relèvent du service universel tel que défini à l'article 3 mais ne
sont pas fournis par le prestataire du service universel.
Les États membres adoptent des mesures pour garantir que les procédures
visées au premier alinéa permettent de régler les litiges équitablement
et rapidement en prévoyant, lorsque cela se justifie, un système de
remboursement et/ou de dédommagement."
4) À l'article 22, le troisième alinéa est remplacé par le texte
suivant: "Les autorités réglementaires nationales ont en
particulier pour tâche d'assurer le respect des obligations découlant de
la présente directive et instaurent, s'il y a lieu, des contrôles et des
procédures spécifiques afin de veiller à ce que les services réservés
soient respectés. Elles peuvent également être chargées d'assurer le
respect des règles de la concurrence dans le secteur postal."
5) L'article 23 est remplacé par le texte suivant: "Article 23
Sans préjudice de l'article 7, la Commission présente au Parlement européen
et au Conseil, tous les deux ans et pour la première fois au plus tard le
31 décembre 2004, un rapport sur l'application de la présente directive,
comprenant notamment les informations utiles sur l'évolution du secteur,
en particulier sous les aspects économiques, sociaux et technologiques et
en ce qui concerne l'emploi, ainsi que sur la qualité du service. Le
rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions au Parlement
européen et au Conseil."
6) L'article 27 est remplacé par le texte suivant: "Article 27
Les dispositions de la présente directive, à l'exception de l'article
26, expirent le 31 décembre 2008, sauf décision contraire prise conformément
à l'article 7, paragraphe 3. Les procédures d'autorisation décrites à
l'article 9 ne sont pas affectées par cette date d'expiration."
Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires
et administratives nécessaires pour se conformer à la présente
directive au plus tard le 31 décembre 2002. Ils en informent immédiatement
la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées
d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités
de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des
dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine
régi par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au
Journal officiel des Communautés européennes.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 10 juin 2002.
Par le Parlement européen
Le président
P. Cox
Par le Conseil
Le président
J. Piqué I Camps
(1) JO C 337 E du 28.11.2000, p. 220 et
JO C 180 E du 26.6.2001, p. 291.
(2) JO C 116 du 20.4.2001, p. 99.
(3) JO C 144 du 16.5.2001, p. 20.
(4) Avis du Parlement européen du 14 décembre 2000 (JO C 232 du
17.8.2001, p. 287), position commune du Conseil du 6 décembre 2001 (JO C
110 E du 7.5.2002, p. 37) et décision du Parlement européen du 13 mars
2002 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Conseil du 7 mai
2002.
(5) JO C 48 du 16.2.1994, p. 3.
(6) JO L 15 du 21.1.1998, p. 14.
(7) JO C 104 du 14.4.1999, p. 134.
(8) JO C 339 du 29.11.2000, p. 297.
(9) JO C 39 du 6.2.1998, p. 2.
|